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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/06962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06962 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPS5
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06962 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPS5
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a signé électroniquement, le 21 juillet 2022, une offre de prêt personnel de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE pour un montant en capital de 36 000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,92% l’an en 120 mensualités de 376,44 euros (assurance comprise).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [K] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 34 506,78 euros en principal, outre les intérêts de retard courus au taux de 4,21% l’an à compter du 12 décembre 2024 et capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur l’absence de numéro de consultation du FICP sur l’attestation produite.
Assigné à l’étude, M. [K] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n°884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements produit, le premier impayé non régularisé remonte au 4 avril 2024. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE est recevable en son action, l’assignation datant du 24 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Il est produit une mise en demeure en date du 1er octobre 2024 présentée le 6 octobre 2024 à l’adresse de M. [K] [W] communiquée au contrat de prêt, visant l’exigibilité du montant total restant dû à défaut de paiement de la somme de 1 927,31 euros impayés sous 15 jours.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2024 (pli avisé non réclamé).
Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation[2], en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
[2] Pour alléger la lecture de la décision il ne sera pas repris la référence au Code de la consommation pour les articles dudit code visés par la suite.
En effet, selon cet article, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Ainsi, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Par ailleurs, la convention de prêt objet de la présente instance est soumise aux conditions de la loi du1er juillet 2010 dite loi Lagarde, laquelle a mis à la charge des prêteurs de nouvelles obligations, et notamment celle de consulter avant toute opération de crédit le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ou FICP (article L.312-16 du Code de la consommation). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
Dès lors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, le prêteur doit rapporter la preuve de ses diligences et donc produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE produit un document interne de consultation du FICP le 21 juillet 2022 sans reprise du numéro de consultation pourtant obligatoire depuis un arrêté de 2020.
La violation des dispositions de l’article L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-2. En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de prononcer une déchéance partielle des droits.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [W] (36 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (7 203,41 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 28 796,59 euros.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sera également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [G]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt conventionnel de 4,21%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et dire que cette somme ne produira pas d’intérêts au taux légal et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts qui devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat souscrit par M. [K] [W] le 21 juillet 2022 pour un montant de 36 000 euros est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par M. [K] [W] le 21 juillet 2022 pour un montant de 36 000 euros ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 28 796,59 euros sans intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8% et de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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