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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 8 oct. 2021, n° 2020F00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020F00481 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
8 JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2020F00481
SAS X contre
SARL Y
DEMANDEUR
SAS X PARIS […] comparant par Me Elie SULTAN […] et par
SAS RUBY PARIS […]
DEFENDEUR
SARL Y […] comparant par Me Jean-Marc ANDRE 47 Rue du Maréchal Foch 78000
VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Eric VALLET, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 10 Septembre 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain BURQ, juge faisant fonction de Président de Chambre, le Président empêché, M. Frédéric AUBRY, juge, M. Léon CHABANNES, juge, M. Jacques BONNAFONT, juge, M. Eric VALLET, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ juge, le Président empêché, et Me Christine
LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire..
of Deuxième page
3
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société X est spécialisée dans la conception et la mise en ligne de sites internet. La société Y opère un site internet qui n’intègre pas la fonctionnalité de réservation et location des radioguides mis à disposition des visiteurs des musées et galeries. Aussi a-t-elle sélectionné la société X pour ce faire et plus largement pour procéder à une refonte totale de son site internet.
En réponse par courriel en date du 26 novembre 2019, la société X adresse à la société Y un devis d’un montant de 4 320 euros TTC. Le 11 décembre 2019 la société
X établit une facture d’acompte de 40% dûment payée par la société Y. Considérant sa mission exécutée, la société X a ensuite facturé le solde de ses prestations estimé à 3 146 €. N’ayant pas été réglée malgré une mise en demeure, la société X a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 7 août 2020, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint le débiteur, la SARL Y (RCS de VERSAILLES n° 538 195 223) de payer au demandeur, la SAS X (RCS de PARIS n° 810 212 746) en deniers ou quittances valables:
3 146 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ; 40 euros au titre des frais accessoires; les dépens dont les frais de greffe de 35,21 euros.
La signification de la requête et de ladite ordonnance a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 1er septembre 2020 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par LRAR enregistrée par la Poste en date du 9 septembre 2020, la société Y a fait opposition.
Par conclusions récapitulatives et en demande n° 3, soutenues à l’audience du 10 septembre 2020, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger >> ou de «< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la société X demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
Déclarer la société X recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 7 août 2020 à l’encontre de la Société Y;
Statuant en sus,
Dire et juger que la société X a accompli l’intégralité des prestations commandées par la société Y, conformément au devis n°20191126-000190 d’un montant de 4 320 euros TTC établi en date du 26 novembre 2019 ;
Constater l’absence de paiement injustifiée par la société Y, pour un montant de 3 146,40 euros à raison de la facture n°20200530-000223 du 30 mai 2020 de la société
X, restant impayée à ce jour ; Constater l’existence des préjudices subis par la société X, du fait de l’absence de règlement injustifié de la société Y ;
Troisième pageLe page
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En conséquence,
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 3 146,40 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020; Condamner la société Y au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société X, au titre de la résistance abusive opposée à cette dernière ;
En tout état de cause,
Condamner, la société Y à verser, à la société X, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil, en l’obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance qui devront comprendre les frais de greffe d’un montant total de 179,39 euros et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 87,02 euros.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 soutenues à l’audience du 10 septembre 2021, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «< dire et juger >> ou de
< constatation '> qui ne sont, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la société Y demandait au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1219 du code civil.
Constater que la SAS X fonde sa demande sur le devis n° 20191210-000193
-
du 10 décembre 2019, lequel n’a jamais été adressé à la SARL Y,
Constater que le devis du 26 novembre 2019 n° 20191129-000190 et le devis du 10 décembre 2019 n° 20191210-000193 sont identiques,
Constater que la SAS X n’a pas modifié son devis du 26/11/2019 alors que les
-
parties ont continué d’échanger sur les besoins et spécificité du produit, Constater que la SAS X a manqué à ses obligations légales en ne rédigeant
-
pas un devis correspondant aux attentes de la SARL Y,
Dire et juger que la demande de la SAS X ne repose pas sur un document contractuel, car non signé et non finalisé faute d’accord parfait de la volonté des parties sur son contenu. En conséquence, débouter la SAS X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à restituer à la SARL Y l’intégralité de l’acompte versé soit 1 728 euros.
Subsidiairement,
Constater que la formation du 13 mai 2020 n’a pas été concluante sur le produit,
Constater les réserves émises par la SARL Y en date des 5 mai 2020, 13 mai 2020, 2 juin 2020 et 7 juillet 2020 sur le produit concernant sa non-conformité aux besoins, sa non exploitation possible, l’absence de calendrier fiable sous le système WordPress,
Constater que la SAS X a manqué à son obligation de conseil en préconisant la conception et l’intégration du site par WordPress,
Constater que le site n’est pas opérationnel. En conséquence, condamner la SAS X à restituer à la SARL Y 50 % de l’acompte versé soit une somme de
864 euros,
Condamner la SAS X à verser à titre de dommages-intérêts à la SARL Y au titre des préjudices subis du fait de l’absence de site internet depuis près de 12 mois à une somme de 2 000 euros,
Condamner la SAS X aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € sur le
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fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 10 septembre 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
X expose qu’elle justifie sa demande tant en son principe qu’en son quantum par les pièces qu’elle verse aux débats. Elle a accompli l’intégralité des prestations spécifiées par Y, conformément au devis n°20191210-000190 d’un montant de 4 320 euros TTC établi en date du 26 novembre 2019 et au devis de 600 euros HT pour ajustements accepté le 6 avril 2020.
