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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04215 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°24/1055
N° RG 24/04215
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7F
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
représentée par son maire en exercice, M. [V] [I]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. [X] La SCI [X], es qualité de propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] à CHANGIS SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [VL] [E]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [J] [D] [T]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Madame [B] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [BI] [W] [L]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Madame [S] [U]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [P] [GV] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Madame [AI] [Z]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***************
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2006, la SCI [X] a acquis un terrain, cadastré section B [Cadastre 1], sur lequel était édifié un garage, situé [Adresse 4].
Ce terrain était classé en zone INC.
Le 19 novembre 2010, la mairie de [Localité 11] a établi un procès-verbal d’infraction constatant le stationnement de caravanes depuis plusieurs jours.
Le 29 février 2012, les services de gendarmerie ont photographié sur le terrain des robinets d’eau et une construction au fond à droite du terrain d’environ 18 m².
Le 19 mars 2012, le maire de [Localité 11] a pris un arrêté pour interrompre les travaux de construction en parpaings avec toiture en tuiles en cours d’achèvement.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal correctionnel de Meaux a notamment déclaré la SCI [X] et son gérant, M. [BI] [L], coupables de faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, les a condamnés respectivement à des peines d’amende de 1 500 euros et 500 euros et ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois.
La SCI [X] et M. [BI] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 29 septembre 2015, la cour d’appel de [Localité 18] a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l’a infirmé partiellement sur la peine, l’a confirmé sur les montants des amendes prononcées et dit n’y avoir lieu à remise en état.
La mairie de [Localité 11] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 8 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 29 septembre 2015, en ses seules dispositions disant n’y avoir lieu à remise en état et en celles relatives à l’action civile, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de [Localité 18] autrement composée.
Suivant arrêt en date du 6 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 25 juin 2013 et a condamné la SCI [X] et [BI] [L] à la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
M. [BI] [L] et la SCI [X] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 6 septembre 2017.
Par arrêt en date du 20 novembre 2018, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Le 4 avril 2022, la Direction Départementale des Territoires (DDT) a établi un rapport de constatation dans lequel il est notamment indiqué “Je constate la présence de plusieurs constructions et le stationnement d’un nombre important de résidences mobiles (caracvanes, mobil-homes, camping-car) dans des lots alignés de part et d’autre d’une allée centrale gravillonnée… Je recense la présence de 9 chalets en bois de grandes dimensions, d’une maison en briques…, d’une cuisine ouverte…, d’au moins trois abris de jardin en bois… et d’un mobil-home ayant conservé ses moyens de mobilité… Je relève également la présence de huit caravanes et d’un camping-car.
Je constate que l’un des chalets est en cours de construction, puisqu’il est hors d’eau, il n’est pas hors d’air (les portes et les fenêtres ne sont pas posées)…
J’observe que tous les chalets, ainsi que la maison en brique, présentent de grandes dimensions. J’estime qu’ils dépassent tous largement le seuil de 20 m² soumettant les constructions au régime du permis de construire. Seuls la cuisine ouverte et les abris de jardins semblent créer une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m², les soumettant ainsi au régime de la déclaration préalable de travaux.
Au bas de la parcelle, je remarque qu’un mur en parpaing est en cours d’édification afin de délimiter un lot. Ce mur mesure environ 1,20 mètres de hauteur et l’un de ses piliers semble avoisiner les 1,90 mètres de hauteur…”
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 29 juin 2021 et 3 juin 2022, M. et Mme [J] et [H] [A] ont demandé au tribunal administratif de Melun notamment de :
— annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de [Localité 11] à leur demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] sis [Adresse 3];
— condamner la commune de [Localité 11] à exécuter d’office la remise en état des lieux sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Suivant jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a :
— annulé le refus implicite du maire de [Localité 11] de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480 du code de l’urbanisme, à tous travaux nécessaires à l’exécution complète de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de [Localité 18];
— enjoint au maire de Changis-sur-Marne, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d’instance, de faire procéder d’office, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme et en exécution de l’arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu’identifiées dans l’arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à Changis-sur-Marne, aux frais et risques de M. [L] et de la SCI [X].
Par un recours enregistré le1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a demandé à la cour administrative d’appel de [Localité 18] de :
— annuler le jugement n° 2007721 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun;
— rejeter la demande présentée par M. et Mme [A] devant cette juridiction.
Suivant arrêt en date du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 18] a dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Aux motifs, d’une part, que la SCI [X] a poursuivi l’aménagement de la parcelle et que de nouvelles infractions ont été constatées et, d’autre part, qu’elle doit procéder à la remise en état des lieux, la commune de Changis-sur-Marne a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de désignation d’un huissier de justice pour notamment relever l’identité des occupants de la parcelle, l’état et la composition des bâtiments et constructions réalisés sur ladite parcelle ainsi que les éventuels déboisements et dépôts de toute nature.
