Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 juil. 2021, n° 18/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 août 2018, N° 16/04609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VDR YACHTING, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05316 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04609
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame E C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
SARL VDR YACHTING Société à Responsabilité Limitée Inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 498 055 003, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SCP VIDAPARM PELLIER-ARNAUD&MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n°552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SCP VIDAPARM PELLIER-ARNAUD&MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A
Le délibéré de l’affaire prévu au 12 mai 2021 a été prorogé au 02 juin 2021, 07 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat en date du 29 octobre 2015, les époux X ont confié l’hivernage à terre du voilier SAI SAI dont ils sont propriétaires à la SARL VDR YACHTING à ARGELES SUR MER.
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2016, alors que soufflait un vent violent, le voilier a basculé et est tombé au sol, subissant des dégâts importants. Une expertise amiable a été diligentée et les frais de remise en état ont été évalués à la somme de 45.061,86 euros. La SARL VDR YACHTING et son assureur GENERALI ont refusé de prendre en charge le sinistre.
Selon quittance subrogative en date du 27 mars 2016, la MAIF assureur des époux X a réglé à ces derniers une indemnité d’un montant de 30.550,77 euros déduction faite de la franchise de 240 euros et de la vétusté contractuelle de 14.511,09 euros.
Par actes d’huissier en date des 25 octobre et 26 octobre 2016, les époux X ont fait assigner la SARL VDR YACHTING et la SA GENERALI IARD, au visa des articles 1134, 1147 et 1148 du code civil pour que la SARL VDR YACHTING soit déclarée responsable des préjudices subis suite à la chute du navire dans la nuit du 10 au 11 janvier 2016 et pour que la SARL VDR YACHTING et la SA GENERALI IARD soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 14.511,09 euros au titre de leur préjudice financier. Ils sollicitent la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandent que leur préjudice de jouissance soit réservé.
Par jugement en date du 9 août 2018 le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que la responsabilité de la SARL VDR YACHTING n’était pas engagée dans le sinistre du 10-11 janvier 2016, débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la SARL VDR YACHTING et de la SA GENERALI IARD, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les époux X aux dépens dont distraction au profit de Maître MALAVIALLE.
Par déclaration en date du 23 octobre 2018 les époux X ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2019, ils demandent de :
— REFORMER le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERPIGNAN du 9 août 2018
— DÉBOUTER la SARL VDR YACHTING et la SA GENERALI IARD de l’intégralité de leurs demandes
— DÉCLARER la SARL VDR YACHTING entièrement responsable des préjudices subis par les consorts X à la suite de la chute de leur navire dans la nuit du 10 au 11 janvier 2016
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SA GENERALI IARD et la SARL VDR YACHTING à verser à M. et Mme X la somme de 14.511,09 ' en indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 5000,00 ' à titre de dommages intérêts pour invocation dilatoire d’une fin de non-recevoir et la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— RÉSERVER l’indemnisation du préjudice de jouissances des consorts X
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL VDR YACHTING et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel
Sur la recevabilité :
Ils font valoir pour l’essentiel que l’indemnisation doit replacer la victime dans la position dans laquelle elle se trouvait avant le dommage. Le responsable du dommage est donc tenu d’indemniser la victime en totalité sans pouvoir se prévaloir d’un rapport de droit privé entre l’assureur et la victime auquel il est totalement étranger.
En l’espèce le préjudice réel subi par les époux X s’est élevé à la somme de 45.301,86 euros, somme partiellement indemnisée par leur compagnie d’assurance. La différence constitue bien un préjudice indemnisable. Leur demande est donc parfaitement recevable.
De plus ils font valoir que si l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, est rappelée également la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. En l’espèce tel est le cas car cet argument n’a jamais été développé en première instance et qu’il est dilatoirement invoqué devant la cour d’appel.
Sur la responsabilité de la société VDR YACHTING :
En application de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. De plus en application de l’article 1928, les dispositions de l’article 1927 doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. En outre le contrat signé par les parties stipule que :« Le calage et les manutentions du bateau se font sous la responsabilité de la SARL VDR YACHTING ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales et contractuelles que la SARL VDR YACHTING qui était surabondamment tenue à une obligation de résultat, en sa qualité de professionnel, a manqué à celle-ci.
Sur les manquements de la société VDR YACHTING relatifs à la fixation du navire :
Ils font valoir pour l’essentiel que s’il n’existe pas de législation sur l’emploi des bers, certains font l’objet d’une homologation. Les bers homologués comportent une plaque sur laquelle sont affichés la marque, la charge utile et l’année de fabrication, ainsi en fonction du poids et de la taille du navire, un ber adapté doit être utilisé.
