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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 26 avr. 2024, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 26 AVRIL 2024
N° RG 23/00134 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTB3
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] et actuellement [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Comparant, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 10] » SIS [Adresse 8], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
TRESOR PUBLIC représenté par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 2].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juin 2023 publié le 31 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13], Volume 2023 S n°83, dénoncé aux créanciers inscrits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [D] [R], situés [Adresse 8], au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 7] », pour 27 a 88 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [R] à l’audience par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2024, au cours de laquelle le débiteur saisi a exposé qu’une promesse de vente a été signée au prix de 80.000 euros et a demandé l’autorisation de vendre son bien, à laquelle le créancier saisissant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 70.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance et la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de la copie dûment en forme exécutoire d’un acte authentique de prêt consenti à Monsieur [D] [R] de la somme globale de 71.148 euros, s’établissant conformément au commandement à la somme de 68.632,23 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 02 juin 2023.
Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant.
Monsieur [D] [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas, et produit un acte d’engagement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée.
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 70.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 2.596,19 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET ILE DE FRANCE s’élève à la somme de 68.632,23 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 02 juin 2023 ;
AUTORISE Monsieur [D] [R] à procéder à la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 70.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.596,19 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juin 2023 publié le 31 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13], Volume 2023 S n°83.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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