Le juge des référés a fait droit à la demande par une ordonnance du 15 novembre 2023.
En exécution de cette ordonnance, un huissier de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de constat le 22 janvier 2024.
Régulièrement autorisée, la commune de Changis-sur-Marne a, par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [X], M. [O] [M], M. [Y] [M], M. [J] [T], M. [D] [T], Mme [B] [Z], épouse [T], M. [N] [Z], M. [BI] [L], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [P] [Z], M. [R] [Z], Mme [AI] [Z] et Mme [F] [Z] (ci-après les défendeurs) pour voir ordonner la remise en état agricole du terrain ainsi que la démolition des constructions édifiées sur l’ensemble de la parcelle B [Cadastre 1] et l’enlèvement de tous les mobil-homes.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 152-1, 421-8, L444-1, 480-14 du code de l’urbanisme,
Vu le règlement de la zone A du PLU de la commune de [Localité 11],
Vu l’article 8 de la CESDH,
— Ordonner la remise en état agricole du terrain ainsi que la démolition des constructions édifiées sur l’ensemble de la parcelle B [Cadastre 1] et l’enlèvement de tous les mobil-homes sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai que fixera le tribunal ;
— Ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition, remise en état, enlèvement sollicitées ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement La SCI [X], Messieurs [VL] [M], [Y] [M], [J] [D] [T], [D] [T], [N] [Z], [BI], [W] [L], [P] [U], [P] [GV] [Z], [R] [Z] ainsi que Mesdames [B] [Z], épouse [T], Madame [S] [U], [AI] [Z], [F] [Z] à payer à la commune de Changis-sur-Marne la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu l’article L.480-14 du code de l’urbanisme,
Vu les pièces versées au débat,
Juger irrecevable, pour cause de prescription, la commune de [Localité 11] dans son action;
A tout le moins :
Juger que les demandes de remise en état, démolition et expulsion de la commune de [Localité 11] porteront une atteinte excessive et disproportionnée aux droits des défendeurs, au regard de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales;
Par conséquent :
Débouter la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si, par impossible, le tribunal devait faire droit aux demandes de remise en état, démolition et d’expulsion de la commune :
Faire application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Par conséquent :
Accorder à la SCI [X], Monsieur [VL] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [J], [D] [T], Monsieur [D] [T], Madame [B] [Z] épouse [T], Monsieur [N] [Z], Monsieur [BI] [W] [L], Monsieur [P] [U], Madame [S] [U], Monsieur [P] [GV] [Z], les plus larges délais, pour se maintenir, dans les lieux, savoir un délai d’un an;
Juger en tout état de cause que leur expulsion devra être précédée d’un commandement de quitter les lieux, d’une durée de deux mois;
Limiter en tout état de cause l’expulsion à la durée nécessaire à l’exécution des travaux, laquelle durée, ne pourra, en toute hypothèse, excéder un délai de quatre mois;
Condamner la commune de Changis-sur-Marne, prise en la personne de son représentant légal, dès lors qu’elle succomberait dans ses demandes, à verser à la SCI [X], Monsieur [VL] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [J] [D] [T], Monsieur [D] [T], Madame [B] [Z], épouse [T], Monsieur [N] [Z], Monsieur [BI] [W] [L], Monsieur [P] [U], Madame [S] [U], Monsieur [P] [GV] [Z], la somme de 10.000, 00 €uros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux-la concernant au profit de Me Sophie HADDAD, Avocat aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit code;
En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de
l’équité;
Débouter par conséquent la commune de [Localité 11] de la demande par elle formulée de ce chef;
Statuer ce que de droit, du chef des dépens.
