Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mai 2025, n° 23/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12 Mai 2025
AFFAIRE :
[T] [K], [L] [M] épouse [K]
C/
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
N° RG 23/00732 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEHA
Assignation :28 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 26 Janvier 1946 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [M] épouse [K]
née le 12 Avril 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 12 Mai 2025.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont confié à Monsieur [U] [X] des travaux de réfection de la toiture de leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], selon devis du 21 avril 2010 et facture du 08 septembre 2011 d’un montant total de 17.981,67 Euros TTC.
Déplorant des déperditions de chaleur, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont, après une expertise amiable réalisée le 31 mai 2021 par la société RFC, fait assigner la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [U] [X] devant le juge des référés par assignation du 07 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Monsieur [D] [V] a établi son rapport définitif le 19 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont fait assigner la société GENERALI ASSURANCES IARD devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
35.000 Euros après actualisation par l’expert du devis du 24 mars 2021 de la SARL LOQUET [W], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement ;7.200 Euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux inhérentes à la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [D] [V].
La société GENERALI IARD a constitué avocat le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] sollicitent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES IARD à leur payer les sommes suivantes :
35.000 Euros après actualisation par l’expert du devis du 24 mars 2021 de la SARL LOQUET [W], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement ;7.800 Euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux inhérentes à la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [D] [V].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] exposent que l’expert judiciaire a retenu à plusieurs reprises et sans réserve, une impropriété à destination caractérisée par le défaut d’étanchéité à l’air de la toiture suite à l’intervention de l’entreprise [X] qui a remplacé l’isolant. Ils précisent que l’expert a constaté que la mauvaise jonction entre les chevrons et l’isolant laissait passer l’air extérieur vers l’intérieur du comble aménagé.
Ils indiquent que les dispositions de l’article L123-2 du code de la construction et de l’habitation invoquées par la société GENERALI sont inapplicables.
Ils font valoir que la cause étrangère ne saurait être caractérisée par une origine indéterminée du désordre, ce qui n’est en outre pas le cas en l’espèce.
En réponse à la contestation de garantie de l’assureur, ils invoquent la garantie subséquente de 10 ans, en l’absence de preuve d’une nouvelle souscription auprès d’un nouvel assureur.
Ils sollicitent l’indemnisation des travaux de réparation selon le devis l’entreprise LOQUET retenu par l’expert et majoré en raison de l’augmentation du coût des matériaux.
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance résulte des passages d’air depuis la toiture les ayant conduit à installer un rideau en bas de l’escalier, et s’étend entre l’hiver 2011/2012 et l’hiver 2023/2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société GENERALI IARD sollicite de :
à titre principal, débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, limiter les sommes qui seraient mises à la charge de la société GENERALI IARD sur le fondement de la garantie obligatoire de sa police RCD aux seuls travaux de reprise de la couverture ;débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;à titre infiniment subsidiaire, limiter la somme réclamée par Monsieur et Madame [K] au titre de leur préjudice de jouissance à 2.000 Euros ;appliquer les plafonds et franchises contractuelles prévues par la police d’assurance ;en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD fait valoir que la réalité du désordre dénoncé (sensation de froid) n’est pas démontrée et que sa cause n’a pu être effectivement déterminée, l’expert se contentant d’affirmer que le passage de l’air se traduisait par un abaissement de la température intérieure, sans le démontrer.
Elle souligne que les attestations communiquées ne peuvent servir de preuve faute d’être appuyées par une pièce d’identité et de préciser le lien entre les témoins et les demandeurs.
Elle argue que l’expert ne démontre pas le lien de causalité entre le détournement de l’emploi de l’isolant et l’inconfort ressenti par Monsieur et Madame [K] et que les photographies prises par l’expert n’apportent aucune preuve.
Elle indique que malgré ses demandes au cours du seul accédit organisé par l’expert, l’expert n’a pas souhaité réaliser de nouvelles mesures thermiques et que les conclusions qu’il tire des mesures réalisées par le bureau d’études RFC sont erronées, dès lors que les mesures effectuées sont conformes au référentiel de l’arrêté du 22 mars 2017.
Elle conteste l’imputabilité des désordres à la société [X] et l’impropriété à destination, faute de preuve d’un défaut de performance énergétique au sens de l’article L 123-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle considère que la garantie obligatoire de la police souscrite par la société [X] ne peut être mobilisée dès lors que les désordres n’ont pas un caractère décennal.
