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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNR
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
35Z
N° RG 24/05038 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNR
AFFAIRE :
S.A.S. Fonds commun de titrisation CEDRUS
C/
[B] [S]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Sarah NASR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Fonds commun de titrisation CEDRUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, Me Sarah NASR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
domicilié : chez Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt immobilier d’un montant de 450.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 3.192,07 euros au taux nominal de 3,95% destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune d’Agen, étant notamment prévu un privilège de prêteur de deniers. Monsieur [B] [S], associé de la SCI MO.PI.TY, s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 450.000 euros.
Par acte notarié du 09 mars 2011, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt de consolidation d’un montant de 36.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 5,45% par an notamment garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de second rang sur le bien immobilier situé sur la commune d’Agen. Monsieur [B] [S] s’est porté caution solidaire à hauteur de 43.200 euros.
Après une vaine mise en demeure du 06 mai 2015 d’avoir à régulariser des échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis et a mis en demeure la SCI MO.PI.TY d’avoir à lui régler la somme totale de 343.249,49 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a homologué le protocole de médiation notamment signé le 07 juin 2017 par la SCI MO.PI.TY et monsieur [B] [S] avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE portant sur le règlement de la somme totale restant due de 296.362 euros.
Le 14 juin 2019, le bien appartenant à la SCI MO.PI.TY situé sur la commune d’Agen a fait l’objet d’un arrêté de péril ordonnant sa démolition.
Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d’appel d’Agen a confirmé l’ordonnance rendue le 05 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’elle a notamment ordonné la démolition de l’immeuble.
Le 07 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait délivrer à la SCI MO.PI.TY un commandement aux fins de saisie vente et d’avoir à lui payer la somme de 392.199,22 euros.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI MO.PI.TY et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 01 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré ses créances pour un montant total de 399.525,32 euros.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY. Elle a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 03 janvier 2023.
Par acte du 01 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS les créances détenues à l’encontre de la SCI MO.PI.TY.
Par acte délivré le 04 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, a fait assigner monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins qu’il soit condamné, en sa qualité d’associé de la SCI MO.PI.TY, à lui payer les sommes de 133.193,98 euros et 8.536,21 euros arrêtées au 26 mars 2024, outre intérêts contractuels aux taux respectifs de 3,95 % et 5,45 %.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 01 avril 2025, monsieur [S] a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 02 septembre 2025, après un renvoi à la demande des parties.
Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la reprise des opérations de la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY au motif de ce qu’elle demeure propriétaire d’un bien immobilier à AGEN à l’issue des opérations de liquidation clôturées pour insuffisance d’actifs le 03 janvier 2023, a désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire et fixé un nouveau délai de 12 mois dans lequel il devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 01 avril et 17 juin 2025, monsieur [S] demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire admettant au passif de la SCI MO.PI.TY la créance de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux droits de laquelle se trouve le FONDS DE TITRISATION CEDRUS,
— de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens s’agissant du présent incident.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, monsieur [S] fait tout d’abord valoir, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale mais que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Toutefois, il affirme que la seule démonstration de l’existence d’une déclaration de créance n’est pas suffisante puisqu’il est nécessaire que celle-ci ait été régulièrement déclarée à la procédure, vérifiée et fixée avant que le tribunal ne puisse statuer sur les demandes formées à l’encontre des anciens associés de la société civile. Or, en l’espèce, il soutient que le passif n’a pas été vérifié que ce soit avant le jugement pour clôture de l’insuffisance d’actif rendu en 2023, comme l’a indiqué la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire judiciaire dans sa requête du 12 octobre 2022, ni à à ce jour depuis la reprise des opérations ordonnée le 18 avril 2025.
A ce titre, monsieur [S] expose qu’aucun avis de dépôt de l’état des créances n’a été publié au BODACC alors que les opérations de vérification et d’admission des créances prévues aux articles R. 624-1 et suivants du code de commerce aboutissent nécessairement au dépôt d’un état des créances et, par-là, d’une publication d’un avis au BODACC consultable au greffe de la juridiction qui constitue le moyen de preuve de l’admission et la fixation d’une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire. Il ajoute que c’est de manière inopérante que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS invoque une impossibilité matérielle à pouvoir prouver l’admission d’une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il affirme également que le fait que le jugement de reprise des opérations de liquidation judiciaire soit revêtu de l’autorité de chose jugée et lui soit opposable ne permet pas davantage au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS d’en déduire que sa créance aurait été précédemment admise au passif de la SCI MO.PI.TY puisque l’admission des créances relève de la compétence du juge commissaire désigné, ce qui comprend les décisions d’admission sans contestation des créances par l’apposition de sa signature sur l’état des créances. En outre, il précise que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS fait valoir, à tort, que le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans son jugement du 18 avril 2025, tranché les contestations relatives aux créances dont elle se prévaut alors que la mention « cette créance n’est pas contestée » figurant dans le corps dudit jugement résulte manifestement d’une erreur commise par le tribunal judiciaire ou d’une maladresse rédactionnelle et s’avère être au demeurant dépourvue d’autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif. En tout état de cause, monsieur [S] relève que le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé un nouveau délai de 12 mois dans lequel le mandataire liquidateur devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce. Il ajoute que la régularité de la déclaration de créance de la BPO du 1er juillet 2022 n’est pas avérée à ce jour et est sérieusement discutable, cette régularité devant être vérifiée dans le cadre de la reprise des opérations de liquidation par le juge commissaire saisi.