En l’espèce les bers utilisés par la SARL VDR YACHTING ne comportent pas ces renseignements et n’ont pas du tout les structures adaptées pour caler en sécurité un voilier comme celui des Consorts X. Il s’agit manifestement d’installations de fortune bricolées pour les besoins de la cause.
En conséquence la société VDR YACHTING a manqué à son obligation de résultat et il en serait de même s’il s’agissait d’une obligation de moyens renforcés.
Concernant la clause relative aux intempéries ils font valoir pour l’essentiel que c’est un défaut de calage et d’arrimage qui est la cause du sinistre et non pas les intempéries qui auraient entraîné des dégâts sur d’autres navires.
De plus si par extraordinaire la cour devait considérer que la clause relative aux intempéries venait contredire la clause relative à la responsabilité dans le cadre des opérations de calage et de manutention, elle sera alors déclarée non écrite au visa de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation alors en vigueur, relatif aux clauses abusives. En effet cette clause excluant la responsabilité du loueur d’emplacement pour cause d’intempérie a pour effet surabondamment de mettre à la charge du consommateur, une obligation d’assurance.
A titre infiniment subsidiaire, quand bien même la cour considérerait que cette clause ne serait pas abusive qu’elle n’en serait pour autant pas applicable au cas d’espèce. En effet, seul le navire des Consorts X est tombé et pas les autres. Il faut donc en déduire que c’est bien un défaut de calage et non pas le vent qui est la cause du sinistre.
Sur l’absence de force majeure :
Ils font valoir que l’événement climatique invoqué n’avait aucun des caractères de la force majeure.
L’événement climatique invoqué n’avait aucun caractère imprévisible. En effet le département des Pyrénées Orientales est soumis à de forts vents tout au long de l’année, avec des épisodes tempétueux réguliers. Ainsi la météorologie habituelle de la zone impose des précautions particulières pour le calage de bateaux et éviter leur chute. De plus, le bulletin météo du 10 janvier 2016 prévoyait un fort coup de vent.
De même, l’événement en question n’était pas irrésistible. En effet la SARL VDR YACHTING avait toute latitude pour prendre durant la journée du 10 au 11 janvier 2016, les mesures qui s’imposaient pour assurer la stabilité du navire.
Enfin, la SARL VDR YACHTING ne saurait invoquer l’extériorité du phénomène. En effet, la chute du navire n’est due qu’à un défaut de calage et d’arrimage dont elle était seule responsable. En conséquence de quoi, ce n’est pas un objet extérieur qui aurait été transporté par le vent qui est venu heurter le bateau
De plus seul le navire des consorts X a chuté. Il faut en déduire que si le coup de vent avait présenté un caractère de force majeure, il est incontestable que d’autres navires auraient subi le même sort.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 août 2019 la SARL VDR YACHTING et la société GENERALI IARD demandent de :
— Déclarer la demande des époux X purement et simplement irrecevable.
— Dire et juger que la clause 'Assurance’ du contrat de stationnement à sec de la société concluante n’est en aucun cas abusive,
— Débouter purement et simplement les demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions après avoir constaté en tout état de cause que l’événement litigieux est résulté d’un événement de force majeure.
— Subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
— Reconventionnellement condamner les demandeurs à payer à la concluante la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens distraits au profit de Me VEDEL SALLES, Avocat à la cour d’appel de Montpellier, sur son affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Ils font valoir pour l’essentiel que la réparation d’un préjudice vise à remettre la partie lésée dans le même état où elle se trouvait avant l’événement dommageable, la vétusté de la chose endommagée faisant partie intégrante du même état.
Application des conditions générales de vente de la société VDR YACHTING
Ils font valoir pour l’essentiel que la clause sur les intempéries n’a aucun caractère abusif dans la mesure où elle ne crée au détriment du consommateur aucun déséquilibre significatif et qu’elle ne fait pas partie de la liste des clauses présumées abusives par le Décret du 18 Mars 2009.
En l’espèce la clause ne consiste pas à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations mais vise seulement à exclure du champ de l’indemnisation les sinistres dus à des causes extérieures à l’accomplissement par le professionnel de ses obligations, en l’occurrence les intempéries, et à faire en sorte que la victime soit précisément garantie de ce type de dommages par une compagnie d’assurances.
