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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 sept. 2024, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ACTION, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01103 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDAR
Code NAC : 53F
DEMANDERESSE
La Société ACTION,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le n° 422 312 041, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement sous l’enseigne CARGO sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [E] [V],
Entrepreneur individuel inscrit sous le SIREN n° 508 747 961, exerçant sous l’enseigne MAISONS PROS dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défaillant
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ACTION a assigné en référé M. [V] [E], par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 77 487,37 euros au titre de factures impayées correspondant à la location de trois véhicules utilitaires, 787,96 euros au titre des intérêts de retard et 480 euros de clause pénale. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [E], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni comparant, ni représenté.
A l’audience du 6 août 2024, la SAS ACTION a maintenu ses prétentions.
SUR CE
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SAS ACTION, organisme de location de véhicules professionnels démontre avoir conclu avec M. [V] [E] trois contrats de location avec effet à la date de signature, le 18 avril 2023 pour un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4], le 12 mai 2023 pour un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] et le 16 mai 2023 pour un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 3].
Les factures correspondantes sont demeurées impayées et une lettre de mise en demeure du 30 août 2023 n’a pas trouvé son destinataire, inconnu à l’adresse indiquée.
Le principe de la dette n’est donc pas sérieusement contestable. Son montant s’élève à ce jour à la somme visée dans l’assignation. M. [V] [E] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La demande au titre des intérêts de retard et de la clause pénale n’est justifiée par aucune pièce contractuelle qui contredirait qu’ils présentent le caractère d’une clause pénale par nature susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil pas. Elle sera rejetée, la somme mise en paiement produisant des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il serait en revanche inéquitable que la SAS ACTION supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Condamnons M. [V] [E] à payer à la SAS ACTION la somme provisionnelle de 77 487,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [V] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY
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