Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/12384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12384
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6H
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240; et par Me Sébastien ECHEZAR, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [Y] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6H
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes d’huissier de justice en date du 10 octobre 2022, [T] [N] a fait assigner M. [E] [K] et son épouse Mme [Y] [C] (ci-après ensemble les époux [K]) devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant à ces derniers, propriétaires d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75), d’être à l’origine des infiltrations d’eau dans son propre appartement au 2ème étage du même immeuble et déclarées comme sinistres les 18 février 2013 et 9 octobre 2013.
Préalablement à cette assignation, par ordonnance en date du 27 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d'[T] [N] d’expertise des désordres et a désigné à cette fin comme expert M. [V] [P], lequel a déposé un rapport définitif le 28 septembre 2017.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux [K].
La médiation ordonnée le même jour n’a pas permis aux parties de parvenir à une solution amiable à leur litige.
Aux termes du dispositif de son assignation, [T] [N] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 1384 ancien, 1242 nouveau, du Code civil ;
Vu les articles 514 et 700 du Code procédure civile ;
DIRE M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes.
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER M. et Mme [E] [K] à payer à M. [T] [N] une somme totale de 36.090,87 € se décomposant comme suit :
— 2.900,26 € au titre du préjudice matériel reconnu par l’expertise.
— 16.200 € au titre du préjudice immatériel reconnu par l’expertise.
— 691,20 € au titre du coût de l’intervention de M. [D], architecte.
— 465,20 € au titre du coût du constat de la SCP BLB.
— 8.636,81 € au titre des frais de l’expertise engagés par M. [N].
— 4.193,14 € au titre des frais de procédure engagés en référé par M. [N].
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. et Mme [E] [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. et Mme [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SELARL DAGORNE AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
[T] [N] soutient que les époux [K], propriétaires du logement à l’origine du dégât des eaux affectant son propre logement, sont responsables de plein droit des dommages résultant de ce sinistre sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige. Il sollicite la réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, tels qu’évalués par le rapport d’expertise de M. [P], outre une indemnisation au titre des frais qu’il a engagés pour faire constater le sinistre par un architecte, puis par un huissier de justice, ainsi que les coûts de la procédure initiée en référé (frais de procédure, coût de la signification et coût de l’expertise).
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées et notamment le rapport d’expertise judiciaire,
(…)
JUGER que l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas démontrée.
En conséquence,
DEBOUTER monsieur [N] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
DEBOUTER monsieur [N] de sa demande de prise en charge des honoraires de monsieur [I].
DONNER ACTE au concluant de ce qu’il n’entend pas contester la demande d’indemnisation de prise en charge du préjudice matériel évalué à la somme de2.900,26 €.
REVOIR à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article700 du CPC ».
Les époux [K] ne contestent pas le principe de leur responsabilité et l’évaluation faite du préjudice matériel d'[T] [N].
Sur le préjudice de jouissance, les époux [K] indiquent que l’architecte de l’immeuble, M. [I], a effectivement constaté des boursouflures et des fissures au niveau du plafond de la cuisine et de la salle de bain, mais considèrent que les photographies prises par l’expert du plafond des WC ne démontrent pas, de manière flagrante, des dégradations affectant cette pièce. Ils soulignent également l’absence de tout cliché de la cuisine. Compte tenu de ces éléments, ils estiment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité, pour lui, de jouir de son appartement, relevant qu’au regard des clichés fixés par l’architecte et l’expert, les pièces concernées par les désordres sont en état d’usage.
Ils s’opposent au remboursement des honoraires de l’architecte, dès lors que la facture produite en demande est adressée au syndic de leur immeuble et qu’il n’est pas démontré que celui-ci en a réclamé le paiement à [T] [N]. Ils rappellent ensuite que les frais réclamés au titre du coût de la procédure en référé correspondent à des dépens, et considèrent que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est manifestement excessive.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024. Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du 15 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 8 avril de la même année.
