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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01796 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVNZ
AFFAIRE : S.A. OUEST PROVENCE HABITAT / S.A. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et en présence d’Anaïs GIRARDEAU lors du prononcé
Exécutoire à
Me Sandra JUSTON,
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°637 381 013
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée à l’audience par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 837 588
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 2017, suivi de 3 avenants (24 mai 2018, 11 octobre 2018, 11 février 2021), la société OUEST PROVENCE HABITAT a acquis de la société AMETIS PACA en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier consistant en :
— 12 villas individuelles,
— 6 immeubles regroupant 73 logements à destination d’habitat collectif locatif.
Les différents avenants ont emporté modification de la date de la livraison prévue par l’acte initial.
Le procès-verbal de livraison est du 11 septembre 2023. Il comporte des réserves, une liste de documents à remettre et d’ouvrages non achevés.
Ensuite, la société OUEST PROVENCE HABITAT a délivré à la société AMETIS PACA plusieurs mises en demeure portant sur l’achèvement des ouvrages, les chaudières, la TNT et les éclairages extérieurs, et lui a dénoncé plusieurs constats d’huissier avec sommation de réaliser les travaux demandés.
Faisant valoir que la société AMETIS PACA a pris en charge une dizaine de travaux relevant de la garantie de parfait achèvement sur les 146 défauts relevés, qu’elle est confrontée à de multiples réclamations des locataires, qu’elle a été contrainte de payer quasiment 10.000€ pour faire réaliser les travaux en raison de l’inaction de la société AMETIS PACA, autorisée par ordonnance de Madame le juge de ce tribunal déléguée par Madame la Présidente de la juridiction du 8 février 2024, par acte du 9 février 2024, la société OUEST PROVENCE HABITAT l’a fait assigner devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné AMETIS PACA à réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d’huissier (pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l’exception des réserves ayant fait l’objet d’un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA,
Le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour chacun des postes de travaux durant 3 mois,
— ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [S] [G]
Experte près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8] à [Localité 4], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse et les différents travaux réalisés, rechercher les documents contractuels et préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,Préciser la date d’ouverture du chantier et les dates des travaux réalisés,Préciser la date de livraison et les réserves alors formulées,Préciser les dates de notifications des autres réserves,Dire si les travaux sont affectés d’inexécutions ou non-conformités, dommages visés dans l’assignation, en précisant si ceux-ci ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou ultérieurement, et en cas à quelle date, ou bien n’ont fait l’objet d’aucune réserve,Préciser si des réserves ont été levées et à quelle date,Déterminer l’origine et les causes de ces désordres,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Proposer un compte entre les parties,-fixé à 8.000 euros H.T le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
— dit que la société OUEST PROVENCE HABITAT devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 8.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une provision ad litem de 8.000€,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMETIS PACA supportera les dépens à l’exception de l’avance des frais d’expertise mise à la charge de la société OUEST PROVENCE HABITAT.
La décision a été signifiée le 03 mai 2024.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres suivants :
— les garanties de parfait achèvement sollicitées portant les n°146 à 207,
— les désordres constatés dans le constat du commissaire de justice du 22 avril 2024, soit la chute des morceaux de façade dans le bâtiment F,
— des désordres liés au défaut de câblage entre les appartements et les parties communes aux fonds de raccordement de la fibre et de l’ADSL,
— précisé que l’expert devra se prononcer sur la date d’apparition de l’ensemble des désordres objets de l’expertise et préciser s’ils ont été réservés à la réception,
— précisé que l’expert devra tenir compte de ces désordres lorsqu’il réalisera les comptes entre les parties,
— condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sauf décision ultérieure du juge du fond, la société AMETIS PACA supportera les entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 23 avril 2024, et y ajoutant a condamné la société AMETIS PACA à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’arrêt a été signifié le 03 avril 2025.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025 rendue sur pied de requête à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la requérante à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour garantie de la somme de 200.000 euros (montant sollicité), et à faire procéder à une recherche FICOBA par le commissaire de justice en charge de l’exécution.
1) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 24.616,24 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
2) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISE agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 48.784,77 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
3) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 48.561,82 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 avril 2024.
4) Le 17 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société CRAM DU LANGUEDOC agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 25.729,99 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 avril 2024.
5) Le 16 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de la société OUEST PROVENCE HABITAT, par la SAS AIX-JUR'[Localité 4], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société SOCIETE GENERALE agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, pour paiement en principal de la somme de 200.000 euros, outre frais, soit une somme totale de 200.769,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 550,82 euros. Dénonce en a été faite par acte du 22 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société OUEST PROVENCE HABITAT a fait assigner la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société OUEST PROVENCE HABITAT à hauteur de 956.800 euros,
— condamner la société AMETIS PACA à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 05 et 12 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OUEST PROVENCE HABITAT, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société AMETIS PACA de sa demande de sursis à statuer,
— constater le bien-fondé de la liquidation de l’astreinte, à l’encontre de la société AMETIS PACA,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société OUEST PROVENCE HABITAT à hauteur de 956.800 euros, sauf appréciation du juge de l’exécution,
— condamner la société AMETIS PACA à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de sursis à statuer en l’état du pourvoi en cassation. Elle soutient que la “majorité des désordres n’a toujours pas été régularisée” (page 7 de ses écritures), et ce malgré une expertise judiciaire qui a permis de constater que de nombreux désordres et malfaçons s’avéraient dangereux pour les occupants des logements. Elle indique que l’expertise n’a pas pu prospérer compte tenu des appels en garantie de la société AMETIS PACA et du pourvoi en cassation.
Elle fait valoir les nombreux constats de commissaire de justice réalisés pour soutenir que la plupart desdites réserves et garanties de parfait achèvement n’étaient pas régularisées durant les trois mois durant lesquels l’astreinte a couru.
Elle indique en page 10 que les postes de travaux non réalisés au titre des GPA ainsi qu’au titre du procès-verbal des réserves, au vu des constats de commissaires de justice établis en fin août 2024 et décembre 2024, sont au nombre de 104 (listés par les commissaires de justice dans le cadre des procès-verbaux de constats).
Elle relève ne s’être jamais opposée à la réalisation desdits travaux de reprise, et n’a jamais été convoquée pour constater les reprises. Elle note avoir été autorisée directement par l’expert à faire réaliser elle-même les travaux qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes.
Elle indique que les préjudices sont toujours présents et s’aggravent.
Elle précise que la société AMETIS ne peut, sous prétexte d’appel en garantie de ses sous-traitants, ne faire aucune diligence.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger recevable et bien fondée l’action de la société SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA),
A titre principal,
— juger qu’il convient de prononcer en l’état un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2025 rendu par la cour d’appel à la suite de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024,
Très subsidiairement,
— débouter à ce stade la société OUEST PROVENCE HABITAT et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande de liquidation d’astreinte,
En tout état de cause,
— débouter la société OUEST PROVENCE HABITAT et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande de frais irrépétibles et sur les dépens,
— condamner la société OUEST PROVENCE HABITAT à payer à la société AMETIS PACA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de liquidation de l’astreinte a été portée, sans égard à l’existence d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre de la décision confirmant la décision prononçant l’astreinte. Elle rappelle qu’un expert judiciaire a reçu en mission de “d’analyser et de chiffrer les préjudices et de faire les comptes entre les parties”.
Elle conteste le fond du litige sur lequel l’astreinte repose.
Elle conteste le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte, là où elle indique que la reprise de tous les désordres ne coûterait qu’une somme de 109.645 euros.
Elle fait état d’un PV de livraison du 11 septembre 2023, comportant 34 points dénombrés.
Elle conteste les points relevant de la garantie de parfait achèvement, comme ne relevant pas d’une simple application des clauses contractuelles.
Elle évoque les mesures de saisies conservatoires pratiquées en parallèles.
Elle allègue que les demandes de la société OUEST PROVENCE ne sont pas du tout en rapport avec le principe nécessaire de proportionnalité des voies d’exécution et que cette dernière n’objective rien.
