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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/56929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FC
N° : 1
Assignation du :
14 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Anaïs GUYOT, avocate au barreau de PARIS – #J042
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. PARISRENOV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocate au barreau de PARIS – #G0153
La S.A. SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PARISRENOV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [E] [J], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société PARISRENOV la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8].
La réception des travaux est intervenue le 23 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, M. [D] [N] et Mme [E] [J] ont demandé à la société PARISRENOV la reprise de désordres concernant leur salle de bain.
A leur demande, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 21 novembre 2024 une expertise judiciaire confiée à M. [I] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [D] [N] et Mme [E] [J] ont assigné la société PARISRENOV et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société PARISRENOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L. 113-7 et L. 124-3 du code des assurances.
À l’audience du 9 janvier 2026, M. [D] [N] et Mme [E] [J] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.113-7 et L.124-3 du code des assurances,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
— RECEVOIR Monsieur [D] [N] et Madame [E] [J] en leurs demandes provisionnelles et les DECLARER bien fondés ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la responsabilité contractuelle de la société [Localité 7] RENOV ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la mobilisation de la garantie Responsabilité Civile de la société SMA SA, assureur de la société [Localité 7] RENOV ;
— DIRE ET JUGER qu’il y a urgence à réaliser les travaux de reprise dans l’appartement afin de faire cesser les désordres et leur aggravation,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société [Localité 7] RENOV de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 7] RENOV et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [E] [J] la somme provisionnelle de 8.849,50 euros TTC au titre des préjudices matériels subis ;
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 7] RENOV et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [E] [J] la somme provisionnelle de 5.270 euros TTC au titre du préjudice immatériel subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 7] RENOV et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [E] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3.740 euros TTC, dont distraction au profit de Maitre GUYOT, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
À l’audience du 9 janvier 2026, la société PARISRENOV sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834, 835 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces communiquées
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [N] et Madame [J] de leur demande de provision dirigée à l’encontre de la PARISENOV à raison de :
o L’absence d’urgence ;
o L’existence de contestations réelles et sérieuses lié à la responsabilité de la société PARISRENOV et au quantum des demandes.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions le quantum des demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [J] à payer à la PARISENOV une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge de ses dépens. "
À l’audience du 9 janvier 2026, la société SMA SA sollicite du juge des référés de :
« Vu les conditions générales et particulières de la SMA SA,
Juger que les demandes formulées par Madame [J] et Monsieur [N] à l’encontre de la SMA SA sont entachées de contestations sérieuses en ce que ses garanties ne sont pas précisées vis-à-vis de la société PARISRENOV et que leur interprétation et leur discussion relèvent sans contestation sérieuse d’un débat sur le fond que les demandeurs souhaitent manifestement éviter,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre la SMA SA qui devra être mise hors de cause,
Juger à défaut que les garanties de la SMA SA ne sont en tout état de cause en aucun cas mobilisables au regard de la présence de réserves à la réception mentionnées par les demandeurs, du signalement des désordres à [Localité 7] RENOV durant l’année de parfait achèvement après cette réception, et de plusieurs exclusions de garantie formellement précisées en lien avec les réclamations de l’assignation,
Juger que les garanties de la SMA SA notamment ses conditions générales, excluent à ses articles 8, 20 et 36 précités dans le cadre de la responsabilité contractuelle mise en cause (RC) de la société [Localité 7] RENOV, les réserves de réception, les désordres signalés durant l’année de parfait achèvement et la reprise de la prestation contractuelle mal exécutée, de sorte les demandes contre la SMA SA sont une nouvelle fois entachées de contestations sérieuses,
Rejeter les demandes formulées à son encontre,
Juger que si par extraordinaire ses garanties étaient discutées malgré les contestations sérieuses précitées, elles ne pourraient l’être que dans le cadre de la police d’assurance (plafonds et franchises notamment),
Condamner en tout état de cause aux entiers dépens, Madame [J] et Monsieur [N], et au versement à la SMA SA d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
***
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Il résulte de ce texte que l’urgence n’est pas une condition d’octroi d’une provision par le juge des référés.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A) Sur les demandes formées à l’encontre de la société PARISRENOV
Au soutien de leur demande de provision, M. [D] [N] et Mme [E] [J] soutiennent, au vu du rapport d’expertise, que la société PARISRENOV engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant leur appartement.
En réponse, la société PARISRENOV soutient l’absence de caractère urgent des travaux de reprise au vu du rapport d’expertise et l’existence de contestations sérieuses au vu de l’origine du désordre, du champ d’intervention contractuel et du quantum des demandes.
1) Sur la matérialité, les causes, origines et qualification des désordres
i) Sur la matérialité des désordres
Il ressort du rapport d’expertise de [I] [T] (page 11) l’existence des désordres suivants:
— un très faible débit d’évacuation de la douche entrainant des débordements d’eau à l’extérieur du bac à douche ;
— une interférence du rejet d’évacuation des eaux du lave-linge dans la douche ;
— une interférence du rejet d’évacuation du lavabo dans la douche ;
— une dégradation en pied des murs encadrant le bac à douche.
Dès lors, la matérialité des désordres, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie avec l’évidence requise en référé.
ii) Sur les causes et origines
Il ressort du rapport d’expertise que :
— la pente du réseau d’évacuation réalisée est trop faible et le bac à douche a été posé trop bas, de sorte que la pente minimale requise n’est pas atteinte ;
— le réseau de vidange du lave-linge a été mal réalisé et aucun système de suppression des rejets des eaux de vidange vers la douche n’a été installé ;
— aucun système de suppression des rejets des eaux de vidage du lavabo vers la douche n’a été installé;
— la dégradation du mur est consécutive aux autres désordres.