En dépit nombreuses relances Y n’a pas réglé à X la facture n°20200530-000223 d’un montant total de 3 146,40 euros TTC.
Y réplique que la demande d’X ne repose pas sur un document contractuel, car non signé et non finalisé faute d’accord parfait de la volonté des parties sur son contenu. Et par ailleurs, elle émet des réserves sur le produit concernant sa non-conformité aux besoins, sa non-exploitation possible.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
L’ordonnance rendue en date du 7 aout 2020 a été signifiée à personne le 1er septembre 2020 ; Y a formé opposition par lettre recommandée déposée à la poste le 9 septembre 2020 avant toute mesure d’exécution; la demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée satisfait aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code civil ;
Le tribunal dira la société Y recevable en la forme et dira qu’en application de l’article 1420 du code civil le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur le mérite de l’opposition
X et Y sont convenues d’un contrat de prestations pour l’intégration de fonctionnalités nouvelles sur le site internet de Y pour un prix de 4 320 euros TTC. Des ajustements complémentaires ont été demandés par Y en cours de réalisation par X, pour un prix de 600 euros HT.
d Cinquième page
Après avoir réglé un acompte de 1 746 euros TTC en décembre 2020, Y refuse de régler le solde de la facture du 30 mai 2020 établie par X pour une somme de 3 146,40 euros TTC au motif que les prestations fournies ne sont pas conformes à leurs échanges.
Les parties produisent de très nombreux échanges de courriels mais sans qu’un document soit signé. Toutefois X présente les pièces suivantes :
Le courriel adressé par Y à X en date du 22 novembre 2019 (pièce n°6) qui détaille les fonctionnalités requises. L’arborescence des fonctionnalités établie par Y et jointe à son courriel du 30 décembre 2019 (pièce n°6 bis).
Deux courriels adressés par Y à X en date du 9 décembre 2019 (pièce n°7) qui précisent certaines fonctionnalités et enjoignent au commencement des travaux ("Nous avons étudié votre proposition et nous sommes d’accord sur le principe. Nous aimerions que vous commenciez le travail sur le site au plus vite, mais le projet n’est pas tout à fait finalisé. On s’est rendu compte par exemple, qu’il nous faut deux comptes de paiement on-ligne, plus ce serait bien de rajouter un CRM, plus qq précisions concernant les fonctionnalités… Cela entrainera probablement les frais supplémentaires (ou non, selon les capacités des extensions?). Mais ce serait peut-être possible de commencer déjà par qq chose, par les fonctionnalités essentielles, logo… Si c’est le cas, y a pas de raison d’attendre, nous pouvons commencer."). Les copies d’écran qui attestent du fonctionnement du site. Le devis n°20191210-000193 (non signé par les parties) d’un montant de 4 320 euros TTC (3 600 euros HT) établi par X en date du 10 décembre 2019 et libellé à
l’attention de Y (pièce n°8). La facture d’acompte n°20191211-000221 d’un montant de 1728 euros TTC (1440 euros HT) établie par X en date du 11 décembre 2019 et libellée à l’attention de Y (pièce n°9). Le courriel adressé par Y à X en date du 6 avril 2020 (pièce n°11) par lequel Y confirme le devis de 600 euros HT pour les ajustements requis (« Nous vous confirmons votre devis d’un total de 600 euros HT pour les ajustements suivants »). La facture n°20200530-000223 en date du 30 mai 2020 d’un montant de 3 146,40 euros
TTC d’X comprenant :
о Le solde des premiers travaux pour un montant HT de 2 160 euros
(3600-1440)
L’ajout de la prestation additionnelle pour un montant de 600 euros HT о
La déduction de 5% en attente de la mise en ligne pour un montant de 138 о euros HT
Au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le tribunal constate qu’X n’apporte pas la preuve d’un accord sur la chose et le prix sur le contrat principal et n’en retient pas le montant correspondant. Pour le devis complémentaire d’un montant de 600 euros HT, le courriel du 6 avril 2020 confirme l’accord entre les parties; en conséquence le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020.
Sur la résistance abusive de Y
X demande au tribunal l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice dont les conséquences ne seraient pas réparées par l’octroi d’intérêts au taux légal qui seront accordés ; en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
ре Sixième page
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Sur les demandes reconventionnelles de Y
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Y demande au tribunal de condamner X à lui restituer 50 % de l’acompte versé soit une somme de 864 euros. Elle prétend que le site n’est pas opérationnel. Or la formation organisée par X (à la demande de Y) le 13 mai 2020 a validé que le site est opérationnel en dehors d’une spécification de gestion d’agenda non demandée initialement (pièce n° 17, demandeur). En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Y
Y demande au tribunal de condamner X à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait de l’absence de site internet depuis près de 12 mois.
Y n’apporte pas la preuve des préjudices subis, en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera Y à payer à X, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens à la charge de Y et dit que l’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne la prononcera pas.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL,
Reçoit la SARL Y en son opposition à l’ordonnance d’injonction à payer rendue le 7 aout 2020 par M. le Président du tribunal de commerce de Versailles ;
Dit que par application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à ladite ordonnance; Condamne la SARL Y à payer à la SAS X la somme de 600 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;
Déboute la SAS X de sa demande dommages au titre de la résistance abusive; Déboute la SARL Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL Y à payer à la SAS X, la somme de 2000 euros au
-
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL Y, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 139.75 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
fourt
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