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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/03204 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3RD
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MACIF, assureur de M. [P] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM de L’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juillet 2019, Madame [L] [K] a été gravement blessée alors qu’elle promenait en laisse le chien de ses parents à [Localité 8]. Son chien a été attaqué et mordu par un chien qui divaguait sans laisse ; sous l’effet de la douleur et dans l’action, son chien l’a mordu au mollet. Elle est alors tombée au sol, le mollet ensanglanté et a fait un malaise. Le propriétaire du chien divaguant est arrivé peu après. Des passants arrivés peu après ont appelé les secours et Madame [L] [K] a été hospitalisée.
Par acte d’huissier du 9 février 2021, Madame [L] [K] a assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, la société MACIF pour obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, l’instauration d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices suite à cet accident.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur la personne de Madame [L] [K].
Le 1er septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juin 2024, Madame [L] [K] a assigné la MACIF, la CPAM de l’Isère et la mutuelle Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de juger Monsieur [D] responsable de l’accident survenu à son égard et en conséquence, condamner la MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [D] à indemniser ses entiers préjudices.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 16 juin 2024, Madame [L] [K] demande au tribunal de :
— A titre principal, Juger Monsieur [D] responsable de l’accident et du dommage survenu à Madame [L] [K] en sa qualité de gardien du chien Border Collie,
— A titre subsidiaire, Juger Monsieur [D] responsable de l’accident et du dommage survenu à Madame [L] [K] en raison des fautes personnelles commises,
En conséquence,
— Condamner la MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [D] à indemniser Madame [L] [K], avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2023 date du rapport d’expertise et capitalisation comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 230,79 €
o Perte de gains professionnels actuels : 321,00 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 33.016,42 €
o Dépenses de santé futures : Réserver
o Assistance par tierce personne : 189.912,15 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.438,50 €
o Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
o Souffrances endurées : 8.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
o Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— Condamner la MACIF à verser à Madame [L] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance au profit de Maître Cécile Maggiulli Avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Pacifica.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la MACIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1243 du Code civil, L211-23 du Code rural et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— Débouter Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF, aucune responsabilité n’étant établie à l’égard des époux [D], sociétaires MACIF,
— Condamner Madame [L] [K] à payer à la MACIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal retienne la responsabilité des époux [D],
— Dire et juger que Madame [L] [K] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice,
— Dire et juger que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité par moitié entre Madame [L] [K] et la MACIF,
— Fixer l’indemnisation de Madame [L] [K] tenant compte du partage de responsabilité par moitié à hauteur des sommes suivantes, et Dire l’offre de la MACIF conforme et satisfactoire :
o Dépenses de santé actuelles : poste réservé dans l’attente des justificatifs
o Assistance tierce personne temporaire : 290 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 575,50 €
o Souffrances endurées : 1.750 €
o Préjudice esthétique temporaire : 750 €
o Déficit fonctionnel permanent : 2.655 €
o Préjudice esthétique définitif : 2.400 €
o Préjudice d’agrément : 150 €
— Limiter le montant de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner le partage par moitié des dépens de l’instance.
La CPAM de l’Isère et la SA Pacifica n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Par courrier du 29 août 2024, la CPAM du Rhône a indiqué que Madame [L] [K] a été prise en charge au titre de risque maladie et indiqué que le montant de ses débours s’élevait à 6.984,40 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 24 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le droit à indemnisation de Madame [L] [K]
Madame [L] [K] sollicite l’indemnisation de son entier préjudice par la MACIF, assureur responsabilité civile de Monsieur [D], sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux de l’article 1243 du Code civil. A ce titre, elle rappelle qu’elle promenait en laisse le chien de ses parents quand le chien de Monsieur [D] lui a couru dessus pour le mordre ; dans la panique, le chien de ses parents l’a alors mordue. C’est donc bien l’intervention du chien de Monsieur [D] qui est à l’origine du dommage qu’elle a subi. Dès lors, Monsieur [D] est entièrement responsable de son dommage, sans qu’il soit possible de lui opposer aucune faute.
