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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00243
N° Portalis DBXY-W-B7J-FIW6
Minute : 26/00037
Le 09/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me JACQUET
— Me VEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O] [U]
né le 17 Janvier 1970 à [Localité 1] (BELGI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000176 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Madame [I] [A]
née le 14 Avril 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du FINISTÈRE
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Le 7 aout 2021, Madame [I] [A] a vendu son véhicule de la marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [G] [X], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination " [G] AUTO " pour la somme de 4 200 €.
Le chèque de paiement a été établi au nom de Monsieur [B] [O] [U] qui l’a encaissé.
Par courrier en date du 11 aout 2021, le Crédit Agricole a informé Monsieur [O] [U] du rejet du chèque pour « défaut de provision ». Par la suite, les vendeurs ont appris que le compte de l’acquéreur a été cloturé.
Dès lors, Madame [I] [A] et Monsieur [B] [O] [U] ont décidé d’agir contre la banque.
Par acte en date du 31 janvier 2025, Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] ont fait assigner la CRCAM du Finistère, devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Par courrier des demandeurs reçu par le RPVA le 2 janvier 2026, ces derniers ont indiqué que Madame [I] [A] se désistait de l’instance. Elle dit céder tous ses droits et actions à Monsieur [B] [O] [U].
Par des conclusions reçues par le RPVA en date du 2 janvier 2026, ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article L131-81 du code monétaire et financier, de :
— Constater le désistement d’instance de Madame [I] [A] ;
— Déclarer recevable et fondée l’action introduite par Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] ;
— Enjoindre à la CRCAM du FINISTÈRE de communiquer les pièces suivantes :
• les causes et conditions de rejet du chèque de 4 200 € ;
• les documents remis par [G] AUTO pour l’ ouverture d’un compte ;
• le contrat d’ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
• la déclaration en Préfecture ;
• l’intégralité des relevés de compte [XXXXXXXXXX01] depuis son ouverture ;
• l’intégralité des courriers adressés par la CRCAM à [G] AUTO – Monsieur [X] [G] – concernant les incidents de paiement, les dysfonctionnements du compte, les autres chèques sans provision, la facturation des frais de fonctionnement ;
• les autres incidents de paiement ;
— Condamner la CRCAM du FINISTERE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A], les sommes suivantes :
• 5 540 € a titre de dommages intérêts,
• 2 000 € TTC au titre de l’article 700 CPC .
Par conclusions en date du 3 novembre 2025, la CRCAM du Finistère a indiqué demander au juge, sur le fondement des articles, L. 511-33 du Code monétaire et financier, 1240 et suivants du Code Civil, 9 du Code de procédure civile, de :
— Juger que les pièces et informations dont il est demandé la production par Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] sont couvertes par le secret bancaire ;
— Débouter Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la CRCAM DU FINISTERE n’a commis aucune faute de nature contractuelle ou extracontractuelle ;
— Débouter Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venant à retenir une faute de la CRCAM,
— Juger que Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] ne justifient d’aucun prejudice ;
— Juger que Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] ne démontrent l’existence d’aucun lien de causalité entre la faute de la CRCAM et les préjudices allégués ;
— Débouter Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Débouter DEBOUTER Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] à verser à la CRCAM DU FINISTERE une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [O] [U] et Madame [I] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la CRCAM DU FINISTERE, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, les demandeurs, présents et assistés de leur conseil, ont reitéré l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles sont formulées dans leurs dernières conclusions.
Les demandeurs confirment la volonté de Madame [A] de se désister, ce qui est accepté par la partie adverse.
A l’audience, la CRCAM du Finistère, représentée par son conseil lui-même substitué, a maintenu ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, lors de l’introduction de la demande par voie d’assignation, Madame [I] [A] était demanderesse aux cotés de Monsieur [B] [O] [U], étant tous deux vendeurs du véhicule.
Par la suite, Madame [I] [A] a indiqué se désister de la présente procédure. Cela a été reitéré à l’audience.
La partie adverse ne formule pas d’opposition et accepte ce désistement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de désistement de Madame [I] [A], de sorte qu’il n’y aura lieu de statuer sur ses demandes formulées dans ses conclusions du 2 janvier 2026 ainsi que sur les demandes formées contre elle par le défendeur.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article L511-33 du code monétaire et financier pose le principe du secret bancaire. En effet, tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France, (…) ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, (…).
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
(…)
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
En l’espèce, le requérant souhaite que le juge ordonne la production de très nombreuses pièces que la banque détient. La banque s’oppose à cette demande et argue du secret bancaire.
Comme il est précisé par le texte supra et à défaut d’exception légale, le secret bancaire peut être opposé au juge civil. En effet, si par principe, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, les textes précisent que celui qui sans motif légitime se soustrait à cette obligation peut être contraint d’y satisfaire.
Il est admis que le secret bancaire caractérise ce motif légitime, permettant de déroger au principe.
La jurisprudence précise que le secret bancaire peut être levé dans certains cas, notamment en matière d’administration de la preuve. Or, les conditions pour la levée de ce secret professionnel sont très strictes. Il faut que les pièces demandées soient indispensables à l’exercice du droit à la preuve. Il faut en outre que la production de pièces soit proportionnée aux interêts antinomiques en présence.