MOTIVATION
Sur la prescription
Les défendeurs soutiennent que :
— plusieurs défendeurs mis en cause dans le cadre de la présente procédure n’avaient pas été assignés, dans le cadre de la procédure de référé aux fins de constat;
— il en résulte que la prescription n’a pas été interrompue à l’endroit de M. [Y] [E], M. [D] [T], M. [N] [Z], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [R] [Z] et Mme [JN] [Z], ainsi que, subséquemment, à l’endroit des constructions et travaux par eux occupés et/ou réalisés, savoir, si l’on se réfère aux termes mêmes des dernières écritures adverses et des pièces – constat de la DDT du 21 avril 2022 et constat judiciaire du 22 janvier 2024 – que la commune verse au débat;
— les constructions et travaux concernés par le lot 8 et occupés par M. [R] [Z] et Mme [JN] [Z] et leurs familles, soit : 2 maisons de 28 m² et 81 m², une terrasse, un abri à barbecue sur dalle et trois fosses – les constructions et travaux concernés par le lot 7 et occupés par M. [D] [T] et sa famille, soit : 1 maison de 45m², 2 terrasses de 17 et 50 m², 1 appentis sur dalle de 36,50 m² avec terrasse de 21m², murets et deux fosses étanches – une partie des constructions et travaux concernés par le lot 6 et occupés par M. [P] [Z] père et sa famille, soit : 1 mobil home secondaire de 30 m² – les constructions et travaux concernés par le lot 4 et occupés par M. [P] [U] et Mme [S] [U] et leurs familles, soit : 1 maison de 62m², 1 terrasse de 36m², 2 abris de jardins de 5 et 3m², 1 mobil home de 30 m² et 1 préfabriqué de 6, 50 m² – les constructions et travaux concernés par le lot 2 et occupés par M. [N] [Z] et sa famille, soit : 1 une maison de 118 m² avec cave, une partie des constructions et travaux concernés par le lot 1 et occupés par M. [Y] [E] et sa famille, soit : 1 maison de 92 m², 1 terrasse de 22, 5m et 2 appentis de 10 et 4 m² – d’autre part, les travaux visés à l’ordonnance de référé concernaient l’édification d’une voie centrale de circulation permettant d’accéder à 8 zones délimitées, comportant une cour de gravillons chacune, la présence potentielle de deux chalets et un petit bâtiment en bois, de sorte que plusieurs constructions et travaux objets de la présente procédure n’étaient pas expressément visés par l’ordonnance de référé;
— dès lors et en tout état de cause, l’argument de la commune consistant à rappeler que la SCI [X] est propriétaire du terrain litigieux et que l’assignation qui lui a été signifiée le 1er septembre 2013 aurait donc eu un effet interruptif de la prescription décennale, on doit insister sur le fait que cette interruption n’a été efficace qu’à l’endroit des seuls travaux – très limités et précédemment rappelés – visés à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance référé, à l’exclusion de tous autres travaux et/ou constructions;
— si, aux termes de ses écritures en réponse, la commune poursuit que la prescription aurait été interrompue par “les travaux non achevés à la date du 1er septembre 2013” il conviendra de relever qu’elle ne détaille pas précisément, les travaux, dont s’agit, alors que la charge d’une telle démonstration lui incombe;
— les poursuites pénales n’ont concerné que la SCI [X] et M. [BI], [W] [L], et aucun des autres défendeurs mis en cause, dans le cadre de la présente procédure, et à l’égard desquels il ne peut donc être soutenu que les poursuites pénales auraient également eu un effet interruptif de la prescription décennale;
— il n’est pas inutile de rappeler que les infractions visées à la procédure pénale portaient uniquement sur l’implantation des caravanes et l’édification d’un bâtiment en parpaings avec toiture en tuiles de 18 m², bâtiment dont il est avéré, notamment à l’aune des décisions pénales et de l’ordonnance de référé produites par la commune, qu’il a été démoli;
— il en découle que la prescription décennale n’a pas davantage interrompu tous les autres travaux et constructions visés à la présente procédure;
— s’agissant du dernier moyen tendant à soutenir que les constructions litigieuses auraient été auraient été édifiées postérieurement au 1er septembre 2013, là encore, il s’agit d’une allégation, qui est loin d’être démontrée, de manière certaine et indiscutable, dans présente affaire;
— l’acquisition de la parcelle litigieuse faite par la SCI [X], société civile familiale, auprès de M. et Mme [C], au prix de 135.000, 00 euros, est intervenue suivant acte authentique du 31 juillet 2006;
— le terrain acquis accueillait déjà un garage;
— il était en outre relié aux réseaux eau et électricité;
— M. et Mme [C] avaient eux-mêmes acquis le terrain dont s’agit des consorts [UV], le 21 janvier 1980;
— l’ensemble immobilier acquis consistait alors en une propriété, sur laquelle étaient édifiés une maison bourgeoise, un petit pavillon et un autre bâtiment à usage d’ancienne laverie;
— dès son acquisition, soit depuis près de 20 ans à ce jour : la SCI [X] s’acquitte du règlement de la taxe foncière, laquelle est notamment calculée sur la base de propriétés bâties, ainsi qu’en attestent les avis de taxes foncières, dont la taxe foncière 2007, produites au dossier; le terrain acquis était viabilisé, ainsi qu’en attestent notamment les factures SAUR et EDF, acquittées depuis 2007;
