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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00193 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE54
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [W]
— S.A.S.U. [10] ([10])
— Me Laurent RIQUELME
N° de minute : 24/00644
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE54
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [10] ([10])
[Adresse 8]
BP 121
[Localité 7]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK,
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/00193 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE54
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [W] (ci-après l’assurée ou la salariée), née le 22 décembre 1972, a été embauchée par la société [10], en qualité de dispatcheuse à compter du 01 mars 2002.
Par la suite, elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par avenant au contrat du 07 août 2002.
Madame [W] a établi le 31 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, pour syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale au 30 janvier 2020. À cette déclaration était joint un certificat médical initial du docteur [N] [J] en date du 30 janvier 2020 faisant état d’un “Burn out sur harcèlement moral (…) syndrome anxio-dépressif (…) réactionnel”.
Le 05 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [9] qu’elle prenait en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par madame [X] [W] après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par jugement rendu le 08 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 février 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
À défaut de conciliation possible et après plusieurs appels en mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle le tribunal a rappelé qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, il était dans l’obligation de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie de sa salariée.
Madame [R] [W], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées au greffe le 16 mai 2024 et indique ne pas s’opposer à la désignation d’un 2ème CRRMP.
En défense, la société [10], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 16 mai 2024 et confirme qu’elle conteste le caractère professionnel de la pathologie, sollicitant du tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, indique s’en rapporter à justice sur la désignation d’un 2ème CRRMP.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il sera rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur, l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de la caisse est définitive à l’égard du salarié.
Madame [R] [W] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 17 février 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle.
La partie défenderesse conteste le caractère professionnel de sa pathologie, indiquant que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer le lien entre sa maladie professionnelle et son travail.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (25 % fixé par l’article R. 461-8 du même code).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La question de la faute inexcusable de la société ne peut être étudiée que si au préalable, le caractère professionnel de la maladie de madame [R] [W] est établi, l’inopposabilité à l’égard de la société prononcée par jugement rendu le 08 décembre 2023 n’étant motivée que par le non-respect, par la caisse, de la procédure contradictoire.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La maladie déclarée par madame [R] [W] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu, avant toute décision sur la faute inexcusable de l’employeur, de saisir un deuxième CRRMP.
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes et dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP désigné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendu sur le siège :
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de Bordeaux, [Adresse 5], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 31 mars 2021 par madame [R] [W], sur le fondement du certificat médical du 30 janvier 2020, et son travail habituel ;
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de madame [R] [W] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
INVITE madame [R] [W] et la société [10] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu’elles souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par madame [R] [W] et par la société [10] ;
DIT que le comité transmettra son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 13 décembre 2024 à 14h00 ;
qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 2]
[Localité 3]
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Béatrice LE BIDEAU
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