Elle ajoute que la police a été résiliée le 22 mars 2012 pour non paiement des primes selon mise en demeure adressée à Monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’elle ne peut être tenue en vertu des garanties complémentaires de la police.
A titre subsidiaire, elle considère que seules les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise sont susceptibles de mobiliser la garantie obligatoire, et que les préjudices immatériels ne pourront être indemnisés compte tenu de la résiliation de la police.
A titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI IARD demande de réduire le quantum du préjudice de jouissance et d’appliquer le plafond de garantie fixé à 117.543,15 Euros avec une franchise équivalente à 10% du dommage sans pouvoir être inférieure à cinq fois le montant de l’index BT 01.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 et prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte du devis du 21 avril 2010 et de la facture du 08 septembre 2011 d’un montant total de 17.981,67 Euros TTC que les travaux réalisés par Monsieur [U] [X] portent sur la réfection de la toiture avec couverture en ardoises 32x22 1er choix Espagne classe A et isolation type Efigreen épaisseur 100 mm écran pare-vapeur et contre lattage.
Aucun procès verbal de réception n’a été signé.
Les demandeurs indiquent avoir réceptionné sans réserve les travaux par le paiement intégral de la facture datée du 08 septembre 2011.
Cette date de réception tacite n’étant pas contestée par les parties, il convient de la retenir.
L’assignation en référé du 07 septembre 2021 délivrée juste avant l’échéance du délai de garantie décennale, interrompt le délai de forclusion, l’ordonnance de référé du 21 octobre 2021 ayant ensuite fait courir un nouveau délai de dix ans.
Sur la nature des désordres :
Monsieur et Madame [K] allèguent une sensation de froid au niveau du bas de l’escalier menant au premier étage ainsi que des déperditions de chaleur provenant de la toiture.
Contrairement à ce que prétend la société GENERALI IARD, la matérialité de ces désordres est établie.
En premier lieu, par les attestations communiquées par Monsieur et Madame [K], qui ont été finalement régularisées conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile (pièces 24 et 25).
Ces témoignages émanant de personnes ayant fréquenté le domicile de Monsieur et Madame [K] par temps froid ou venteux, font les constats suivants :
— “un courant d’air froid descend par l’escalier et vous saisit bien vite dans la salle à manger malgré le gros rideau qui le ferme” ;
— “un rideau qui se gonfle et se soulève et laisse passer de l’air froid.”
Si ces témoignages apparaissent sujets à caution en raison de leur subjectivité quant à l’étendue des courants d’air décrite par les témoins, qui n’a pas été directement observée par l’expert judiciaire nonobstant sa visite des lieux en plein hiver lors d’une réunion d’expertise tenue le 10 janvier 2021, ils permettent néanmoins de retenir, à l’instar de l’expert, la réalité d’une sensation d’inconfort ressentie par les occupants.
En second lieu, s’agissant des déperditions de chaleur par la toiture, ce désordre est objectivé par les constatations techniques de l’expert [D] [V] dans son rapport du 19 octobre 2022.
L’expert relève en effet que Monsieur [U] [X] a détourné l’isolant “Efigreen Duo+”de son usage initial destiné à l’isolation des toitures-terrasses, pour l’utiliser pour la toiture de Monsieur et Madame [K] qui n’en est pas une.
Il précise toutefois que cela ne constitue pas un désordre en soi, compte tenu de la résistance thermique de cet isolant chiffrée à R=4,55 m². K/W.
En revanche, l’expert constate que Monsieur [U] [X] a découpé les panneaux pour les encastrer entre deux chevrons, créant ainsi un pont thermique tous les 50 centimètres. Il précise que cette pratique est possible avec des isolants souples qui épousent les chevrons, mais qu’elle a des conséquences négatives avec l’isolant litigieux, en ce que :
— elle réduit considérablement l’efficacité attendue du bouclier thermique,
— l’air peut circuler et pénétrer à l’intérieur du comble entre chaque chevron (tous les 50 cm sur la longueur du rampant de 7m).
L’expert a pu constater visuellement que la jonction entre les chevrons et l’isolant n’était pas parfaite et laissait passer l’air extérieur vers l’intérieur du comble aménagé. L’expert a pu en outre, à l’aide d’un réglet, atteindre le dessous des ardoises sans difficulté alors que l’isolant aurait dû faire obstruction.