— de plus et contrairement à ce que laisse entendre la commune, la SCI [X] a pu être amenée à déposer, pour certains des travaux, certaines autorisations administratives, qu’elles a par ailleurs obtenues;
— la prescription décennale visée aux dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme n’a donc pas été interrompue s’agissant :
• des constructions du lot n°8 occupées par M. [R] [Z] et Mme [JN] [Z], savoir : 2 maisons de 28 m² et 81 m², une terrasse, un abri à barbecue sur dalle et trois fosses;
• des constructions du lot n° 6 occupées par M. [P] [Z], savoir : 1 mobil home secondaire de 30 m²;
• des constructions du lot 2 occupées par M. [N] [Z], savoir : 1 une maison de 118 m² avec cellier;
— de surcroît et en tout état de cause, y compris s’agissant des constructions occupées par Mme [F] [Z] et M. [P] [GV] [Z], des photographies versées au débat témoignent de ce que les travaux auraient été entamés en 2011, mais achevés dès décembre 2012;
— la prescription décennale visée aux dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme n’a donc pas été interrompue s’agissant des constructions du lot n°7 occupées par M. [D] [T], savoir : 1 maison de 45m², 2 terrasses de 17 et 50 m², 1 appentis sur dalle de 36,50 m² avec terrasse de 21 m², murets et deux fosses étanches;
— de surcroît, il ressort des attestations versées au dossier, et notamment de celle de M. [G], que l’édification de la maison en bois occupée par M. [D] [T] a été achevée… dès le mois de juin 2013;
— en attestent également : les pièces photographiques datées produites au dossier, les justificatifs de charges courantes versées au débat, en ce compris les justificatifs d’assurance des lieux antérieurs au 1er septembre 2013;
— ces éléments témoignent de la très forte ancienneté des constructions occupées par M. [J] [T] et sa famille;
— comme précédemment indiqué, il est à noter qu’aucun membre direct de la famille [U] n’a été assigné, au titre de la procédure de référé aux fins de constat;
— la commune ne peut donc valablement soutenir que la prescription décennale visée à l’article L.480-14 du code de l’urbanisme aurait été interrompue par l’assignation délivrée le 1er septembre 2023, s’agissant des constructions du lot n°4 occupées par M. [P] [U] et la fille de celui-ci, Mme [S] [U], savoir : 1 maison de 62m², 1 terrasse de 36m², 2 abris de jardins de 5 et 3m², 1 mobil home de 30 m² et 1 préfabriqué de 6, 50 m²;
— comme précédemment indiqué, seul M. [VL] [E] a été concerné par la procédure de référé aux fins de constat;
— la prescription décennale visée aux dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme
n’a donc pas été interrompue, s’agissant d’une partie des constructions concernant le lot n°1 occupées par M. [Y] [E], savoir : 1 maison de 92 m², 1 terrasse de 22, 5m et 2 appentis de 10 et 4 m²;
— compte tenu de ce qui précède, il est demandé au tribunal de considérer comme prescrite l’action engagée par la commune à leur endroit, et ce : soit, car la prescription décennale visée à l’article L.480-14 du code de l’urbanisme n’a pas été interrompue, par l’assignation délivrée le 1er septembre 2013 ou les poursuites pénales; soit, car les travaux et/ou constructions objet de la présente procédure ont été achevés avant le 1er septembre 2013.
❖
La commune de [Localité 11] fait valoir que :
— le 1er septembre 2023, elle a assigné la SCI [X], seule propriétaire du terrain, ainsi que quelques occupants connus, M. [BI] [W] [L], M. [VL] [M], M. [J], [D] [T], Mme [F] [Z], M. [JJ] [K], M. [P] [GV] [Z], afin de constat, en précisant expressément qu’elle entendait “agir sur le fondement des dispositions de l’article L480-14 du ode de l’urbanisme”;
— en conséquence, son action peut s’exercer pour des travaux non achevés à la date du 1er septembre 2013;
— or, tel est le cas;
— par un premier procès-verbal du 16 novembre 2010, le maire de la commune de [Localité 11] avait constaté le stationnement de caravanes en méconnaissance des dispositions du plan
d’occupation des sols (POS) applicable à l’époque;
— puis, par un second procès-verbal daté du 19 mars 2012, la réalisation “d’une construction en parpaings avec toiture en tuiles” dont les dimensions sont d’environ “5 X 3 mètres sur une hauteur du faîtage de 3 mètres environ” sur le terrain de la SCI [X];
— ce sont ces faits qui ont fait l’objet du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 25 juin 2013;
— il en résulte qu’à la date du 19 mars 2012, il n’y avait pas d’autre construction sur le terrain que
ce cabanon, dont il est établi qu’il a été démoli après l’arrêt du 6 septembre 2017, et la petite construction apparaissant sur la photographie aérienne de décembre 2009;
— d’autre part, lors des débats du 21 juin 2013, devant le tribunal correctionnel de Meaux, il n’a
pas été fait état par les prévenus de constructions nouvelles ou en cours;
— en conséquence, toutes les constructions édifiées ultérieurement et faisant l’objet de la présente procédure sont présumées avoir été réalisées postérieurement au 1er septembre 2013;
— dans la plupart des cas, il a été possible d’établir encore plus précisément les dates de construction soit à l’aide de photographies aériennes, soit par des constatations;
— c’est ce que rappelle la DDT dans son avis du 21 avril 2022;
— en l’espèce, tous les aménagements, constructions et installations effectués sur la parcelle [Cadastre 9] ont été effectués depuis temps non prescrit.
