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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CALAIS |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01091 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 12] – [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CALAIS
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 10]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CALAIS
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un accident du travail survenu le 29 août 2022 à Madame [W] [N] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 30 août 2022 faisant mention d’un traumatisme de l’index et majeur droit avec douleur, oedème de l’éminence thénar, mobilité réduite et douloureuse du poignet et des deux doigts et flexion extension irradiation de l’avant-bras.
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D''OPALE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [W] [N] imputable à l’accident du travail déclaré sur la période du 30 août 2022 au 13 février 2023, l’employeur de Madame [W] [N], la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En l’absence de décision rendue par la CMRA, la Société [15] a suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 août 2023 et par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [15], représentée par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger imputables à l’accident du travail les arrêts prescrits à Madame [W] [N] du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Société [15] relève sur la base de l’avis médical de son médecin consultant que les éléments médicaux du dossier de Madame [W] [N] font ressortir l’existence d’une pathologie exclusive de l’accident du travail laquelle renvoie à une pathologie étrangère remettant en cause l’imputabilité à l 'accident du travail des arrêts de travail prescrits au-delà du 21 octobre 2022.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE est non-comparante à l’audience.
Elle a néanmoins adressé à la juridiction ses conclusions et pièces par courriel reçu au greffe le 03 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par la Société [15] et à titre subsidiaire si une mesure d’instruction devait être ordonnée, de privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Caisse indique que la Société [15] ne justifie plus d’un intérêt à voir fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à l’accident, le médecin-conseil de la Caisse ayant reconnu une guérison des lésions de Madame [W] [N] et non une consolidation. Elle considère que les éléments apportés par le médecin consultant de la Société [15] doivent être écartés, n’apportant aucun élément médical probant et n’ayant pas eu à examiner l’assurée. Elle rappelle la présomption d’imputabilité applicable, relevant que l’arrêt de travail de Madame [W] [N] en lien avec le sinistre a été pris en charge de manière ininterrompue du 30 août 2022 au 13 février 2023 et que la Société [15] n’apporte aucun élément de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption d’imputabilité et de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui en tout état de cause doit être limitée à une mesure de consultation sur pièces en l’absence d’investigations médicales complexes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la Société [15], le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [15] d’un accusé réception d’enregistrement de son recours administratif préalable auprès de la CMRA et mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la Société [15] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Société [15] produit aux débats un avis médico-légal établi le 28 avril 2023 par le Docteur [T] [D] sur la base des pièces médicales du dossier de Madame [W] [N] communiquées par le service médical de la Caisse.
Il sera à cet égard rappelé que le médecin mandaté par l’employeur est en droit dans le cadre du respect du principe du contradictoire de se faire communiquer les pièces médicales de l’assurée mentionnées à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, et ce afin que l’employeur puisse faire valoir ses droits dans ses rapports avec la Caisse.
Le médecin-consultant ne peut par contre procéder à un examen clinique de l’assuré victime du sinistre professionnel, ce qui contreviendrait au principe du secret médical vis-à-vis de ce dernier.
A la lecture de l’avis médico-légal du Docteur [D], il apparaît que Madame [W] [N] a bénéficié d’arrêts de travail sur la période du 30 août 2022 jusqu’à la date de guérison fixée par la Caisse à la date du 13 février 2023.
Les attestations d’arrêt de travail ainsi relevées par le Docteur [D] ont pour objet médical un traumatisme de l’index et du majeur droit sans fracture.
Il est mentionné sur les attestations d’arrêt de travail à compter du 21 octobre 2022 la réalisation d’une IRM sans particularité et la nécessité d’un avis en traumatologie.
Il est encore noté à compter des attestations d’arrêt de travail du 04 janvier 2023 un EMG normal avec attente d’une scintigraphie sans qu’il ne soit mentionné par la suite le résultat de celle-ci.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé à la lumière de ces éléments que le traumatisme de la main droite ainsi subie par Madame [W] [N] n’a révélé aucune fracture ni lésions spécifiques suivant l’IRM et l’EMG réalisés, ce qui a conduit le médecin à envisager la réalisation d’une scintigraphie à compter du 04 janvier 2023 dont le résultat n’est pas connu à la date de guérison retenue par le service médical de la Caisse au 13 février 2023.
Au regard du temps d’arrêt de travail pris en charge par la Caisse entre le 30 août 2022 et le 13 février 2023 imputable à l’ accident du travail subi par Madame [W] [N] le 29 août 2022 et de l’absence de lésions spécifiques significatives au niveau de la main droite et des doigts de cette main relevées à travers les examens médicaux réalisés, c’est à juste titre que le Docteur [D] est en droit de s’interroger sur l’existence d’une pathologie étrangère non imputable à l’ accident du travail en référence à l’EMG réalisée et à la scintigraphie envisagée.
Dès lors, sur la base de ces éléments, et afin d’éclairer plus amplement le tribunal, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [15] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [H] – [Adresse 11] [Localité 8] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [N] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 29 août 2022 subi par Madame [W] [N],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [W] [N] au médecin mandaté par la Société [15], à savoir le Docteur [T] [D] ([Adresse 13] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 14]) ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [15] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [15] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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