Ces constatations établissent la matérialité des déperditions de chaleur par la toiture.
L’expert explique ainsi que les infiltrations d’air constatées à l’intérieur du comble au travers de la toiture résultent d’un défaut d’exécution de la mise en oeuvre de l’isolation par Monsieur [X], la matérialité du défaut d’exécution étant parfaitement démontrée par les espaces visibles à l’oeil nu entre l’isolant et les chevrons, qui constituent autant de ponts thermiques.
Sur la qualification des désordres :
L’expert conclut que ce défaut d’étanchéité constaté visuellement, permet de caractériser l’impropriété à destination.
Si la réalité des défauts d’étanchéité de la toiture est avérée, l’analyse de l’expert est cependant insuffisamment étayée pour caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Tout d’abord, les seuls constats visuels de l’expert précédemment rappelés ne suffisent pas à démontrer que les ponts thermiques constatés le long du rampant portent atteinte de manière significative à la résistance thermique de l’ouvrage, au point de le rendre impropre à sa destination.
L’expert s’appuie également sur des photographies prises le 14 janvier 2022 afin de contrôler visuellement les ponts thermiques par comparaison entre la toiture de Monsieur et Madame [K] et la toiture voisine.
Cette comparaison n’est pas véritablement pertinente, en premier lieu parce que l’expert ne justifie d’aucune constatation directe au sein de la propriété voisine afin de vérifier ses conditions exactes d’isolation mais se borne affirmer qu’elle serait isolée en laine de verre.
En second lieu, l’exploitation des photographies (en noir et blanc pour le tribunal) n’est pas évidente, car contrairement à ce qu’indiquent l’expert et les demandeurs qui ne voient pas de différence notable entre les deux toitures, le tribunal observe comme le fait la société défenderesse, une nette différence entre les deux toitures, celle de l’habitation de Monsieur et Madame [K] étant recouverte d’une couche de gel beaucoup plus épaisse et étendue que la toiture voisine, montrant que son efficacité thermique est bien supérieure à celle la propriété voisine, étant rappelé que le rôle de l’isolation thermique est de ralentir le phénomène de perte de chaleur vers l’extérieur.
Ces photographies prises par l’expert ne viennent donc pas corroborer l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Ensuite, comme le fait observer la société GENERALI IARD, les mesures effectuées par la société RFC à l’occasion de l’étude thermique réalisée en 2021, font apparaître une valeur calculée (Rse) de 4,550 m². K/W au niveau du rampant, conforme aux exigences du référentiel applicable.
L’expert judiciaire se réfère dans son rapport à cette étude thermique sans remettre en cause les valeurs mesurées, ni démontrer par l’exploitation des mesures effectuées, que les ponts thermiques observés au niveau de la toiture excéderaient les normes en matière de transmission thermique.
Par conséquent, les défauts de mise en oeuvre de l’isolant ne permettent pas à eux-seuls de démontrer l’impropriété à destination de l’ouvrage dès lors que les déperditions de chaleur mesurées au niveau de la toiture ne sont pas supérieures aux normes applicables à la date des travaux.
Enfin, les demandeurs ne produisent aucun justificatif concernant la consommation énergétique de leur habitation.
L’expert confirme qu’aucun élément probant ne lui a été communiqué par Monsieur et Madame [K] pour apprécier un écart de consommation avant et après les travaux confiés à Monsieur [X].
Or, il est insuffisant pour caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination d’affirmer que le passage d’air se traduit inéluctablement par un abaissement de la température intérieure.
Si les articles du code de la construction et de l’habitation invoqués par la société GENERALI IARD (article L111-13-1 issu d’une loi du 17 août 2015 puis article L123-2 issu d’une ordonnance du 29 janvier 2020) n’étaient pas applicables à la date des travaux, il n’en demeure pas moins que les déperditions de chaleur invoquées par Monsieur et Madame [K] doivent aussi se fonder sur des résultats mesurables pour établir l’impropriété à destination.
En l’espèce, les constats visuels de l’expert ne sont corroborés par aucune donnée chiffrée permettant d’établir la gravité décennale des désordres.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les désordres rendent l’immeuble impropres à sa destination.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] seront condamnés aux dépens.
Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] étant tenus aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI IARD, les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] à payer à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 2.500 Euros (deux mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] aux dépens, qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [D] [V].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Remorque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Maire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assignation ·
- Préjudice
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Servitude de passage ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Éclairage ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Recours ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.