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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 26 févr. 2021, n° 20/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00989 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CO FIDIM, Société COFIDIM, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 FEVRIER 2021
N° RG 20/00989 – N° Portalis DB22-W-B7E-PTWL AFFAIRE : Z Y, B Y C/ S.A. M A ASSURANCES, S.A.R.L. C ENTREPRISE
GENERALE DU BATIM ENT, S.A.S.U. CO FIDIM , S.A. AVIVA ASSURANCES
Procédure n°RG 20/00989 :
DEMANDEURS
Monsieur Z Y né le […] à […], demeurant […]
[…]
Madame B Y née X née le […] à […], demeurant […]
[…]
représentés par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154,
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
Société COFIDIM, SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro
[…], dont le siège social est sis […]
GERMAIN EN LAYE, représentée par son président
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me L BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Procédure n°RG 20/01261 :
DEMANDERESSE
Société COFIDIM, SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro
[…], dont le siège social est sis […]
GERMAIN EN LAYE, représentée par son président
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me L BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
-1-
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est […]
- […], es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL SP, Société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 19 mars 2019 et es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL CLASS TOITURE, Société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 19 septembre 2017 et du 22 septembre 2020, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.R.L. C ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, venant aux droits de la SARL C D, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 508
[…], dont le siège social est […]
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306
[…], dont le siège social est sis […]
COLOMBES et pour signification […]
COLOMBES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL
C ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, venant aux droits de la SARL
C D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe
DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2020
Nous, L M, Vice-Présidente, assistée d’J K, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
17 Décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2021, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 9 Octobre 2020 M. Z Y et
Mme B X épouse Y ont fait assigner devant le
Président du Tribunal Judiciaire de Versailles la SASU COFIDIM afin que soit désigné un expert qui se rende sur les lieux litigieux, qui indique si les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et les normes en vigueur, qui relève les désordres allégués dans l’assignation, dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux qui existent, qui en détaille les causes et l’étendue afin de permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, qui précise les conséquences sur la solidité de l’ouvrage, son habitabilité et son esthétique et sur sa conformité à sa destination et qui donne son avis sur les solutions pour y remédier et sur leur coût.
A l’appui de leur demande ils expliquent avoir fait appel à la défenderesse pour la construction de leur maison et ont conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle le 1 Août 2013. La réception des travaux a eu lieu le 10 Juilleter
2015 avec réserves. Au cours de l’été 2018 des fissures sont apparues sur la façade.
La SAS COFIDIM a proposé la mise en place d’un couvre joint, mais les époux
Y ont sollicité l’avis de l’expert de leur assureur la MAIF. Celui-ci a établi un rapport le 25 Novembre 2019 aux termes duquel il conviendrait de s’interroger sur
l’adéquation des fondations mises en oeuvre sans étude de sol préalable spécifique au pavillon.
Dans ses conclusions en réponse et rectificatives la SAS COFIDIM sollicite que les demandeurs soient déboutés et subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elle accepte la mesure d’expertise mais formule protestations et réserves.
Elle explique qu’en application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure
Civile la condition de légitimité n’est pas remplie étant donné qu’aucun désordre
n’entrant dans la garantie décennale sa responsabilité ne pourra pas être mise en cause dans le cadre d’un litige au fond.
Par exploits d’huissier en date du 23 Novembre 2020 la SASU COFIDIM a fait assigner en référé en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES, la SARL
C ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la SA AVIVA
ASSURANCES, afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées leur soient déclarées communes et opposables et que les deux procédures soient jointes.
Elle précise que la MAAF est l’assureur de la société SP qui a procédé à la maçonnerie et à la mise en sécurité du chantier. Elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 19 Mars 2018.
La MAAF est aussi l’assureur de la SARL CLASS TOITURE dont la liquidation a été prononcée le 29 Septembre 2017.
La SARL C ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT venant aux droits de la SARL C D, chargé du lot D et son assureur
AVIVA ASSURANCES sont aussi concernées par l’expertise.
-3-
La société AVIVA ASSURANCES a demandé qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage.
La société MAAF ASSURANCES considère qu’à juste titre la SASU COFIDIM a sollicité que les demandeurs soient déboutés car selon le propre expert de leur compagnie d’assurances le désordre n’est pas de caractère décennal. En outre, elle doit être mise hors de cause car les ouvrages de charpente et de couverture ne sont affectés d’aucun désordre.
Dans leurs conclusions les époux Y maintiennent leur demande précisant que seule une expertise pourra préciser si les désordres ont un caractère décennal et que la SAS COFIDIM est tenue de garantir les dommages intermédiaires en sa qualité de constructeur, cette garantie étant de construction jurisprudentielle.
La SARL C ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production, notamment, du rapport effectué par l’expert de la MAIF selon lequel des fissures et micro fissures existent en façade, photographies à l’appui, d’un motif légitime, pour obtenir la désignation
d’un expert en vue d’établir, avant tout procès éventuel, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expert a indiqué que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, mais pourraient être évolutifs en fonction des périodes de déficit ou d’excédents pluviométriques.
L’argument, selon lequel la garantie décennale ne pouvant pas être retenue il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise, ne peut donc qu’être écarté.
A ce stade de la procédure il n’est pas opportun de mettre hors de cause la MAAF
ASSURANCES, assureur de la société chargée du lot charpente et couverture, puisque l’origine des fissures n’est pas établie.
L’expertise sera donc ordonnée selon les détails qui seront mentionnés dans le dispositif.
Les demandeurs à l’expertise seront condamnés au paiement des dépens.
-4-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction de la procédure 20/01261 à la procédure 20/00989.
Donnons acte à la SAS COFIDIM et à la société AVIVA ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Rejetons la demande de la MAAF ASSURANCES tendant à être mise hors de cause.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. E F
[…]
[…]
[…]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux […] les chevreuse après y avoir convoqué les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport de l’expert de la
MAIF en date du 25 Novembre 2019 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
Dire si ces désordres affectent l’usage ou la destination de l’ouvrage;
Chiffrer après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs délais d’exécution à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Rechercher les éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie
d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
-5-
Établir les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier
PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de
VERSAILLES, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 5 place G H, […], dans un délai de 6 mois à compter de
l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
-6-
Fixons à la somme de 1 500 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs M. et Mme Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, 5 Place G H 78000
VERSAILLES, dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons M. Z Y et Mme B I , in solidum, au paiement des entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL
VINGT ET UN par L M, Vice-Présidente, assistée d’J
K, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
J K L M
-7-
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