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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ3A
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 20 Janvier 1958 à FECAMP (76400), demeurant 4 Impasse des Pins – 76400 SAINTE HELENE BONDEVILLE
Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [D] [F]
née le 26 Mars 1960 à FECAMP (76400), demeurant 4 Impasse des Pins – 76400 SAINTE HELENE BONDEVILLE
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [H]
née le 24 Juillet 1965 à FECAMP (76400), demeurant 18 rue des Forts – Étage 1 appt 1 – 76400 FECAMP
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014, Monsieur et Madame [L] [F] ont donné à bail à Madame [W] [H] un logement situé 18 rue des Forts à FÉCAMP (76400), moyennant un loyer mensuel de 485 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 211,86 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 23 septembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 9 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail leur est acquise à la date du 24 novembre 2024,
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts de la locataire défaillante pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise,
— Dire en conséquence que Madame [W] [H] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Les autoriser, en cas d’abandon du logement par la locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais de l’expulsée,
— Condamner Madame [W] [H] à leur payer :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* la somme à titre provisionnel de 2 652,99 euros en principal au titre des termes dus à fin décembre 2024 selon décompte, terme décembre 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
* tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue et qui ne seraient pas compris dans la somme ci-dessus,
* la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Direction de la cohésion sociale,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [F] étaient représentés par Maître [O] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé que la dette était de 4 333,74 € au 3 mars 2025.
Madame [H], citée par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
Il est mentionné dans le diagnostic social et financier que Madame [H] n’occupe plus le logement depuis août 2024 et souhaite le restituer.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [H] le 23 septembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par Monsieur et Madame [F] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur et Madame [F] sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [F] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] produisent un décompte à la date du 1er mars 2025 dont il ressort que la dette est de 4 333,74 €. Toutefois, ce décompte fait apparaître un solde antérieur au 1er septembre 2024 de 924,15 € qui n’est pas justifié. La dette doit donc être ramenée à la somme de 3 409,59 €. Madame [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 409,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 1 211,86 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [H], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur et Madame [L] [F] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 décembre 2014 concernant le logement situé 18 rue des Forts à FÉCAMP (76400) donné en location à Madame [W] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 novembre 2024 ;
DIT que Madame [W] [H] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [W] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 18 rue des Forts à FÉCAMP (76400 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [H] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [L] [F] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 561,71 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur et Madame [L] [F] la somme de 3 409,59 euros (trois mille quatre cent neuf euros et cinquante-neuf centimes) arrêtée à la date du 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 1 211,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 septembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 9 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur et Madame [L] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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