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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ S.A.S.U. BV AMENAGEMENT RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/02291 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCQH
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [E] [L] [C] [F] [P],
Mme [U] [H] [Z] [P] épouse [R]
C/
S.A.S.U. BV AMENAGEMENT RCS 750 105 264,
S.E.L.A.S. NOTAIRES DU VAL D’OUEST
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BG AVOCATS
— 2356
la SELARL DE BELVAL
— 654
la SELARL DUREZ AVOCAT
— 1787
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [C] [F] [P]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [H] [Z] [P] épouse [R]
née le 30 Janvier 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société BV AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
ayant pour avocat Maître Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Bertrand de BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 19 juillet 2022, reçu par Me [K] [V], notaire associé au sein de la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à [Localité 8], [E] [P] et [U] [P] épouse [R] (ci-après les consorts [P]) ont régularisé une promesse unilatérale de vente au profit de la SAS BV AMENAGEMENT, portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sis à [Localité 7] (69), pour une durée expirant le 15 mai 2023.
La date de validité de la promesse a été repoussée au 30 septembre 2023, par avenant en date du 15 mai 2023 (avec baisse du prix), puis au 30 novembre 2023, par avenant du 29 septembre 2023.
A cette date, la vente n’a pas été réitérée.
Par LRAR du 15 janvier 2024, les consorts [P] ont mis en demeure la SAS BV AMENAGEMENT de leur régler la somme de 64 000 euro conformément à la clause pénale et de leur restituer les clés.
Par actes distincts de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, les consorts [P] ont fait assigner la SAS BV AMENAGEMENT et la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 64 000 euros, à titre principal pour la première au titre de la clause pénale et, à titre subsidiaire pour la seconde, à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde et absence d’efficacité de l’acte.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1104, 1126, 1229 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
CONDAMNER la Société BV AMENAGEMENT à leur verser la somme de 64.000 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à leur verser la somme de 64.000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et mise en garde et absence d’efficacité de l’acte, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST et la Société BV AMENAGEMENT ou celle d’entre elles qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS BV AMENAGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1126, 1229 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [E] [P] et Madame [U] [R] de l’ensemble de leurs prétentions présentées à l’encontre de la société BV AMENAGEMENT ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [U] [R] à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [U] [R] aux entiers dépens de la procédure et de ces suites, distraits au profit de Maître Nicolas GAUTIER, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de :
A titre principal,
Statuer ce que de droit sur le sort de la promesse
A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [P] de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur la demande principale de paiement de la clause pénale
Les consorts [P] soutiennent que toutes les conditions suspensives ont été réalisées, notamment l’obtention d’un permis d’aménager. Ils considèrent que la clause pénale prévue par la promesse de vente est due.
Ils contestent l’existence de circonstances particulières et insurmontables invoquées par la SAS BV AMENAGEMENT, rappelant que l’augmentation du coût des matériaux était connue dès janvier 2023 et avait déjà été invoquée pour obtenir une baisse du prix de vente de 90 000 €, soit 14% du prix initial de vente.
Ils ajoutent que la caducité de la promesse du fait de l’absence de levée de l’option n’affecte pas la validité de la clause pénale et qu’en tout état de cause la société bénéficiaire a fait preuve d’une défaillance fautive et a reconnu le principe de sa responsabilité.
Ils excluent l’application de la clause lapidaire et équivoque dispensant le bénéficiaire de verser une indemnité d’immobilisation, qui ne précise pas la réelle intention des parties. Ils exposent n’avoir jamais entendu renoncer à un droit, mais uniquement au versement préalable d’une somme lors de la conclusion de la promesse. Ils précisent qu’il n’est pas indiqué que les promettants renonçaient, en cas de carence du bénéficiaire, à réclamer une indemnité au titre de l’immobilisation de leur bien.
Au surplus, ils reprochent à la SAS BV AMENAGEMENT, professionnelle de l’immobilier, une mauvaise foi et une déloyauté lors de la conclusion du contrat, qui leur a causé un préjudice du fait de l’immobilisation de leur bien et de la remise des clés à la société bénéficiaire, ainsi que du retard causé dans leurs propres projets.
La SAS BV AMENAGEMENT réfute que la clause de pénalité compensatoire soit applicable.
Elle considère que la promesse étant devenue caduque du fait de l’absence de levée de l’option et que, les conditions n’étant pas remplies, la clause de pénalité compensatoire n’est pas due. Elle soutient que celle-ci ne serait due que lorsque l’option a été levée et que l’ensemble des conditions suspensives sont remplies.
Elle relève en outre que la promesse contient une clause explicite et claire aux termes de laquelle le promettant dispense le bénéficiaire de verser une indemnité d’immobilisation. Elle rappelle qu’il n’existe aucun droit à une indemnité d’immobilisation et que si les promettants avaient effectivement entendu prévoir une telle indemnité d’immobilisation, il leur aurait appartenu de le prévoir explicitement, alors que c’est l’inverse en l’espèce.
