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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00967 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPRC
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée, le :
à :
— Mme [U] [G]
— Me Cécile ROBERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00967 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPRC
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
non comparante
représentée par Maître Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Monsieur [O] [Z], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et de Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 février 2022, Mme [G], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions en date du 21 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles),
— accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail et ce sans limitation de durée.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 12 janvier 2023 sa précédente décision concernant l’AAH.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 juillet 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle était atteinte au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— en tout état de cause, déclarer qu’elle a droit au bénéfice de l’AAH et condamner la MDPH à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 08 juin 2023 et de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
Mme [G] soutient qu’en l’état des documents médicaux versés aux débats il apparait qu’elle souffre d’un vrai handicap l’empêchant d’exercer une activité professionnelle. Elle fait valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que ces mêmes documents médicaux justifient que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale concernant son taux d’incapacité et ses restrictions d’accès à l’emploi. Elle ajoute, au visa des articles L.812-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, que sa situation médicale l’expose à une réelle incapacité invalidante dans le quotidien, sur les trois sphères privée, sociale et professionnelle, ne lui permettant plus d’exercer un emploi.
En réplique, la MDPH rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par elle lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de Mme [G] (à savoir des lombalgies chroniques) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [G] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique et sociale, du fait de son handicap.
Réponse du tribunal
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre Mme [G] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [G] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’extérieur, la préhension de sa main dominante et non dominante et la motricité fine (côté en B) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour se déplacer à l’intérieur de son domicile (côté en A).
Il apparait également qu’elle communique avec les autres et qu’elle utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’elle peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A). Seul l’activité consistant à couper des aliments est côté en B.
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [G] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et faire les courses. Elle réalise également avec difficulté mais sans aide humaine, la préparation d’un repas, les tâches ménagères, ses démarches administratives et la gestion de son budget.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « isolement » a été cochée avec présence d’un aidant familial à savoir sa fille.
Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande elle vivait seule avec ses enfants (page 5 de son formulaire de demande).
Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’elle ne présente aucune difficulté pour maitriser son comportement et communiquer avec les autres (côtés en A).
— s’agissant de la sphère professionnelle
Selon les déclarations de Mme [G] au moment de sa demande d’AAH, celle-ci est sans emploi depuis le 06 décembre 2019. Elle a également précisé avoir été scolarisée jusqu’en CM2, ne pas avoir de diplôme et avoir exercé la profession d’aide à la personne de 2016 à 2019 à temps partiel.
Il est par ailleurs indiqué dans le certificat médical joint à la demande d’AAH qu’elle ne sait pas lire, écrire et calculer.
Il n’est d’ailleurs pas contesté par la MDPH que Mme [G] présentait des limitations d’activités et des retentissements entrainant un gène notable, du fait de ses pathologies, dans la sphère professionnelle.
La CDAPH a notamment par décisions en date du 21 juillet 2022, attribué à Mme [G] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Il en résulte que quand bien même Mme [G] rencontre une gêne notable, du fait de sa pathologie, dans la sphère professionnelle, le certificat médical et les autres éléments médicaux produits par les parties ne permettent pas d’établir qu’elle présentait des troubles importants dans les sphères domestique et sociale à la date du dépôt de sa demande ou de son RAPO, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80%.
Dès lors, il convient débouter Mme [G] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [G] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [G] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle était atteinte au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
DEBOUTE Mme [U] [G] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE Mme [U] [G] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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