Sur l’irresponsabilité de la société VDR YACHTING
Ils font valoir pour l’essentiel qu’aucun manquement à l’une quelconque des obligations de la société VDR YACHTING prévues notamment par l’article 1927 du code civil n’a été relevé par l’expert des appelants, notamment quant au calage et à la sécurité en général du navire gardienné.
Sur la cause exonératoire de responsabilité :
Ils font valoir pour l’essentiel que les vents de 120km/heure n’avaient pas été prévus par météo France, de plus les calages du navire étaient tout à fait adaptés et seul le navire SAI SAI a chuté alors qu’il était calé selon le même procédé que les autres navires en hivernage. Il a donc nécessairement fallu une série de rafales plus importantes que les autres par rapport notamment à la prise au vent du navire
entraînent sa chute, qui était donc irrésistible et insurmontable, de même que les conditions météo réelles n’avaient pas été prévues par Météo France.
D’où il suit que tous les critères de la force majeure sont réunis et exonèrent la société VDR YACHTING et la société GENERALI IARD de toute responsabilité.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 février 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée par les intimés
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de replacer la victime dans la position où elle se trouvait avant le dommage.
Les appelants poursuivent la condamnation du mandataire et de son assureur à réparer le solde du préjudice que leur propre assureur n’a pas indemnisé puisqu’il a fait application de la clause contractuelle au titre de la vétusté du bateau.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable n’avait pas eu lieu.
La fin de non recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, ne sera pas accueillie, pas plus que la demande indemnitaire pour l’avoir formulée en cause d’appel, à défaut pour les appelants de caractériser l’intention dilatoire qu’ils prêtent aux intimés.
Sur la responsabilité du dépositaire
S
elon l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Puis, selon l’article 1928 du même code, les dispositions de l’article 1927 doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Les parties sont en l’état d’un contrat du 29/10/2015 par lequel Y X confie son bateau de marque BENETEAU nom SAI SAI à la société VDR YACHTING à ARGELES SUR MER aux fins de stationnement sur le terrain de celle-ci qui en assure le calage sur bers ou sur parpaings moyennant facturation trimestrielle.
Il est constant que dans la nuit du 10 au 11/01/2016, le bateau, stationné sur bers dans l’enceinte de la société VDR YACHTING a basculé par bâbord, provoquant des dommages, tant à lui même qu’au bâtiment d’exploitation de la société ; que la MAIF, assureur de Y X l’a indemnisé à hauteur de 30550.77', sous déduction de la franchise contractuelle et de la vétusté, lui délivrant quittance subrogatoire le 27/03/2016, réclamant ensuite à la compagnie GENERALI le paiement de la somme globale de 45061.86' par lettre du 08/04/2016 ; que la compagnie GENERALI s’est opposée à la prise en charge du sinistre faisant valoir l’absence de défaut de calage et la force majeure liée à la force du vent.
Les appelants critiquent le jugement déféré en soulignant la faute de la société qui a utilisé des bers non homologués n’ayant pas toutes les structures adaptées pour caler un voilier comme le leur, soulignant qu’il a été le seul à chuter.
Toutefois, la cour, comme le tribunal, n’a d’autre élément pour apprécier la conformité du matériel utilisé que les constatations de l’expert maritime intervenu sur réquisition de la MAIF, auteur d’un rapport provisoire du 18/01/2016 et d’un rapport définitif du 10/03/2016 dans lequel, il note que l’examen des moyens de calage ne révèle aucune rupture au niveau des tins, en bon état.
Il n’est pas démontré par les appelants de défaut de calage du voilier, le matériel et sa mise en oeuvre n’étant pas incriminés dans le basculement du voilier de telle sorte que leur action n’est pas fondée. Elle l’est d’autant moins que l’origine de leurs pièces 12 et 13 sur lesquels ils croient démontrer l’absence d’homologation des bers utilisés par la société VDR YACHTING n’est pas identifiée, ces documents dénommés annexes ne mentionnant pas de document auquel les rattacher.
Enfin, la circonstance que seul leur voilier ait basculé n’est pas révélatrice d’une faute quelconque puisque la prise au vent, l’emplacement du bateau défini par référence à un couloir de circulation d’air et à l’orientation du vent ne sont pas précisés.
Dès lors, il ne peut qu’être apprécié que le mandataire a apporté à la garde du bateau tous les soins nécessaires dans l’exécution de son obligation de moyens renforcés de telle sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit plus amplement nécessaire d’examiner les autres moyens de défense opposés par les intimées.
Les appelants, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable la demande d’indemnisation des consorts X/ C D
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les consorts X/ C D à payer à la société DR YACHTING et à la compagnie GENERALI la somme de 1500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consorts X/ C D aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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