Elle conteste toute exécution déloyale du contrat, qui caractériserait une faute contractuelle. Elle fait état d’importantes difficultés rencontrées par les professionnels de l’immobilier à partir de l’été 2022, auxquelles s’est ajoutée l’obligation à compter du 1er avril 2023 de réaliser un diagnostic de performance énergétique ainsi que l’état du terrain rendant difficile sa commercialisation.
Elle rappelle la liberté du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’acquérir ou non le bien, soulignant que sa décision de ne pas acquérir ne peut pas être considérée comme fautive et qu’elle n’était pas tenue de s’expliquer sur les motifs de son absence de levée d’option. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus commis de faute en demandant la prorogation du délai d’acquisition et la minoration du prix de vente.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1124 du même code dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Enfin, aux termes de l’article 1231-5, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la promesse de vente du 19 juillet 2022 a été conclue sous les conditions suspensives suivantes :
1°) Condition suspensive stipulé au profit du promettant et du bénéficiaire : absence de droit de préemption et de droit de préférence
2°) Conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire seul : origine de propriété régulière, urbanisme, situation hypothécaire
3°) Conditions suspensives particulières : obtention du permis d’aménager un lotissement (2 lots à bâtir avec conservation de la maison), le bénéficiaire devant justifier du dépôt de la demande d’autorisation d’aménager au plus tard le 30 septembre 2022 et l’obtention de ce permis devant avoir lieu au plus tard le 30 janvier 2023.
Le permis d’aménager a été obtenu par la SAS BV AMENAGEMENT le 17 février 2023.
Les promettant n’invoquent pas de défaillance de la condition suspensive particulière.
La date de validité de la promesse a été repoussée au 30 septembre 2023, par avenant en date du 15 mai 2023 (avec baisse du prix), puis au 30 novembre 2023, par avenant du 29 septembre 2023, ces avenants précisant qu’il n’y avait aucun autre changement des autres conditions figurant dans la promesse initiale.
La promesse de vente du 19 juillet 2022 prévoit en outre une stipulation de pénalité compensatoire ainsi rédigée :
Si les consorts [P] se prévalent d’une jurisprudence aux termes de laquelle la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale, laquelle produit effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties, celle-ci se rapporte à un cas d’espèce dans lequel était en cause une promesse synallagmatique de vente.
Or, au cas présent, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente. La SAS BV AMENAGEMENT, qui n’était pas tenue d’acquérir, n’a pas levé l’option dans les délais qui lui étaient offerts, renonçant à se prévaloir du bénéfice de la promesse. Ce faisant, elle n’a pas manqué à une obligation contractuelle et n’est pas fautive dans les « obligations alors exigibles ».
Les consorts [P] invoquent par ailleurs un comportement déloyal du bénéficiaire de la promesse, qui aurait sollicité la régularisation de deux avenants avant de renoncer à son acquisition. Mais force est de constater que les promettants ont accepté en connaissance de cause la signature de ces avenants et que le délai de réitération de la promesse soit repoussé.
Quant au litige au sujet des clés, aucun élément n’est produit au soutien de ces allégations.
Les demandeurs échouent ainsi à démontrer l’existence d’une faute contractuelle imputable à la SAS BV AMENAGEMENT permettant de faire application de la clause pénale compensatoire.
Ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SAS BV AMENAGEMENT.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du notaire
Les consorts [P] recherchent à titre subsidiaire la responsabilité du notaire pour défaut de conseil et mise en garde et absence d’efficacité de l’acte.
Ils reprochent en effet à Maître [V] de ne pas avoir prévu d’indemnité d’immobilisation dans la promesse unilatérale de vente. Ils observent qu’à la place a été insérée une clause équivoque, sans qu’ils n’aient été avertis des conséquences d’une telle rédaction et sans qu’une information ne leur ait été donnée au mépris du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur le notaire. Ils observent que ce devoir était d’autant plus renforcé que les promettants étaient des profanes, alors que le bénéficiaire était un professionnel de l’immobilier.
Ils notent qu’ils ont cru, en toute bonne foi, s’engager seulement sur le fait de dispenser le bénéficiaire de versement de somme par anticipation, et n’ont jamais entendu renoncer au droit de bénéficier d’une indemnité d’immobilisation en cas de carence du bénéficiaire.
Ils ajoutent qu’ils ont perdu une chance de vendre leur bien pour 640 000 euros, l’indemnité ayant vocation à inciter le candidat acquéreur à réitérer la vente, et qu’ils auraient, de façon certaine, perçu une indemnité d’immobilisation de 64 0000 euro.
La SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST se défend d’avoir commis une faute, exposant avoir expliqué aux parties les clauses de la promesse lors de la signature. Il relève qu’il n’a fait que formaliser l’accord de celles-ci, dans des clauses claires acceptées par elles. Il observe que la clause pénale a le même objectif que la clause d’indemnité d’immobilisation.
S’agissant du préjudice allégué, l’office notarial conteste qu’il puisse équivaloir à l’indemnité d’immobilisation qui aurait pu être prévue, ajoutant qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les griefs et ce préjudice puisque le défaut de réitération est imputable à la SAS BV AMENAGEMENT.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
Le notaire, officier public ministériel authentifiant les actes qu’il rédige ou auxquels il prête son concours, est débiteur d’un devoir de conseil, tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il doit à ce titre veiller à ce que les parties disposent des clés juridiques nécessaires pour comprendre la portée ou les risques des actes qu’elles concluent par son intermédiaire, peu important les compétences personnelles de celles-ci ou leur assistance par un autre conseil, fut-il notaire.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 19 juillet 2022 prévoit la clause suivante :
Cette clause est particulièrement défavorable aux promettants, dans la mesure où elle les prive de la possibilité de se prévaloir d’une indemnité d’immobilisation en cas de défaut de levée de l’option par le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réunies.
De plus, elle est immédiatement suivie d’une clause relative à une stipulation de pénalité compensatoire.
Il est manifeste que, pour un profane et de l’immobilier et du droit, tels que le sont les consorts [P], la distinction entre ces deux notions d’indemnité d’immobilisation et de clause pénale est confuse.
Il apparaît en outre que, dans la suite de la promesse de vente du 19 juillet 2022, il est néanmoins fait référence à une indemnité d’immobilisation, dans les conditions suspensives particulières :
Cette disposition ajoute à la confusion possible entre indemnité d’immobilisation et clause pénale et confirme la thèse des demandeurs, qui ont légitimement pu croire qu’une indemnité, quelle que soit sa dénomination, leur serait due si le bénéficiaire ne réitérait pas la vente.
Il n’est pas contesté non plus que le bénéficiaire de la promesse était un professionnel de l’immobilier, la SAS BV AMENAGEMENT.
Il doit enfin être également relevé qu’un seul notaire est intervenu à l’acte.
Compte tenu de ces circonstances, il appartenait au notaire instrumentaire d’informer précisément les promettants sur leur engagement aux termes de la stipulation d’absence d’indemnité d’immobilisation et d’attirer spécialement leur attention sur les conséquences de celle-ci en cas de défaut de levée de l’option par le bénéficiaire.
La SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation d’information et de conseil, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ait été satisfait à cette obligation.
Il a donc commis un manquement fautif à son obligation de sécurité ou de conseil.
En l’espèce, les manquements fautifs du notaire à son obligation d’information et de conseil ont fait perdre une chance aux consorts [P] de prévoir dans la promesse une indemnité d’immobilisation à la charge du bénéficiaire. Cette indemnité, habituellement de l’ordre de 10 % du prix de vente, constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse pendant la durée fixée par celle-ci et est acquise indépendamment de toute faute du bénéficiaire, du seul fait de la non-réalisation de la vente, dès lors que toutes les conditions suspensives sont par ailleurs réalisées.
Or, il n’est pas contesté que les conditions suspensives ont été réalisées.
Ainsi, l’assiette de la perte de chance peut être fixée à la somme de 64 000 euros, correspondant à 10% du prix de vente initialement fixé.
Si cette perte de chance n’est jamais totalement certaine compte tenu des aléas juridiques, elle est toutefois ici présent très fortement probable compte tenu du caractère systématique de l’application de ces clauses par la jurisprudence, caractérisant ainsi une perte de chance de 80%.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à indemniser [E] [P] et [U] [P] épouse [R] de la somme de 64 000 X 80 % = 51 200 euros, somme que l’office notarial sera condamné à leur payer à titre de dommages et intérêts.
Cette somme produira intérêts à compter de la date de l’assignation, le 14 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [E] [P] et [U] [P] épouse [R] à hauteur de 1 500 euros, somme que la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST sera condamnée à leur payer.
Il y a lieu également de condamner [E] [P] et [U] [P] épouse [R], qui succombent dans leurs prétentions à l’égard de la SAS BV AMENAGEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
La SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST sera quant à elle déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [E] [P] et [U] [P] épouse [R] de leurs demandes dirigées contre la SAS BV AMENAGEMENT ;
Condamne la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à payer à [E] [P] et [U] [P] épouse [R] la somme de 51 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2024 ;
Condamne la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à payer à [E] [P] et [U] [P] épouse [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [E] [P] et [U] [P] épouse [R] à payer à la SAS BV AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS NOTAIRES DU VAL D’OUEST à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé, ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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