❖
Le tribunal,
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Ainsi, il appartient aux défendeurs qui invoquent la prescription de l’action de la commune de rapporter la preuve de la date d’achèvement des travaux litigieux.
Force est de constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve, par les pièces versées aux débats, de la date précise d’achèvement des travaux par chacune des constructions litigieuses.
Les attestations, les photographies et les justificatifs de charges courantes invoqués sont insuffisants pour rapporter une telle preuve.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de démolition et de remise en état
La commune de [Localité 11] expose que :
— elle entend réagir contre les constructions irrégulières, qui n’ont pas été autorisées par un permis de construire ou une déclaration préalable et qui contredisent la destination des sols telle qu’elle est fixée par le règlement de la zone A du PLU de la commune de [Localité 11];
— son action est fondée sur les dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme;
— les résidences mobiles, mobil-homes, bâtiments modulaires préfabriqués de type “algéco” constituent des maisons légères d’habitation soumises à autorisation de construire en application
de l’article L421-1 c.urb;
— aucune des constructions édifiées sur la parcelle B1049 n’a fait l’objet d’autorisation administrative (permis de construire ou déclaration préalable de travaux);
— c’est une première condition de l’applications des dispositions de l’article L 480-14 du code de
l’urbanisme;
— la parcelle [Cadastre 9] est située en zone A du PLU et dans le périmètre du site à protéger pour des motifs d’ordre culturel et écologique n°1;
— le caractère agricole et donc naturel de la zone est de surcroît confirmé par les documents supra
communaux, SCOT (intercommunalité) et SDRIF (Région) qui s’imposent à elle;
— tous les aménagements, constructions et installations effectués sur la parcelle [Cadastre 9] contreviennent à la destination des sols;
— c’est une seconde condition de l’applications des dispositions de l’article L 480-14 du code de
l’urbanisme;
— la DDT, dans son avis du 21 avril 2022, a numéroté les parcelles du lotissement informel de
1 à 8, selon les occupants;
— l’huissier désigné par le juge des référés a décrit les mêmes parcelles dans l’ordre inverse sans les numéroter;
Extérieurs
— des murets ont été édifiés postérieurement au 18 juillet 2018 en violation de la destination de la zone;
Lot 8
— il résulte des différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 2 maisons de 28 et 81 m² + terrasse + 1 abri à bbq sur dalle + 3 fosses;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent que : en octobre 2018, il n’y avait aucune construction sur le terrain ; en octobre 2021, la parcelle était construite et aménagée (PP. n°18);
— un constat du 18 juillet 2018 confirmait qu’à cette date la parcelle ne supportait aucune construction et était en cours d’aménagement;
— ainsi, les constructions et aménagements sur la parcelle [Cadastre 17] ont été réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
Lot 7
— il résulte de ces différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 1 maison de 45 m² + 2 terrasses de 17 et 50 m² + 1 appentis sur dalle de 36,50 m² avec terrasse de 21 m² + murets + 2 fosses étanches;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative;
— ainsi, les constructions et aménagements sur la parcelle [Cadastre 16] ont été réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent que : en juin 2010, le terrain ne supportait aucune construction ni aménagement (PP. n°19); en juin 2011, un aménagement du terrain était réalisé (espaces bitumés) (PP. n°20); en septembre 2014, le chalet était construit sans garage ni appentis (PP. n°21);
Lot 6
— il résulte de ces différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 1 maison en bois en deux parties de 85 m², 1 mobil-home de 30 m²;
— depuis les constations de la DDT, un mobil-home a donc été rajouté;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative;
— l’édification de la maison “nécessitait donc l’obtention d’un permis de construire”, de même que l’installation d’un mobil-home;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent qu’en septembre 2014, les travaux de construction de la maison étaient en cours;
— ainsi, les constructions, installation du mobil-home et aménagements sur la parcelle [Cadastre 15] ont été
réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
Lot 5
— l’avis de la DDT du 21 avril 2022 indique “ce lot est le seul à ne pas supporter de constructions. Il semble toutefois avoir été aménagé afin de pouvoir accueillir des édifices”;
