Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00616
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6X
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [X] [W] (CCC)
[7] ([5])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [L] [F], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 juillet 2021, Madame [W] [Y] transmettait à la [4] une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de son syndrome anxiodépressif sévère réactionnel diagnostiqué par le certificat médical du 07 juillet 2021.
Le 23 février 2022, le [6] refusait de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle dans la mesure les enquêtes internes diligentées dans l’entreprise allemande établissaient l’absence d’existence de risques psychosociaux et dans la mesure où les éléments médicaux de l’assurée présentaient des élément extra-professionnel participant à la dégradation de l’état psychique de l’assurée.
Le 25 février 2022, la [4] informait Madame [W] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge son syndrome anxiodépressif sévère réactionnel comme une maladie professionnelle.
Le 20 juin 2022, Madame [W] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 08 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 06 janvier 2023, Madame [W] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle sans solliciter la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et elle sollicitait en plus la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 octobre 2023, la [4] concluait au débouté de la requérante.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [W] [X] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Attendu toutefois que pour saisir une second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles encore faut-il que cette prétention soit sollicitée par le demandeur dans la mesure où l’article 04 du Code de procédure civile en ce que ce sont les prétentions des parties qui déterminent l’objet du litige d’autant plus que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application de l’article 05 du Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Madame [W] [X] ne sollicite pas la saisine d’une second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même que cette demande est obligatoire ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater qu’en l’absence d’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, elle n’a pas d’autre choix juridiquement parlant que de débouter la demanderesse de sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W] [X] de sa prétention à voir reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [W] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W] [X] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [X] ;
DONNE ACTE à Madame [W] [X] qu’elle ne sollicite pas avant dire droit la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle en dépit du caractère obligatoire de cette prétention ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa prétention à voir reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Servitude de passage ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé ·
- Assignation
- Dépôt ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Pénalité ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Remorque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Maire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assignation ·
- Préjudice
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Éclairage ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.