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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E5TL
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
C/
[V] [K]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CARPIMKO
3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Virginie NICOLAS-DUBOIS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [K],
demeurant Résidence les Côteaux de la Doline -
APPT F 212 POIRIER GISSAC -
97180 SAINTE-ANNE
représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 décembre 2023, [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition aux deux contraintes qui ont été délivrées par le directeur de la CARPIMKO le 13 décembre 2023 et signifiées le 27 décembre 2023, relatives aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre :
des années 2019, 2020 et 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 39 084 euros d’une part, de l’année 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 16 207,80 euros d’autre part.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CARPIMKO, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [V] [K] recevable, débouter [V] [K] de toutes ses demandes,valider les deux contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamner en conséquence [V] [K] à lui payer les sommes de 39 084 euros et 16 207,80 euros au titre des deux contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée, condamner [V] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [K], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contraintes recevable, à titre principal : dire prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2019annuler les deux contraintes signifiées le 27 décembre 2023à titre subsidiaire : dire que seules les cotisations au principal sont exigiblesenjoindre à la CARPIMKO de procéder à un nouveau calcul des cotisations au vu de ses déclarations de rémunérationsannuler les majorations et autres fraisordonner une médiation entre elle et la CARPIMKOsurseoir à statuer dans l’attente de la purge de l’audience de règlementen tout état de cause : accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des cotisations recalculéesdébouter la CARPIMKO du surplus de ses demandescondamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensdire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les deux contraintes ont été signifiées le 27 décembre 2023 à [V] [K], qui a exercé un recours à leur encontre le 29 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la prescription des créances réclamées au titre de l’année 2019
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.
Il résulte ainsi de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
****
[V] [K] soulève la prescription de la créance (et non celle de l’action en recouvrement) de la CARPIMKO pour les cotisations de 2019.
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [V] [K] au titre de l’année 2019 était le 30 juin 2020 ; le délai expirait donc le 30 juin 2023.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 29 mars 2022 et reçue le 06 avril 2022 par la cotisante, soit avant le 30 juin 2023, de sorte que les cotisations dues au titre de l’année 2019 n’étaient pas prescrites.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le bien-fondé de l’affiliation de [V] [K] à la CARPIMKO pour la période postérieure au 30 juin 2016
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version non modifiée applicable au litige, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ['].
En application de l’article 2 des statuts généraux de la CARPIMKO, sont obligatoirement affiliés à la section professionnelle des auxiliaires médicaux :
1) les infirmiers ;
2) les masseurs-kinésithérapeutes ;
3) les pédicures, podologues ;
4) les orthophonistes ;
5) les orthoptistes ;
qui ne relèvent pas d’une autre section professionnelle et exercent ou ont exercé leur profession comme non-salariés, à titre principal ou accessoire et qui, de ce fait, relèvent du livre VI, titres II et IV, du code de la sécurité sociale.
****
En l’espèce, [V] [K] a informé la CARPIMKO de la cessation de son activité d’infirmière libérale et sollicité sa radiation à compter du 30 juin 2016.
Parallèlement, la lecture des pièces enseigne que [V] [K], en sa qualité de présidente, a créé et immatriculé le 01er juin 2015 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de POINTE A PITRE sa propre SELAS unipersonnelle de soins infirmiers, sous la dénomination SELAS SDSI [K].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 mai 2016, la SELAS SDSI [K] l’a embauchée en qualité de présidente ayant pour missions principales : l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé.
[V] [K] verse aux débats quelques pièces comptables : le compte de résultats pour l’année 2017 ainsi que des attestations de présentation des comptes annuels pour les années 2020, 2021, et 2022.
Elle produit également des bulletins de salaire à compter du 01er janvier 2020 lesquels la rémunèrent comme infirmière salariée et comme présidente de la SELAS SDSI [K] respectivement en chacune de ses deux qualités depuis le 01er mars 2016 et le 01er novembre 2019.
Les organismes sociaux ont informé la CARPIMKO de ce que [V] [K] avait reçu sous sa signature des remboursements d’honoraires de la Caisse nationale d’assurance maladie en 2017 et 2018.