— le constat judiciaire du 22 janvier 2024 confirme cette situation : “Quatrième entrée sur la gauche : Aucun aménagement sur cette partie du terrain”;
Lot 4
— il résulte des différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 1 maison de 62 m² + terrasse de 36 m² + 2 abris de jardin de 5 et 3 m² 1 mobil-home de 30 m² + 1 préfabriqué de 6,50 m²;
— depuis les constations de la DDT, un mobil-home a donc été rajouté;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent que : en août 2011, le terrain était aménagé (PP. n°23); en sept 2014, on constate la présence de constructions (PP. n°24);
— ainsi, les constructions, installation du mobil-home et aménagements sur la parcelle [Cadastre 14] ont été
réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
Lot 3
— il résulte de ces différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 1 maison de 78 m² + 2 abris de jardin de 12 et 18 m²;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent que : en juin 2015, mai et octobre 2018, la parcelle n’était pas construite (PP. n°25, 26, 27); en mars 2020, il apparaît la construction d’une maison (PP. n°[Cadastre 2]);
— ainsi, les constructions et aménagements sur la parcelle [Cadastre 13] ont été réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
Lot 2
— il résulte des différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 3 maisons, une première de 118 m² + cave, une seconde de 55 m² + terrasse de 6 m² + extension de 42 m² + terrasse de 21 m², une troisième de 80 m² + 2 terrasses de 38 et 37 m² + 2 fosses;
— aucune n’a fait l’objet d’une autorisation administrative;
— ainsi, les constructions et aménagements sur la parcelle [Cadastre 12] ont été réalisés sans les autorisations administratives exigées par le code de l’urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable et en violation de la destination des sols, à savoir, le règlement de la zone A du PLU communal;
— quant à la date de réalisation des travaux, les photographies aériennes montrent que : en décembre 2009, il y avait la présence d’une petite maison, pour laquelle la DDT indique “l’une de ces quatre constructions se trouve en lieu et place de la construction visible sur les photographies datées de 2009 et 2012 et présente des dimensions supérieures à celles-ci” (PP. n°29 et 9);
— c’est donc bien la petite maison d’origine (PP. n° 5) qui a été reconstruite à la date du constat de la DDT;
— plus précisément, les photos tirées de Google Earth font ressortir que : en juin 2010, il apparaît bien sur le lot n°2 la seule petite maison d’origine (PP. n°34 et 5); en juin 2011, on note la présence de caravanes sans nouvelle construction (PP. n°35); en août 2011, la situation est identique à celle de juin 2011 (PP. n°36); entre août 2011 et septembre 2014, il n’y a pas de photographies aériennes; en septembre 2014, la petite maison d’origine a manifestement été reconstruite et agrandie, une deuxième construction est présente sur la parcelle (angle sud-ouest)
(PP. n°37) ; en juin 2015, la situation est identique à septembre 2014 (PP. n°38); en mai 2018, il apparaît la construction d’une troisième maison, entre les deux constructions précédentes (PP. n°39); en octobre 2018 (PP. n°40), la situation est identique à celle de mai 2018 et à celle d’aujourd’hui (PP. n°41);
— les consorts [Z] qui revendiquent ce lot pour l’occupation de M. [N] [Z] en ne retenant qu’une seule maison, n’apportent aucun justificatif de ces constructions et de leur date;
Lot 1
— il résulte des différentes constatations, qu’il existe aujourd’hui sur cette parcelle : 3 maisons : une première de 96 m² + 1 annexe de 2,5 m² + 2 terrasses de 25 et 20 m², une seconde de 92 m² + terrasse de 22,5 m² + 2 appentis de 10 et 4 m², une troisième de 45 m² + 1 terrasse de 7,5 m²;
— les constructions constatées tant par la DDT que par l’huissier de justice n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative alors que les maisons étaient soumises à permis de construire;
— quant à la date de réalisation des travaux, le constat du 18 juillet 2018 montre un terrain aménagé et non construit;
— la destination agricole et inconstructible de la parcelle B [Cadastre 1] est incontestable et parfaitement légitime;
— elle a réagi aux installations irrégulières dès l’origine;
— les défendeurs ont poursuivi leurs installations irrégulières sciemment malgré la procédure pénale qu’ils ne pouvaient évidemment pas interpréter comme leur donnant un droit de construire;
— aucune contrainte sociale ne justifie un tel comportement délictueux;
— les défendeurs ne sont ni dépourvus de ressources, ni dans l’incapacité de se reloger ailleurs.