Ainsi, il affirme qu’il apparaît être nécessaire, dans un objectif de bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans la mesure où la vérification de la recevabilité de la déclaration de créance réalisée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ainsi que le montant de l’estimation du terrain constituant l’actif de la SCI MO.PI.TY ne seront pas connus avant le 31 décembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [S] de sa demande de sursis à statuer, le condamner au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sarah NASR, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de sursis, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS soutient que celle-ci est manifestement infondée dans la mesure où la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, dans le cadre de la première liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY et par courrier recommandé avec accusé de réception du 01 juillet 2022, régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, comme l’a relevé le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 18 avril 2025 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il affirme qu’il est donc acquis et non contestable que la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY a fait l’objet d’une admission définitive.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’action engagée devant le tribunal judiciaire par le FCT CEDRUS est fondée à l’encontre de monsieur [S], en sa qualité d’associé de la SCI, sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui impliquent pour le créancier de démontrer avoir vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé.
Pour la vérification de la condition de vaine poursuite, il est admis depuis l’arrêt de la chambre mixte du 18 mai 2007 invoqué par monsieur [S] lui-même, dans l’hypothèse où la société est soumise à une liquidation judiciaire, que la déclaration régulière de créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Il en résulte qu’il n’est nullement imposé, comme le soutient monsieur [S], sans toutefois fonder ses explications sur un texte ou sur une jurisprudence, que la créance ait été vérifiée, ni même fait l’objet d’une publication au BODACC. Il convient de relever que cette exigence serait d’ailleurs impossible à remplir dans l’hypothèse d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au cours de laquelle les créances ne font l’objet, sauf exception, ni de vérification, ni de publication, et que cela viderait donc de son sens la jurisprudence susvisée. Par ailleurs, la mise en œuvre d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée n’interdit pas au débiteur de contester la créance déclarée par le créancier.
Or, la société FCT CEDRUS justifie que la société BPO a procédé le 1er juillet 2022 à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 septembre 2022 sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 juin 2022.
Si monsieur [S] soutient que le caractère régulier de la déclaration de créance apparait sérieusement discutable, il convient de constater qu’il n’étaye par aucun argument ni aucune pièce cette allégation. Il sera à ce titre relevé que la déclaration de créance a été réalisée le 1er juillet 2022, respectant ainsi conformément à l’article R622-24 du code de commerce le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture le 23 juin 2022. Dès lors, il doit être retenu qu’aucun élément ne permet de contester la régularité de ladite déclaration de créance.
La reprise de la procédure de liquidation judiciaire décidée par jugement du 18 avril 2025 ne va pas modifier l’existence de cette déclaration de créance du 1er juillet 2022, le mandataire étant invité par la juridiction à établir la liste des créances précédemment déclarées.
Enfin, monsieur [S], associé de la SCI MO.PI.TY ni ne soutient, ni ne démontre que la SCI MO.PI.TY aurait contesté l’existence de la créance suite à la déclaration du 1er juillet 2022, alors qu’elle disposait de la capacité de le faire.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [S] jusqu’à l’attente de la décision d’admission ou non au passif par le juge commissaire de la créance de la BPO n’apparaît pas opportune dès lors que cette admission de la créance ne constitue pas une condition nécessaire à l’exercice du recours subsidiaire qui peut être mis en œuvre par le créancier, ayant régulièrement déclaré sa créance, sur le fondement de l’article 1858 du code civil à l’encontre de l’associé d’une SCI placée en liquidation judiciaire.
De même, l’argument relatif à la nécessaire attente de l’évaluation du patrimoine immobilier est inopérant dès lors que la seule déclaration régulière de la créance dispense le créancier de démontrer l’existence de vaines poursuites dans le cadre de son recours subsidiaire, étant au surplus relevé que monsieur [S] ne produit aucun élément permettant de relever que la valeur de ce terrain soit de nature à éteindre la totalité de la créance.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [B] [S] de sa demande de sursis à statuer.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [B] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens ;
Déboute la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 21 Janvier 2026 avec injonction de conclure à monsieur [B] [S] en réponses aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 04 juin 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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