Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01087 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQVZ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 23/01087 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQVZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01087 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQVZ
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en ligne déposée le 10 août 2023, M. [X] [F] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 01 août 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 18 151,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (17 255,00 €) et majorations de retard (896,00 €) restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de M. [F] recevable mais mal fondé ;
— Déclarer les mises en demeure régulières ;
— Valider la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 01 août 2023 en son entier montant de
18 151,00 €, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (17 255,00 €) et majorations de retard (896,00 €) outre les frais de signification de la contrainte ;
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F].
En défense, M. [F], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 05 décembre 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, M. [F], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 05 décembre 2024 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l’URSSAF Île-de-France, puisqu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [F] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 01 août 2023, a été précédée de deux mises en demeure de payer permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation :
— l’une du 09 février 2023 au titre du 4ème trimestre 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 14 février 2023,
— l’autre du 05 mai 2023 au titre du 1er trimestre 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 11 mai 2023.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 17 255,00 euros et ce malgré deux mises en demeure respectivement en date des 09 février 2023 et 05 mai 2023 ainsi que l’émission d’une contrainte à son encontre le 26 juillet 2023.
L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 896,00 euros.
M. [F], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de sa créance étant observé que le motif de son opposition ne portait pas sur ces éléments mais sur l’irrégularité de la signification de la contrainte.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF Île-de-France en son entier montant.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [F] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [F] devra en conséquence verser à l’URSSAF la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande formulée au même titre.
M. [F], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [X] [F] du 10 août 2023, mais la dit mal fondée ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée à M. [X] [F] le 01 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, pour la somme de DIX HUIT MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS (18 151,00 €), somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (17 255,00 €) et majorations de retard (896,00 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge ·
- Expert ·
- Dire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère ·
- Jugement
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Sms ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Plainte ·
- Trouble
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- En la forme
- Financement ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Assurance-vie ·
- Partie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Divorce ·
- Émoluments ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Éloignement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Employeur ·
- Lettre recommandee ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
- Expropriation ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.