❖
Les défendeurs indiquent que :
— si la commune prétend agir, aux termes de ses dernières écritures, au nom de son devoir à faire respecter les règles de l’urbanisme, et, plus précisément, au nom de son devoir à préserver et protéger la nature – théoriquement – agricole de la parcelle litigieuse – nature, à laquelle les constructions irrégulières contreviendraient – le but ainsi poursuivi et affiché par la commune devra être relativisé;
— les travaux et constructions concernés sont très anciens, et ce sans que, des années durant, la commune “n’ait rien trouvé à redire”, et il est très révélateur de constater qu’aucune explication n’est guère fournie, aux dernières écritures adverses, sur ce point;
— ainsi, durant plusieurs années, la commune de [Localité 11] a laissé leurs familles s’installer sur place, de générations en générations, et ce sans qu’ils n’aient jamais été inquiétés par quelque procédure judiciaire civile, avant l’assignation – très récente – du 1er septembre 2023;
— certes, des procédures pénales ont été engagées, mais, comme précédemment indiqué, elles ont
uniquement concerné la SCI [X] et son gérant, et, surtout, elles portaient uniquement sur la présence de caravanes et l’édification d’un bâtiment, lequel a, depuis lors, été démoli;
— c’est précisément du fait de l’inertie – dénoncée – de la commune de [Localité 11] que M. et Mme [A] ont engagé des poursuites à son encontre;
— la commune se targue d’agir afin de faire respecter la nature agricole du terrain dont s’agit, cette qualification de la parcelle litigieuse n’est que “théorique” et sans rapport avec la réalité des faits;
— des travaux, dont d’importants lotissements, ont été autorisés aux alentours immédiats de la parcelle litigieuse;
— de longue date, de nombreux voisins ont construit sur les terrains alentours, désormais constitués de lotissements et de maisons individuelles, et notamment les consorts [A] qui auraient édifié, sans autorisation, deux bâtiments;
— avec leurs familles, ils entretiennent avec les habitants de la commune et leurs commerçants, des relations d’entente et même cordiales, comme en témoignent les attestations produites, sans qu’à aucun moment leurs installations n’aient été la source de querelle et/ou mésentente;
— comme le rappelle également l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023, le tribunal doit savoir que la parcelle litigieuse est en cours de régularisation et qu’elle pourrait bénéficier d’un reclassement en zone urbaine;
— en effet, seule la parcelle litigieuse continue à être classée en zone agricole, alors que toutes les parcelles avoisinantes sont urbanisées;
— d’ailleurs, le plan d’aménagement et de développement durable annexé au PLU précise que la parcelle litigieuse se situe dans un secteur dit “d’urbanisation actuelle, diversification du parc de logements, densification, réhabilitation et reconversion des bâtiments anciens, développement des activités de service, commerce et hébergement touristique, implantation et extension des équipements” et “de développement urbain à très long terme”;
— de plus, la parcelle litigieuse est éligible au régime STECAL;
— c’est en ce sens que des recours ont été formés auprès du tribunal administratif;
— la procédure est en cours et la commune indique, à ses écritures, que l’audience a été fixée au 8 novembre 2024;
— il résulte de ce qui précède que l’objectif poursuivi par la commune, pour prétendre justifier ses demandes de remise en état, démolition et expulsion, et qui consiste donc à invoquer sa volonté de préserver et protéger un site agricole, est somme toute très relatif, ce qui ne pourra que de plus fort conduire le tribunal à conclure au caractère totalement disproportionné des atteintes aux droits fondamentaux des défendeurs que les demandes de la commune portent;
— en effet, et comme précédemment indiqué, les familles [Z], [T], [U], [L] et [E] vivent sur place, depuis des décennies;
— ils sont parfaitement intégrés au sein de la commune de [Localité 11];
— toutes les familles y ont tissé, de générations en générations, des liens forts et durables;
— les enfants et petits-enfants y ont été scolarisés, et y sont encore pour certains scolarisés;
— ils y ont leurs amis;
— les demandes aux fins remise en état, démolition et expulsion formulées par la commune porteront une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits, au regard de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
❖
Le tribunal,
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.”
Aux termes de l’article L. 421-1, alinéa 1er, du même code, “les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.”
Il est indiqué dans l’acte de vente du 31 juillet 2006 que la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] est classée en zone INC du plan d’occupation des sols. Il est interdit dans cette zone “les activités, constructions et occupations du sol de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles.” seules les constructions liées à l’exploitation agricole y compris celles destinées aux exploitants ruraux sont autorisées.
La parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] est toujours classé en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 11]. “Il s’agit d’une zone naturelle constituée par les parties du territoire communal, affectées aux exploitations rurale de culture et d’élevage. La valeur agronomique des terres impose d’assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol de nature à mettre obstacle à leur fonctionnement ou à porter atteinte à l’équilibre économique ou écologique qui leur est indispensable. Toutefois, la diversité agricole est autorisée pour permettre de valoriser ce secteur économique.”