Elle fait valoir être confrontée depuis septembre 2023 à la défaillance de nombreuses entreprises exécutantes et également au fait que la société OUEST PROVENCE se refuse de délivrer quitus pour les travaux pourtant faits.
Elle relève que le maître d’oeuvre d’exécution DERDERIAN a enfin fait l’effort de reprendre la totalité des griefs de la société OUEST PROVENCE HABITAT le conduisant à un chiffrage pour un maximum de 109.645 euros, ce à quoi la société requérante a donné un bon pour accord.
Elle indique que certains désordres ont été purgés (pièce 8).
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer,
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, “la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, la société AMETIS PACA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 3] le 20 mars 2025, confirmant l’astreinte prononcée à son encontre.
Il sera relevé que le sursis sollicité n’est pas de droit. Comme l’indique justement la société requérante, le pourvoi en cassation n’a pas suspensif sur l’exécution.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution devant statuer dans des délais raisonnables, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société AMETIS PACA, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la société OUEST PROVENCE HABITAT sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 01 mois à compter de la signification et ce, pendant 03 mois.
La décision a été signifiée par acte du 03 mai 2024, de sorte que l’astreinte a couru du 03 juin 2024 au 03 septembre 2024.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, la société OUEST PROVENCE HABITAT sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée “à l’encontre de la société OUEST PROVENCE HABITAT”, ce qui peut s’analyser comme une erreur matérielle en ce qu’elle indique dans son dispositif juste avant “constater le bien fondé de la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société AMETIS PACA”.
Il sera rappelé qu’il appartenait à la société AMETIS PACA de :
“réaliser les travaux de reprise des réserves et des désordres listés dans le procès-verbal de réception, de notification de réserves complémentaires du 9 octobre 2023, et dans les 146 dénonces de garantie de parfait achèvement, notifiées par voie d’huissier (pièces 17 à 22 de la société OUEST PROVENCE HABITAT), à l’exception des réserves ayant fait l’objet d’un quitus comme indiqué dans la tableau en annexe de la pièce n°3 communiquée par la société AMETIS PACA”.
Contrairement à ce qu’allègue la société AMETIS PACA en page 9 de ses écritures, il n’appartient pas, sauf à renverser la charge de la preuve, à la société OUEST PROVENCE PACA d’objectiver, mais à la société AMETIS PACA de prouver qu’elle a respecté l’obligation de faire mise à sa charge.
Il résulte également de la motivation de la cour d’appel pour confirmer la décision de première instance que :
“les pièces produites comprennent différents listes de réserves et de suivi des garanties (initiales, puis complémentaires) avec mention de levées de certaines d’entre elles sans que ces éléments soient toujours concordants. Ainsi, il apparaît difficile d’appréhender quels sont les désordres qui persistent suite aux interventions d’ores et déjà réalisées au titre des travaux de reprise. Cependant, cette incertitude ne fait pas obstacle à une condamnation à procéder à la reprise des différents désordres tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.
En tout état de cause, il doit être relevé que la réalité des désordres objets du litige n’est pas contestée dans son principe.”
Si les parties, et notamment la société OUEST PROVENCE HABITAT, font référence à des constats établis par commissaire de justice, aucune des parties n’a établi de tableau listant l’ensemble des travaux de reprises devant être réalisés, de sorte que face à chaque poste, aucun débat clair, utile et contradictoire n’a pu être réalisé, sans qu’il soit fait référence à de multiples constats de commissaires de justice.
Ainsi, comme cela était déjà relevé par la cour d’appel, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’appréhender rééllement les travaux à réaliser, ceux qui ont eu un quitus.., ceux pour lesquels la société OUEST PROVENCE HABITAT est intervenue et à quelle date, ce alors même que la société OUEST PROVENCE HABITAT indique, de manière contradictoire, que “la majorité des désordres n’a toujours pas été régularisée”“ de nombreux désordres et malfaçons s’avéraient dangereux”.. et dans le même temps qu’elle sollicite une liquidation de l’astreinte sur “104 réserves et GPA qui sont listés dans les différents constats de commissaire de justice”. Pour autant, ces 104 réserves ou désordres n’apparaissent à aucun moment précisément dans ses écritures.