Ainsi, l’expert conclut que les désordres sont en lien avec une mauvaise exécution des travaux du lot plomberie.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
iii) Sur la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres n’étaient pas visibles à la réception dès lors qu’ils sont apparus à l’usage. De plus, les désordres n’ont pas compromis la solidité de l’ouvrage, de sorte que les désordres relèvent de la responsabilité pour faute prouvée du constructeur.
2) Sur la responsabilité de la société PARISRENOV
En l’espèce, suivant un devis n°21148 du 6 mars 2023, signé par les parties, M. [D] [N] et Mme [E] [J] ont confié à la société PARISRENOV la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la plomberie de leur salle de bain.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société PARISRENOV n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, en méconnaissance des exigences posées par le DTU concernant notamment les contraintes règlementaires de pente des réseaux d’évacuation et le niveau trop bas du bac à douche.
Les moyens soulevés par la société PARISRENOV tendant à établir l’existence d’une contestation sérieuse au motif que les désordres seraient dus à un vice de conception imputable au maître d’ouvrage ne sont corroborés par aucune pièce justificative.
Enfin, si la société PARISRENOV soutient que sa responsabilité est contestable dans la mesure où le maître d’ouvrage a fait le choix de limiter le périmètre des travaux pour des raisons budgétaires, elle ne verse au soutien de ce moyen aucune pièce justificative, étant rappelé que la société PARISRENOV a établi elle-même le devis, qu’elle a accepté d’intervenir dans le cadre des travaux litigieux et qu’elle est tenue à une obligation de résultat.
Ainsi, la société PARISRENOV ne rapporte pas la preuve d’une contestation sérieuse.
Dès lors, les maîtres d’ouvrage démontrent, avec l’évidence requise en référé, une inexécution fautive de la société PARISRENOV de nature à engager sa responsabilité.
3) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
i) Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il ressort de l’analyse des devis proposés par les parties à l’expert judiciaire, une évaluation des travaux de reprise à la somme de 8.849,50 € TTC, soit le devis de la société SPITI RENOV.
La société PARISRENOV, qui ne produit aucun devis comparatif, est mal fondée à soutenir que ce quantum ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société PARISRENOV sera condamnée à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 8.849,50 € TTC.
ii) Sur le préjudice de jouissance
M. [D] [N] et Mme [E] [J] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à leur relogement durant la durée des travaux des travaux de reprise, qu’ils évaluent à la somme de 5.270 euros TTC correspondant à 17 jours de travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la nature des travaux de reprise rend impossible pendant cette période l’utilisation complète de l’appartement. Ainsi, selon l’expert judiciaire il est nécessaire que les maîtres d’ouvrage soient relogés et ce, pendant 15 jours. L’expert judiciaire indique qu’après étude de justificatifs produits par les demandeurs s’agissant de la valeur locative de leur appartement situé dans le 16ème arrondissement, il évalue à la somme de 310 euros le préjudice de jouissance subi pour une journée.
Si M. [D] [N] et Mme [E] [J] soutiennent que les travaux auront du retard et que les 15 jours prévus ne tiennent pas compte des week-ends, il convient de relever que ces éléments ne sont pas justifiés et que cette question n’a pas été soumise à l’expert, de sorte que ce préjudice n’est qu’hypothétique.
Par conséquent, il convient d’évaluer le montant non contestable du préjudice de jouissance subi par les demandeurs à la somme de 4.650 euros (310 x 15).
Par conséquent, la société PARISRENOV sera condamnée à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 4.650€.
B) Sur les demandes formées à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société PARISRENOV
Au soutien de leur demande de provision, M. [D] [N] et Mme [E] [J] soutiennent que l’assureur doit sa garantie sur le fondement de l’action directe (article L. 124-3 du code des assurances).
La société SMA SA soutient l’existence de contestations sérieuses dès lors que l’appréciation et l’interprétation d’une police d’assurance ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et que la police exclut sa garantie.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance ainsi que des conditions particulières signées que la société PARISRENOV est assurée auprès de la société SMA SA suivant contrat n°8631000 au titre de la garantie décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle.
Il convient de relever que les demandeurs se fondant exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun la garantie décennale ne saurait être mobilisée.
S’agissant de la garantie due au titre de la responsabilité civile professionnelle, l’assureur soulève des contestations sérieuses dès lors qu’il verse aux débats les conditions générales de la police d’assurance lesquelles visent au titre des exclusions générales de garantie « les dommages qui découlent de la nature du travail » et « les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché (article 36 des CG) ».
Par conséquent, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la garantie de la SMA SA serait due avec l’évidence requise en référé.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur de la société PARISRENOV.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PARISRENOV succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec distraction au profit de Me GUYOT qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société PARISRENOV sera également condamnée à payer à M. [D] [N] et Mme [E] [J] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
La SMA SA supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société PARISRENOV à verser, à titre de provision, à M. [D] [N] et Mme [E] [J] :
— la somme de 8.849,50 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 4.650 € au titre du préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société PARISRENOV ;
CONDAMNONS la société PARISRENOV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société PARISRENOV à payer à M. [D] [N] et Mme [E] [J] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que la SMA SA supportera ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marion BORDEAU
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