La direction départementale des territoires et l’huissier de justice désigné par le juge des référés ont constaté respectivement les 4 avril 2022 et 22 janvier 2024 que des constructions ont été érigées sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1].
Il n’est pas discuté que ces constructions étaient soumises à autorisation.
Cependant, les défendeurs les ont érigées sans la moindre autorisation.
Le juge, saisi d’une demande de démolition d’une construction illégale, doit rechercher, lorsque le moyen lui est soumis, si la mesure est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’application du principe de proportionnalité aux sanctions d’urbanisme ne signifie pas que toute démolition serait interdite dès lors qu’est en jeu la vie privée et familiale.
Les défendeurs ont aménagé la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et procédé à des édifications alors qu’ils ont connu ou auraient dû connaître que cette parcelle est inconstructible tel que mentionné dans l’acte de vente du 31 juillet 2006, dans le plan d’occupation des sols et dans le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 11]. En tout état de cause, nul n’est censé ignoré la loi.
La commune de Changis-sur-Marne a immédiatement réagi dès les premières constructions sur la parcelle en faisant poursuivre la SCI [X] et son gérant.
Les défendeurs, qui présentent la SCI [X] comme une SCI familiale et qui forment une communauté, ont nécessairement eu connaissance des poursuites et des condamnations prononcées contre la SCI [X] et son gérant.
La SCI [X] et son gérant ont multiplié les voies de recours permettant ainsi aux autres défendeurs de multiplier les aménagements sur la parcelle dans le même temps.
Les défendeurs ne démontrent pas être dans l’impossibilité de s’installer ailleurs. Ils ne justifient pas de recherches sérieuses de logements. Seules des demandes de logement social des 6 novembre 2023, 10 novembre 2023 et 5 décembre 2023 sont produites aux débats, alors que les constructions édifiées illégalement ont été constatées depuis le 19 novembre 2010. Les défendeurs ne justifient d’aucune démarche entreprise trouver des logements dans le secteur privé.
Les défendeurs ont investi des sommes importantes pour ériger des constructions pérennes sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1], manifestant ainsi une volonté de se maintenir durablement dans les lieux.
Ils ont fait le choix de violer de manière flagrante et en toute connaissance de cause les règles de l’urbanisme. Les défendeurs ne peuvent donc pas invoquer utilement cette violation pour se maintenir dans les lieux.
La démolition d’un bien construit illégalement caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants.
En l’état des pièces produites, et moyennant un délai suffisant de six mois pour démolir les constructions édifiées et remettre en état la parcelle, il apparaît que la mesure de démolition pour assurer le respect des dispositions d’urbanisme destinées à instaurer un équilibre entre les zones naturelles et les zones construites et préserver la vocation forestière et agricole de la parcelle en question est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la commune de [Localité 11];
Dit que les aménagements et constructions, constatés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] de la commune de [Localité 11] par la direction départementale des territoires le 04 avril 2022 et l’huissier de justice le 22 janvier 2024, ont été effectués en violation manifeste des règles d’urbanisme applicables en zone A aux termes du PLU de la ville de [Localité 11];
Condamne la SCI [X], M. [O] [M], M. [Y] [M], M. [J] [T], M. [D] [T], Mme [B] [Z], épouse [T], M. [N] [Z], M. [BI] [L], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [P] [Z], M. [R] [Z], Mme [AI] [Z] et Mme [F] [Z] à démolir les constructions édifiées sur la parcelle B n° [Cadastre 1] et à remettre cette parcelle en état agricole dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne in solidum la SCI [X], M. [O] [M], M. [Y] [M], M. [J] [T], M. [D] [T], Mme [B] [Z], épouse [T], M. [N] [Z], M. [BI] [L], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [P] [Z], M. [R] [Z], Mme [AI] [Z] et Mme [F] [Z] aux dépens;
Condamne in solidum la SCI [X], M. [O] [M], M. [Y] [M], M. [J] [T], M. [D] [T], Mme [B] [Z], épouse [T], M. [N] [Z], M. [BI] [L], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [P] [Z], M. [R] [Z], Mme [AI] [Z] et Mme [F] [Z] à payer à la commune de Changis-sur-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SCI [X], M. [O] [M], M. [Y] [M], M. [J] [T], M. [D] [T], Mme [B] [Z], épouse [T], M. [N] [Z], M. [BI] [L], M. [P] [U], Mme [S] [U], M. [P] [Z], M. [R] [Z], Mme [AI] [Z] et Mme [F] [Z] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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