La société AMETIS PACA, aux termes de longs développements, discute du fond du litige, indiquant qu’un amalgame a été fait tant par le juge des référés que par la cour d’appel quant aux clauses contractuelles, ce qui est un débat inopérant devant le juge de l’exécution, ce dernier n’ayant pas compétence pour modifier la décision de justice fondant les poursuites selon les dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Est également inopérant le fait qu’une expertise soit en cours et qu’une demande de liquidation soit sollicitée avant même la réalisation de celle-ci, l’expertise et l’astreinte ayant deux objets et finalités différents.
Est également inopérant le fait d’évoquer les mesures de saisies conservatoires, (fondées sur un principe de créance paraissant fondée quant à la liquidation de l’astreinte), réalisées à l’encontre de la société AMETIS PACA et l’impact de celles-ci sur l’activité de la société, en ce qu’il appartient à la société AMETIS PACA de rapporter la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge sur une période ayant couru en 2024 et non actuellement.
Enfin, la société AMETIS PACA n’allègue ni ne rapporte la preuve de la réalisation d’aucun travaux de reprise pour quelque poste que ce soit, durant la période où l’astreinte a couru par la production de devis, factures.., à l’exception d’un constat de commissaire de justice réalisé le 26 août 2024 concernant des réparations en cours. Il appartenait à la société AMETIS PACA, plus que de discuter de l’interprétation ou non des clauses contractuelles, de rapporter la preuve, dans la présente instance, de la réalisation ou de ses impossibilités à réaliser tels ou tels travaux, sur tels ou tels postes.
Elle ne conteste pas que la société OUEST PROVENCE PACA a fait réaliser quelques travaux, même si elle conteste le quantum des sommes dépensées par cette dernière.
Ainsi, le principe de liquidation de l’astreinte est acquis.
La société AMETIS PACA évoque la défaillance de nombreuses entreprises exécutantes. Les pièces 17 à 21 évoquées au soutien de ce moyen, sont pour certaines de 2025 (soit postérieures au délai d’astreinte- pièce 18/20/21/24) ou de 2024 (pièce 19 mais postérieure au délai d’astreinte), ou permettant de constater la réalisation de reprise (constat de commissaire de justice réalisé le 26 août 2024 – pièce 18). Néanmoins, elles ne permettent pas de caractériser la défaillance alléguée de tiers. Il n’est également pas rapporté la preuve de la résistance ou de l’opposition de la société OUEST PROVENCE dans la réalisation des travaux.
Enfin, la société AMETIS PACA évoque une disproportion évidente entre cette demande de liquidaton d’astreinte et le chiffrage réalisé récemment par maître d’oeuvre d’exécution DERDERIAN, qui a conduit ce dernier à un chiffrage de reprise pour la somme de 109.645 euros H.T auquel la société AMETIS PACA a donné son accord le 24 avril 2025.
Si la société OUEST PROVENCE HABITAT ne formule aucune observation sur ce chiffrage et les postes listés dans le devis n°354 en date du 09 avril 2025 établi par la SAS DERDERIAN intitulé levée des réserves, elle évoque un préjudice financier global estimé à 336.865,23 euros (comprenant les charges financières liées aux emprunts, les frais de structure liés au retard de livraison, les frais de logement vacant du 12 septembre 2023 au mois de mai 2024, les frais de remise des loyers des logements comportants des infiltrations et le coûts des travaux réalisés en lieux et place de la société AMETIS PACA).
Dans ces conditions, compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 25 euros par jour de retard, sur les 104 désordres issus des réserves ou des GPA tel que demandé par la requérante, et de liquider l’astreinte à la somme de 239.200,00 euros.
Sur les demandes accessoires,
La société AMETIS PACA, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la société OUEST PROVENCE HABITAT supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMETIS PACA sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 mars 2025,
DEBOUTE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ;
FAIT DROIT partiellement à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à l’encontre de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de deux cent-trente-neuf euros mille deux cents euros (239.200,00 euros) pour la période allant du 03 juin 2024 au 03 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société OUEST PROVENCE HABITAT la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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