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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 5 mars 2024, n° 18/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2024
N° RG 18/03152 – N° Portalis DB22-W-B7C-N6RT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U] [L] [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDEUR :
Madame [A] [O], [D] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me KOERFER, Me CIZERON, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [K] (LRAR [9]) M. [R] (LRAR [9])
extrait aripa
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 22 juin 2018,
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Monsieur [Z], [U], [L], [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
et de Madame [A], [O], [D] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE à Madame [K] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 juin 2018 date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 100 000 euros,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [R] de ses demandes de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [C] est exercée conjointement,
DIT que la résidence de [C] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
LAISSE au libre accord des parties et de [C], l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
DIT que le père assumera seul la charge du transport de l’enfant [C] dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
CONDAMNE Monsieur [R] à régler tous les frais liés à la scolarité et au quotidien d'[P] (frais de scolarité, loyer et charges, trajets aller/retour)
DIT que les frais exceptionnels des trois enfants (voyages scolaires, linguistiques) et les frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale seront partagés par moitié entre les parents après avoir fait l’objet d’un accord commun parental,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [P], à 300 euros, payable directement entre les mains de l’enfant, et au besoin l’y condamne,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [C] à 600 euros par enfant soit 1 200 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DEBOUTE chaque partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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