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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KP7R
Minute n° : 2026/
AFFAIRE :
[S] [Z], [W] [Z], [X] [Y] C/ Société GFA DES PLANETS, [P] [A]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Anaïs GARAY, de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Société GFA DES PLANETS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par madame [S] [U], monsieur [W] [Z] et madame [X] [Y] à monsieur [P] [A] et le GFA DES PLANETS par acte en date des 21 et 23 janvier 2025 sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil aux termes de laquelle ils sollicitent de :
— ORDONNER la dissolution anticipée du GFA DES PLANETS ;
— HOMOLOGUER le projet de partage établi par Monsieur [V] [O], géomètre expert en date du 20 février 2011 ;
— ORDONNER la désignation de Monsieur [W] [Z], ès qualité de liquidateur amiable ou de tout liquidateur amiable au choix de la juridiction, avec les missions suivantes :
— A défaut, d’homologation du projet de partage du 20 février 2021, CHOISIR ET DESIGNER un géomètre-expert afin de procéder à un projet de partage et de division parcellaire du GFA DES PLANETS, portant sur les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour une surface de 32.956 m², dont les époux [Z] en ont la jouissance et les parcelles n°119,120,232,42 et [Cadastre 6], d’une superficie de 32.930 m² dont Monsieur [P] [A] et Madame [X] [Y] en ont la jouissance.
— DESIGNER un notaire afin d’établir les actes notariés de propriété résultant du partage des parcelles du GFA DES PLANETS, portant sur les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour une surface de 32.956 m², attribués aux époux [Z] et les parcelles n°119,120,232,42 et [Cadastre 6], d’une superficie de 32.930 m² attribuées à Monsieur [P] [A] et Madame [X] [Y].
— ETABLIR les comptes de liquidation de la société ainsi que les comptes entre les associés ;
— PROCEDER aux formalités de clôture de la liquidation du GFA DES PLANETS ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignés, monsieur [P] [A] et le GFA DES PLANETS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1844-7 5°, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société; ayant relevé qu’une telle paralysie n’était pas démontrée, les juges du fond, qui ne pouvaient retenir comme seul motif de la dissolution la mésentente entre associés, fussent-ils associés à parts égales, justifient leur refus de la prononcer (Cass com 21 octobre 1997).
De même l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société.
En l’espèce, les demandeurs font état de l’absence de contribution de monsieur [P] [A] à différentes dettes sociales, outre l’existence de contraventions aux règles d’urbanisme et une pourusite pénale de la société dont ils attribuent la responsabilité à ce dernier.
Toutefois, outre qu’aucune des pièces versées aux débats n’apparaît de nature à établir la réalité de ces griefs, il doit surtout être constaté qu’aucune paralysie du fonctionnement du GFA n’est démontrée alors même que les associés demandeurs ne justifient aucunement avoir usé des possibilités offertes par les statuts du GFA et que monsieur [W] [Z], au même titre que monsieur [P] [A], a la qualité de gérant. Aucun élément n’est notamment produit quant au fonctionnement du groupement : assemblées générales, comptes… ni quant à des demandes antérieures formulées à l’égard du défendeur conformément aux possibilités offertes par les statuts, auxquelles il n’aurait pas été répondu.
En outre, l’échange de courriers produit ne justifie non plus d’aucune paralysie du GFA mais seulement d’un désaccord entre associés portant sur les modalités à mettre en œuvre aux fins de partage des terres appartenant au GFA. Il résulte d’ailleurs du courrier en réponse émanant de monsieur [P] [A] qu’il est d’accord pour qu’une répartition des terres intervienne, les modalités pratiques devant toutefois être discutées entre les parties. Si les demandeurs à l’instance font valoir que la proposition de monsieur [P] [A] de voir concentrées l’ensemble des partis sociales entre ses mains contrevient aux règles prévus par les statuts, il ne peut qu’être relevé que les statuts prévoient précisément la possibilité que cette situation se produise et les mesures à mettre en œuvre par la suite, lesquelles, d’ailleurs, ne les concerneraient plus comme n’étant alors plus associés.
Ainsi, si l’existence d’une mésentente entre associés semble pouvoir être retenue, la paralysie du GFA n’est aucunement démontrée.
Dans ces conditions, madame [S] [U], monsieur [W] [Z] et madame [X] [Y] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes en ce compris les demandes au titre des frais de l’instance. Les dépens de l’instance sont laissés à leur charge en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE madame [S] [U], monsieur [W] [Z] et madame [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE la charge des entiers dépens de l’instance à madame [S] [U], monsieur [W] [Z] et madame [X] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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