A titre subsidiaire, Madame [L] [K] sollicite l’engagement de la responsabilité de Monsieur [D] pour faute car son chien divaguait sur la voie publique ce qui est interdit, outre que si ce dernier avait été tenu en laisse, aucun dommage ne se serait produit.
En réponse, la MACIF expose que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1243 du Code civil car seuls les tiers victimes du dommage causé par cet animal, peuvent se prévaloir de cet article ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame [L] [K] s’est faite mordre par le chien qu’elle avait sous sa garde.
Par ailleurs, Monsieur [D] soutient qu’il n’a commis aucune faute puisque ce n’est pas son chien qui a mordu Madame [L] [K]. En outre, la MACIF rappelle que la responsabilité pour faute de Monsieur [D] ne peut être engagée car son chien ne divaguait pas mais a simplement été lâché au bord de la rivière afin de lui permettre de se baigner.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] énonce que Madame [L] [K] s’est interposée entre les deux chiens et que c’est à ce moment-là qu’elle s’est faite mordre. Aussi, cette dernière a concouru à la réalisation de son propre dommage de sorte qu’il y a lieu d’ordonner un partage des responsabilités à hauteur de 50 %.
Sur ce, l’article 1243 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
A. Sur la responsabilité de Monsieur [D]
La responsabilité édictée par l’article 1243 du Code civil à l’encontre du gardien d’un animal l’est en faveur des tiers, victimes du dommage causé par cet animal, qui sont seuls recevables à en invoquer le bénéficie.
Dès lors, Madame [L] [K] ayant été victime d’une morsure d’un chien qu’elle avait sous sa garde ne semble pas pouvoir se prévaloir de cette disposition.
Toutefois, il est acquis que la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux à moins qu’un des propriétaires ou gardiens ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage. Il peut également s’exonèrer de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, la responsabilité issue de l’article 1243 du Code civil est une responsabilité sans faute. Il n’est donc pas nécessaire de prouver la faute du gardien de l’animal pour engager sa responsabilité. En effet, seul le rôle causal de l’animal dans la réalisation du dommage suffit à engager la responsabilité de son gardien.
En l’espèce, le fait que le chien de Monsieur [D], non tenu en laisse, soit arrivé en courant sur le chien dont Madame [K] était gardienne, et ce pour le mordre, a provoqué la peur du chien et sa réaction violente.
Aussi, il est acquis que, sans le comportement anormal du chien Monsieur [D], Madame [L] [K] n’aurait subi aucun dommage puisque, outre que son propre chien était tenu en laisse. Le chien de Monsieur [D] a donc bien eu un rôle causal dans la réalisation du dommage de Madame [L] [K].
Dès lors, Madame [L] [K] a bien la qualité de tiers victime à l’égard de Monsieur [D] et peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1243 du Code civil pour poursuivre son indemnisation.
B. Sur la faute de la victime
En l’espèce, Madame [L] [K] s’est faite mordre par le chien qu’elle avait sous sa garde mais soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de sorte que son indemnisation par la MACIF doit être totale.
Or, comme rappelé précédemment, la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux à moins qu’il ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Madame [L] [K] s’est faite mordre par le chien qu’elle avait sous sa garde, lequel a concrètement participé à son dommage.
Le fait qu’un autre chien soit intervenu et ait déclenché la réaction violente de son propre animal ne constitue pas un fait extérieur, imprévisible et irrésistible. En effet, un chien se promenant sans laisse, courant pour vouloir en mordre un autre, ne relève pas d’un évènement imprévisible et irrésistible.
Aussi, il sera conclu que Madame [L] [K] a également concouru à son propre dommage, toutefois dans dans une moindre mesure que Monsieur [D] puisqu’elle était simplement présente sur les lieux, avec son chien en laisse et n’a pas su gérer la réaction de son chien.
Son comportement était passif dans la réalisation de son dommage, provoqué par le comportement anormal du chien de M. [D].
