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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 21/00272 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E5XM
Minute : 25/
[E] [C]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [E] [C]
— [14]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident le 28 mai 2018, lequel a été pris en charge par la [11] (ci-après dénommée [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 septembre 2020, la [12] a informé Monsieur [E] [C] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 25 septembre 2020.
Monsieur [E] [C] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
La [12] a fait droit à cette demande et désigné à cette fin le Docteur [D], lequel a, suite à l’examen du 26 novembre 2020, retenu la date du 25 septembre 2020 comme date de consolidation.
Par courrier du 06 janvier 2021, Monsieur [E] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation
Par décision du 11 février 2021, notifiée par courrier du 16 février 2021 la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 16 avril 2021, Monsieur [E] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [E] [C] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [B] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 22 avril 2025 et le médecin consultant a confirmé la consolidation au 25 septembre 2020.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [E] [C] a pris acte des conclusions du rapport de consultation et indiqué qu’il est en possession d’un document qui dit qu’il ne pouvait pas travailler pendant 5 ou 6 semaines après cette date. Il demande donc à pouvoir bénéficier des indemnités journalières pendant toute la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler.
En défense, la [12] a demandé au Tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant et donc de fixer la date de consolidation de Monsieur [E] [C] au 25 septembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la [12] a indiqué à Monsieur [E] [C], par courrier du 09 septembre 2020, qu’après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à son accident du travail du 28 mai 2018, son médecin envisage de fixer la date de sa consolidation au 25 septembre 2020.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [B] conclut que la date de consolidation peut effectivement être fixée au 25 septembre 2020.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [B] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [B] déposé au greffe le 22 avril 2025 concluant que la date de consolidation peut être fixée au 25 septembre 2020 et donc de débouter Monsieur [E] [C] de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [E] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de ses demandes ;
MAINTIENT la date de consolidation de Monsieur [E] [C] pour son accident du travail du 28 mai 2018 au 25 septembre 2020 ;
DIT que la [10] [Localité 15] devra liquider les droits de Monsieur [E] [C] en tenant compte de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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