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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 févr. 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Février 2025
N° RG 24/03172 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3VB
Grosse délivrée
à Me ARNULF
Copie délivrée
à M. [H]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [V]
Madame [C] [T] épouse [V]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [H]
Exerçant sous l’enseigne DL BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°790122a du 16 juin 2022 accepté le 24 juin 2022, Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont confié à Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment, la fourniture et la pose de châssis métalliques à leur domicile pour un montant total de 8 792 euros.
Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont versé à Monsieur [E] [H] un acompte de 4 396 euros le 25 juin 2022.
Selon courriers des 30 novembre 2023 et 15 janvier 2024, Monsieur et Madame [V] ont mis en demeure Monsieur [E] [H] de réaliser les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [E] [H], exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 décembre 2024, aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat conclus entre eux aux torts exclusifs de Monsieur [E] [H],
— fixer la date de la résolution au 30 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure,
— condamner Monsieur [E] [H] à leur restituer la somme de 4 396 euros avec intérêts à compter du 25 juin 2022,
— condamner Monsieur [E] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [E] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à restituer les trois poignées des portes des placards,
— condamner Monsieur [E] [H] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience,
Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel ils se réfèrent expressément.
Monsieur [E] [H] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à personne.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat et la restitution de l’acompte
D’après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les requérants soutiennent que Monsieur [E] [H] n’a jamais exécuté les travaux visés au devis ce qui justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé de 4 396 euros. Ils produisent aux débats :
— le devis de Monsieur [E] [H] n°790122a du 16 juin 2022, accepté le 24 juin 2022 mentionnant qu’un acompte de 50%, soit la somme de 4 396 euros, doit être versé à la commande, le solde à réception des travaux,
— leur relevé de compte du 2 juin 2022 au 1er juillet 2022 faisant état d’un virement de 4 396 euros au bénéfice de Monsieur [E] [H],
— des échanges de SMS de juin, septembre et octobre (année non précisée) de relance pour l’exécution des travaux ainsi que deux courriers des 30 novembre 2023 et du 15 janvier 2024 par lesquels ils ont mis en demeure Monsieur [E] [H] de réaliser les travaux.
Monsieur [E] [H] ne démontre pas qu’il a exécuté les travaux listés au devis susvisé, alors que la charge de la preuve pèse sur lui et que les requérants ont versé l’acompte de 50% à la commande conformément au contrat. Dans ces conditions, il est établi qu’à ce jour celui-ci n’a pas exécuté ses obligations contractuelles alors que le contrat a été conclu il y a près de 2 ans et demi.
Cette inexécution est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat conclu le 24 juin 2022 avec effet à la date du jugement. Monsieur [E] [H] sera condamné à restituer à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] la somme de 4 396 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (les avis de réception des courriers des 30 novembre 2023 et 15 janvier 2024 ne sont pas produits, ils n’ont dès lors pas fait courir les intérêts moratoires, ni ne constituent une notification au créancier de la résolution du contrat au sens de l’article 1224 du code civil).
Les époux [V] seront en revanche déboutés de leur demande de restitution des trois poignées des portes des placards n’établissant pas que ces dernières soient en la possession de Monsieur [H] et dont aucune mention ne figure au devis.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement et qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Les requérants sollicitent des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice de retard qu’ils évaluent globalement à la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [E] [H] n’a pas exécuté ses prestations dans le délai de trente jours suivant la conclusion du contrat à défaut d’indication d’un délai autre au devis. Cependant, les requérants n’établissent pas que l’absence de fourniture et de pose des châssis métalliques à leur domicile dans les délais leur a occasionné un préjudice de jouissance. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts étant précisé que les dommages résultant du retard dans l’inexécution sont réparés par les intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 24 juin 2022 entre Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] d’une part et Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment d’autre part, à effet à la date du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] la somme de 4 396 euros en restitution de l’acompte de 50% versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] de leur demande de restitution des trois poignées des portes des placards sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [C] [T] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne DL Bâtiment aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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