Le 4 mars 2025, le tribunal a sollicité des parties la transmission de leur dossier de plaidoiries. A cette occasion, il a été informé du décès d'[T] [N] par la voie de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats, de sorte que la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
Le tribunal observe également qu’il n’a pas été destinataire de l’acte de décès d'[T] [N], sollicité par voie électronique le 4 mars 2025 et qu’à ce jour, le ou les éventuels ayants droit de celui-ci dont l’identité demeure inconnue, n’ont saisi la juridiction d’aucune demande aux fins d’intervention à l’instance.
Aucune partie n’a par ailleurs entendu communiquer son dossier de plaidoirie, en ce compris le rapport de l’expert judiciaire, malgré les relances en ce sens du tribunal.
Il sera par conséquent statué au seul vu des écritures ci-avant rappelées des parties et au regard des seuls faits constants entre eux.
Sur la responsabilité des époux [K]
En vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, les époux [K] ne contestent pas, sur ce fondement et en leur qualité de propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], le principe de leur responsabilité dans la survenance du sinistre ayant affecté celui du demandeur. Celle-ci sera donc retenue par le tribunal.
Sur les préjudices en lien causal
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— sur le préjudice matériel (2.900,26 euros)
Les époux [K] reconnaissent être redevables à l’égard d'[T] [N] de la somme de 2.900,26 euros au titre des dégâts matériels causés dans son logement.
Ils seront donc condamnés à lui verser cette somme.
— sur le préjudice de jouissance (16.200 euros)
[T] [N] allègue avoir subi un trouble de jouissance du fait des dégradations, dont il ne détaille pas la nature, qui ont affecté la cuisine, les toilettes et la salle de bain de son logement.
En l’absence de communication du rapport d’expertise ou de toute pièce par le demandeur, et compte tenu des contestations élevées par les époux [K] sur la réalité du trouble allégué, le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier l’étendue des dégâts affectant l’appartement d'[T] [N] et partant, le préjudice de jouissance éventuellement subi par ce dernier.
Faute pour [T] [N] de rapporter la preuve suffisante de son préjudice, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
— sur le remboursement des frais engagés avant l’expertise (frais d’intervention de l’architecte et frais de constat d’huissier)
L’absence de toute pièce du demandeur ne permet pas au tribunal de vérifier l’engagement de tels frais par ce dernier, étant observé qu’il relève lui-même dans ses écritures que M. [D], architecte, a été mandaté en 2014 par le syndic de l’immeuble pour constater les désordres.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
— sur les frais de procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire
En application de l’article 695 du code de procédure civile, ces demandes relèvent des dépens sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi ; il en va ainsi des frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise exposés en exécution d’une ordonnance de référé, cette procédure ayant préparé l’instance principale dont elle était saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [K] que des frais ont été engagés par [T] [N] préalablement à et en exécution de l’ordonnance du 27 mars 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et que cette instance a préparé celle dont est saisi au fond ce même tribunal, devenu tribunal judiciaire.
Les époux [K], parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux dépens, lesquels comprendront les frais de procédure engagés lors de la procédure de référé précédant la présente instance et les frais de l’expertise judiciaire. Ces dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, les époux [K] seront condamnés à payer à [T] [N] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [Y] [C] épouse [K] à payer à [T] [N] la somme de 2.900,26 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE [T] [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [T] [N] de sa demande indemnitaire au titre du coût de l’intervention de M. [D], architecte ;
DEBOUTE [T] [N] de sa demande indemnitaire au titre du coût du constat de la SCP BLB ;
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [Y] [C] épouse [K] à payer à [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [Y] [C] épouse [K] aux dépens, en ce compris les frais afférents à l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Centrale ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lieu de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Violence ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Famille ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Gauche ·
- Altération ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche
- Expertise ·
- Équité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dentiste
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Date ·
- Partie ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Associations
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.