En matière civile, la charge de la preuve incombe au demandeur. En l’occurrence, celui-ci ne démontre nullement que la production des nombreuses pièces sollicitées serait de nature à influer sur l’issue du litige. Il n’est pas davantage établi que ces documents présenteraient un caractère indispensable à la démonstration des prétentions formulées.
Le secret professionnel, lequel inclut le secret bancaire, trouve en l’espèce pleinement à s’appliquer, dès lors que le demandeur sollicite la communication de plus d’une dizaine de documents de nature bancaire.
Dès lors, à défaut de justification quant à la nécessité et à la pertinence des pièces demandées, la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard de l’atteinte portée au secret bancaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Monsieur [B] [O] [U].
Sur le paiement du chèque par la banque :
L’article L131-81 du code monétaire et financier dispose que " I. – Le tiré (la banque) doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article L. 131-73, sauf s’il justifie qu’il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article L. 131-72 et du troisième alinéa de l’article L. 163-6, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. – Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chèques. ".
L’article L131-73 du code monétaire et financier prévoit en son alinéa 1er que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le mode de transmission de l’information préalable adressée au tireur est indifférent, dès lors que l’établissement de crédit est en mesure d’en rapporter la preuve.
Le recours à une lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas exigé par les textes, ni par la jurisprudence (CA Paris, 25 octobre 2012, n° 10/20106).
Il incombe uniquement à l’établissement bancaire, lorsqu’il choisit de délivrer l’information par voie postale, de démontrer que cette information a bien été adressée au tireur antérieurement au rejet du chèque litigieux (Com, 7 février 2012 ; Com, 19 novembre 2013).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la banque a adressé, le 11 août 2021, une lettre simple à Monsieur [G] [X], l’informant de l’interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq ans. Cette correspondance l’enjoignait également de procéder au paiement du chèque impayé et précisait qu’il pouvait notamment recouvrer la faculté d’émettre des chèques sous réserve du règlement du chèque rejeté pour défaut de provision (pièce n° 2 du défendeur).
Par ailleurs, les vendeurs, demandeurs à l’instance, produisent en leur pièce n° 7 une attestation de rejet ainsi que la lettre reçue de la banque en date du 11 aout 2021 les informant du rejet du chèque au motif d’une provision insuffisante, le compte étant clôturé. Il y est expressément mentionné que « le tireur a émis le chèque au mépris d’une injonction adressée en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ».
Il convient de relever que les deux courriers comportent la même date. La lettre adressée aux vendeurs indique que l’acheteur a fait l’objet d’une injonction et d’une interdiction d’émettre des chèques. Ces éléments concordants permettent de considérer que l’information préalable a bien été adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause.
En outre, les demandeurs soutiennent que l’information du tireur par lettre simple serait insuffisante pour établir qu’il a été valablement informé avant le rejet du chèque. Toutefois, au regard de la jurisprudence précitée, un tel moyen ne saurait prospérer : l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas requis. Il n’est pas davantage nécessaire de rapporter la preuve que le tireur a effectivement reçu le courrier ou en a pris personnellement connaissance, dès lors qu’il est établi que l’information lui a été régulièrement adressée.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de paiement du chèque et de dire que la banque a pleinement respecté les obligations qui lui incombaient.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la banque :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code expose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] [U] soutient subir des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, exposés ci-après :
— Préjudice financier d’un montant de 4 200 € du fait de la vente de la voiture sans contrepartie ;
— Préjudice de jouissance du véhicule ;
— Préjudice de perte de revenus sur la base d’une perte de placement à 3% depuis le 7 aout 2021
— Préjudice moral d’un montant de 500 € ;
— Préjudice de temps perdu en démarches d’un montant de 200 € chacun ;
— Préjudice de perte de confiance dans la banque d’un montant d'1 euro chacun.
Pour que la responsabilité extracontractuelle d’une personne soit engagée, et en l’espèce celle de la banque, il est nécessaire que soient réunies plusieurs conditions, à savoir l’existence d’une faute imputable à la banque, la caractérisation d’un préjudice certain, ainsi que l’établissement d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le dommage invoqué.
À la lecture de ces écritures, dont les moyens de droit apparaissent particulièrement imprécis et difficiles à cerner, il peut seulement être supposé que la faute reprochée à la banque résulterait d’un manquement à certaines obligations prétendument mises à sa charge, telles que des obligations de vigilance, de surveillance ou de contrôle, lesquelles seraient exercées à l’égard du tireur, et non à l’égard de la banque elle-même.
Sur ce dernier point, la jurisprudence admet l’identité des fautes contractuelles et extraconstractuelles, de telle sorte qu’un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, aucune faute imputable à la banque n’est caractérisée. De surcroît, aucun lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué n’est établi. Le demandeur n’apporte aucune démonstration concrète des manquements qu’il invoque, pas davantage qu’il ne propose une analyse juridique permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé au soutien de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque n’a commis aucune faute et que les conditions d’engagement de sa responsabilité extracontractuelle ne sont pas réunies.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [O] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] [U] succombant à l’instance, supportera les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable l’action en justice de Monsieur [B] [O] [U] ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [A] ;
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [B] [O] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] [U] de l’ensemble de ses demandes formées contre la CRCAM du FINISTERE ;
DEBOUTE la CRCAM du FINISTERE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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