Par courrier du 06 janvier 2020, la CARPIMKO d’une part, a confirmé l’affiliation de [V] [K] auprès de cette caisse au titre de son activité libérale au sein de la SELAS SDSI [K] et, d’autre part, a sollicité la communication de la déclaration de reprise d’activité libérale ainsi que des attestations concernant ses revenus de 2016, 2017 et 2018.
La CARPIMKO a adressé une relance à [V] [K] le 15 mai 2020 en l’invitant à régler les cotisations dues depuis 2016.
Dans ces conditions, l’analyse de l’ensemble de ces pièces suffit à démontrer que [V] [K] a bien maintenu son activité d’infirmière libérale à compter du 30 juin 2016.
Le tribunal rappelle en effet que toute personne qui travaille et réside en France doit être obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au vu de son statut professionnel ; en application des articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale, tout infirmier exerçant à titre libéral, même s’il ne s’agit que d’une activité accessoire ou exécutée sous forme de remplacement, doit s’affilier auprès de la CARPIMKO, dès lors que le fait générateur de l’immatriculation réside dans le fait de dispenser des actes de soins à une clientèle privée, l’affiliation devenant effective au premier jour du trimestre civil suivant le début d’activité.
L’affiliation à la CARPIMKO ne relève ni du mode d’exercice de l’activité libérale, que ce soit comme assistant, collaborateur ou remplaçant, ni du statut juridique de l’entreprise, mais seulement du fait de dispenser des actes médicaux sur prescriptions médicales à une clientèle privée, et demeure obligatoire au titre de l’activité libérale exercée au sein de la société d’exercice libéral.
Lorsque le professionnel libéral exerce son activité sous forme de société, seule son activité de président ou de mandataire social relève de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-2 et du 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, mais son activité en qualité de professionnel libéral reste assujettie au régime des travailleurs indépendants.
La forme sociétaire d’exercice de l’activité par un professionnel libéral ne modifie pas le statut juridique et social de celui qui l’a créée, lequel demeure affilié à la CARPIMKO en qualité de professionnel libéral associé non-salarié.
Aucun texte n’exclut le cumul de l’immatriculation pour une activité libérale avec l’assujettissement au régime général résultant de l’exercice des fonctions de mandataire social.
Par conséquent, l’affiliation de [V] [K] à la CARPIMKO au titre de son activité d’infirmière libérale doit être considérée comme bien-fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale.
****
[V] [K] critique les calculs de la CARPIMKO sans se livrer à un calcul alternatif à partir des bilans comptables, comptes de résultat, bulletins de salaire, déclarations de revenus, et appels de cotisations des autres organismes sociaux qu’elle détient nécessairement, mais sans les produire de façon exhaustive.
La CARPIMKO, quant à elle, a détaillé, dans ses avis d’appels à cotisations, courriers et mises en demeures le décompte actualisé des cotisations et majorations de retard restant dues, exposant ses modalités de calcul, l’assiette ou le plafond retenus, les taux applicables, l’objet et la nature des cotisations (forfaitaire, provisionnelle, ou définitive).
Par suite, et à défaut d’établir le caractère infondé de la créance, il convient de valider les deux contraintes litigieuses pour le montant signifié.
Il ne saurait être fait droit à la demande tendant à la mise en place d’une médiation compte tenu de son caractère tardif.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de [V] [K] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il est de jurisprudence constante qu’un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l’occasion de la contestation d’une mise en demeure faisant suite à un redressement ou d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARPIMKO l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux deux contraintes du 13 décembre 2023 délivrée par le directeur de la CARPIMKO à [V] [K] recevable,
DEBOUTE [V] [K] de l’intégralité de ses demandes,
[C] la contrainte du 13 décembre 2023 et signifiée le 27 décembre 2023 à [V] [K] pour la somme de 39 084 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021,
CONDAMNE en conséquence [V] [K] à payer à la CARPIMKO la somme de 39 084 euros,
[C] la contrainte du 13 décembre 2023 et signifiée le 27 décembre 2023 à [V] [K] pour la somme de 16 207,80 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence [V] [K] à payer à la CARPIMKO la somme de 16.207,80 euros
DECLARE les demandes de délais de paiement et de remise de majorations de retard formée par [V] [K] irrecevables,
CONDAMNE [V] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
CONDAMNE [V] [K] à verser à la CARPIMKO la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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