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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 23/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02158 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMDJ
Minute : 25/195
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France en vertu d’un acte de cession de créance du 8 avril 2022
Représentant : Maître Pierre-François ROUSSEAU de la SCP AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P26
C/
Monsieur [F] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France en vertu d’un acte de cession de créance du 8 avril 2022, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de la SCP AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
demeurant Chez [T] [L] [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 19 janvier 2019, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [F] [S] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec une autorisation de découvert d’un montant maximum de 400 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 12%.
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [F] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 14059.70 euros par lettre recommandée en date du 29 mars 2021.
Selon acte de cession du 8 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES la créance à l’encontre de Monsieur [F] [S] au titre du contrat. La cession a été notifiée à Monsieur [F] [S] par lettre du 12 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny afin de condamner Monsieur [F] [S] au paiement des sommes suivantes :
o 14.059.70 euros, avec intérêts à compter du 29 mars 2021
o Ordonner la capitalisation des intérêts
o 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience du 11 janvier 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la créance de la Caisse d’Epargne a été cédée à la société MCS ET ASSOCIES et que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [F] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2024 afin de permettre au demandeur de faire citer Monsieur [S].
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice duu 18 novembre 2024, Monsieur [F] [S] a été cité à comparaître à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient ses demandes et observations.
Monsieur [F] [S], cité par procés verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 9 février 2021 et que l’assignation a été signifiée le 2 février 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 400 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 9 février 2021, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie ni de l’envoi par la banque d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 14103.13 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 446,60 euros, soit la somme totale de 13.656.53 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 13.656.53 euros arrêtée au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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