En conséquence, le tribunal fixe la part de responsabilité dans la production du dommage de Mme [K] à 80 % à la charge de Monsieur [D], et 20 % à la charge de Madame [L] [K].
La MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité de Monsieur [D] sera donc condamnée à prendre en charge 80 % de l’indemnisation de Madame [L] [K].
II- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [L] [K]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [N].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[N]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite une somme de 230,79 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La MACIF demande que ce poste soit réservé dans l’attente de justificatifs de la part de Madame [L] [K], de non remboursement par la sécurité sociale ni par la mutuelle de cette dernière.
Aussi, il convient de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par Madame [L] [K] de justificatifs de non remboursement par la CPAM ou sa mutuelle.
2. Sur les frais d’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la somme de 33.046,42 € pour un taux horaire de 25 €.
La MACIF propose la somme de 580 € pour un taux horaires de 10 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne de :
— 2 heures par jour du 19 juillet 2019 au 31 juillet 2019 ;
— 1 heure par jour du 1er août 2019 au 1er septembre 2019.
Madame [L] [K] conteste cette évaluation et explique que son besoin d’aide a été sous-évalué par l’expert. Elle sollicite que le tribunal réévalue son besoin comme ceci :
— 6 heures par jour du 19 juillet 2019 au 19 septembre 2019 ;
— 2 heures par jour du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [K] explique :
— Pour la première période, c’est-à-dire du 19 juillet 2019 au 19 septembre 219, avoir été contrainte de retourner vivre chez ses parents et ne pouvoir se déplacer que de manière limitée avec des cannes béquilles. Aussi, elle nécessitait de l’aide au quotidien, notamment pour se rendre aux toilettes ou réaliser sa toilette.
— Pour la deuxième période soit du 20 septembre 2019 au 19 octobre 2019, avoir été gênée pour la réalisation des différentes tâches ménagères mais également, avoir subi des souffrances psychologiques.
Toutefois, l’expert judiciaire a déjà eu l’occasion de répondre aux arguments de Madame [L] [K] et a expliqué que " l’évaluation tierce personne avant consolidation a été réfléchie et décidée suivant l’incident et ses conséquences rapportées par Mem [K] qui a pu exprimer l’ensemble de son histoire, l’expertise n’a pas vocation à copier une autre expertise, fut-elle de qualité, chaque cas est unique. L’assistance par tierce personne a été expliquée lors de l’accédit quant à sa quantification. Elle restera donc comme indiquée ".
Les conclusions de l’expert étant très claires sur le sujet, le tribunal appliquera les besoins en tierce personne retenus par ce dernier.
Compte-tenu des séquelles de Madame [L] [K], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [L] [K] la somme de 1.140 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 2 heures par jour du 19 juillet 2019 au 31 juillet 2019 = 2 heures x 13 jours x 20 € = 520 €
— 1 heure par jour du 1er août 2019 au 1er septembre 2019 = 1 heure x 31 jours x 20 € = 620 €.
En retenant la part de responsabilité de Madame [L] [K] à hauteur de 20 %, il convient de condamner la MACIF à lui verser la somme de 912 euros pour ce poste de préjudice.
3. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite une somme de 321 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel. La MACIF demande le rejet de cette prétention.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [L] [K] et notamment de son bulletin de salaire du mois d’août 2019 ainsi que de l’attestation de son employeur, qu’entre juillet 2019 et août 2019, Madame [L] [K] a subi un préjudice de 51,54 € correspondant à un jour de carence (le 15 juillet 2019).
Les autres sommes demandées par Madame [L] [K] ne sont pas justifiées. En effet, la ligne « transfert primes / points » apparait sur toutes les fiches de paie pour un montant de 13,92 €.
Concernant les astreintes, elles apparaissent sur les fiches de paie de juillet 2019 et d’août 2019 ce qui prouve que Madame [L] [K] a pu les effectuer. Toutefois, les astreintes n’apparaissent pas sur le bulletin de paie de septembre 2019 mais rien ne permet d’imputer cette absence à l’accident dont Madame [L] [K] a été victime. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Aussi, il convient d’indemniser la perte des gains professionnels actuels de Madame [L] [K] à 51,54 € soit, après déduction de la responsabilité de Madame [L] [K] à hauteur de 20 %, la MACIF sera condamnée à payer à Madame [L] [K] la somme de 41,23 € euros au titre de ce préjudice.
4. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Madame [L] [K] envisage d’une chirurgie reconstructrice et demande donc de réserver ce poste de préjudice ce qu’accepte la MACIF.
Ce poste de préjudice sera donc réservé dans l’attente de la réalisation d’une chirurgie esthétique sur le mollet de Madame [L] [K].
5. Sur l’assistance tierce par tierce personne permanente
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la somme de 189.912,15 € pour un taux horaire de 31 €. La MACIF demande le rejet de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne à titre viager ce qu’il a confirmé en réponse à un dire en rappelant que « non, les séquelles actuelles n’induisent aucune aide par tierce personne viagère ».
Madame [L] [K] expose avoir besoin de tierce personne à raison de 2 heures par semaine afin de la sécuriser dans ses déplacements lors des Week ends et congés à l’occasion desquels elle est amenée à croiser des chiens.
Or, Madame [L] [K] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses demandes. En effet, cette dernière se plaint de séquelles psychologiques importantes mais ne justifie même pas avoir entrepris un suivi psychologique.
Aussi, il convient de débouter Madame [L] [K] de sa demande d’indemnisation.
6. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite une somme de 4.438,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif horaire de 33 euros. La MACIF propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.151 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport, un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % du 14 au 18 juillet 2019 ;
— 25 % du 19 juillet 2019 au 1er septembre 2019 ;
— 10 % du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2020.
Madame [L] [K] conteste :
— la seconde période retenue par l’expert et sollicite qu’elle soit réévaluée à 50 % et qu’elle s’étende jusqu’au 10 septembre 2019 (a) ;
— la troisième période retenue par l’expert et sollicite qu’elle soit réévaluée à 25 % (b).
Sur la seconde période retenue par l’expert, Madame [L] [K] expose que du 19 juillet 2019 au 19 septembre 2019, elle ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de cannes béquilles et que cela justifie la fixation d’un DFT de classe III c’est-à-dire 50 % et ce, comme le rappelle l’AERODOC. Elle précise enfin avoir souffert de douleurs très importantes et qu’en ce sens, elle a dû prendre des antibiotiques et antidouleurs et ce, en plus de souffrances psychologiques.
Sur la troisième période retenue par l’expert, Madame [L] [K] explique avoir eu du mal à cicatriser et avoir nécessité des soins locaux par une infirmière pendant deux mois, ainsi que la prise d’antalgiques. Elle précise avoir été contrainte de suivre des séances de kinésithérapie de deux à trois fois par semaine ainsi que de porter des bas de contention pendant plusieurs mois. Pour finir, elle expose que durant cette période elle n’osait plus sortir de chez elle de peur de croiser un chien.
En réponse, l’expert judiciaire énonce que " le déficit fonctionnel temporaire a été évalué suivant le barème du concours médical et les définîtes fonctionnels de Mme [K], la mission AREDOC reste la mission d’expertise assurantielle, non utilisé dans les expertises judiciaires ".
Aussi, le tribunal retiendra le taux et les périodes de déficit fonctionnel calculé par l’expert.
Compte tenu des éléments du rapport d’expertise, il convient de retenir une indemnité de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.438,75 euros, décomposé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 14 au 18 juillet 2019 = 25 € x 5 jours x 100 % = 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 19 juillet 2019 au 1er septembre 2019 = 25 € x 45 jours x 25 % = 281.25 €
— Déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2020 = 25 € x 413 jours x 10 % = 1.032,50 €
En retenant la part de responsabilité de Madame [L] [K] de 20 %, il convient de condamner la MACIF à lui verser la somme de 1.151 € pour ce poste de préjudice.
7. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La MACIF demande que ce montant soit ramené à 3.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Compte-tenu de la douleur de la morsure ayant entrainé un malaise vagal avec chute et des douleurs liées à l’inflammation et à la cicatrisation avec adhérences des cicatrices, il convient de chiffrer ce préjudice, à la somme de 3.500 euros.
La MACIF sera donc condamnée à verser à Madame [L] [K] la somme de 2.800 euros après déduction de sa part de responsabilité à hauteur de 20 %.
8. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La MACIF demande que ce montant soit ramené à 1.500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 3,5/7 pour la cicatrisation des 6 plaies jusqu’au 20/10/2019,
— 3/7 pour le port de bas de contention et utilisation de cannes jusqu’au 01/08/2019.
Il convient de chiffrer l’indemnisation de 6.000 euros. Après déduction de la part de responsabilité de Madame [L] [K] pour 20 %, la MACIF sera condamnée à lui verser la somme de 4.800 euros pour ce préjudice.
9. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Madame [L] [K] sollicite la somme de 20.350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent en retenant un taux de 10 % notamment en raison de séquelles psychologiques. La MACIF propose une indemnisation à hauteur de 5.310 euros sur la base du pourcentage retenu par l’expert judiciaire soit 3 %.
L’expert judiciaire a répondu à un dire sur le sujet en expliquant " l’examen clinique fonctionnel et psychologique a été réalisé dans les règles de l’art (…), un avis sapiteur est inutile au vu de l’absence de thérapeutique actuelle, des signes évoqués qui correspondent comme indiqué à un état de stress post traumatique minime ".
En effet, Madame [L] [K] qui se plaint de séquelles psychologiques importantes ne justifie pas avoir entrepris un suivi psychologique et n’apporte aucun élément de nature à établir que le stress post traumatique dont elle souffre a entrainé des troubles dépressifs sévères.
Aussi, le tribunal retiendra un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 5.310 euros (soit 1.770 euros le point) pour ce poste de préjudice.
En retenant la part de responsabilité de Madame [L] [K] à hauteur de 20 %, la MACIF sera donc condamnée à verser à Madame [L] [K] la somme de 4.248 euros.
10. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la somme de 15.000 euros de ce chef. La MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.800 euros.
L’expert judiciaire évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 4.800 euros ce poste de préjudice. La responsabilité de Madame [L] [K] étant retenue pour 20 %, la MACIF sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.840 euros.
11. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [L] [K] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’elle estime caractérisé par le fait d’être gênée et limitée dans le cadre des activités sportives qu’elle exerçait avant l’accident et toute activité sportive sollicitant les membres inférieurs et notamment, la randonnée et le vélo.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément à l’égard de Madame [L] [K]. Il précise simplement qu’il est allégué « un tiraillement au niveau des cicatrices du mollet lors de la randonnée ».
En outre, Madame [L] [K] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique sportive antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure des activités qu’elle indique.
La MACIF accepte une indemnisation de 300 euros pour ce poste de préjudice. En retenant la part de responsabilité de Madame [L] [K] à hauteur de 20 %, la MACIF sera condamnée à verser à Madame [L] [K] la somme de 240 euros.
IV-Sur les autres demandes :
a. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
b. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
c. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la MACIF sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Madame [L] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Pacifica ;
DIT Monsieur [D] responsable de l’accident et du dommage survenu à Madame [L] [K] en sa qualité de gardien du chien Border Collie ;
DIT que Madame [L] [K] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice ;
DIT que la faute de la victime justifie un partage de responsabilité par 80 % pour M. [D] et son assureur la MACIF et 20 % pour Madame [L] [K] ;
FIXE le préjudice de Madame [L] [K] comme suit et Condamne la MACIF à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : Réserver
o Perte de gains professionnels actuels : 41,23 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 912 €
o Dépenses de santé futures : Réserver
o Assistance par tierce personne à titre viager : 0 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.151 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4.800 €
o Souffrances endurées : 2.800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4.248 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.840 €
o Préjudice d’agrément : 240 €
Soit un total de 18.032,23 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la MACIF à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Madame [L] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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