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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 24/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05930 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4PI
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, Ingénieur validation,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française, Gérant de Société,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Sandrine POTENZA – 0275
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 27 août 2024 par lequel Monsieur [L] [Q] a assigné Monsieur [C] [P], à titre personnel et es qualité de gérant de la SARL [P] CONSTRUCTION COFFIC devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement des articles 1240 et 1792, 1792-1 du Code civil et L241-1, L241-2, L242-1 et L242-2 du Code des assurances, afin de :
“-CONDAMNER Monsieur [P] à produire les contrats d’assurances suivants :
— Assurance Dommages Ouvrage concernant la propriété de Monsieur [Q] sise [Adresse 3],
— Assurance de la garantie Constructeur Non réalisateur de la Société [P] CONSTRUCTION COFFIC effective couvrant les travaux de construction de la villa sise [Adresse 3],
Dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard.
— JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [P] en qualité de gérant de la Société [P] CONSTRUCTION COFFIC, qui a commis des fautes graves, est engagée :
— Falsification d’une attestation d’assurances MIC INSURANCE, qui a été incluse dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement
— Non-respect des obligations posées par la compagnie d’assurances DUNE : absence de production du procès-verbal de livraison de l’ouvrage ne permettant pas la mise en place de la couverture d’assurance.
Fautes graves à l’origine d’un défaut d’assurances :
— Assurance Dommages Ouvrage concernant la propriété de Monsieur [Q] sise [Adresse 3],
— Assurance de la garantie Constructeur Non réalisateur de la Société [P] CONSTRUCTION COFFIC.
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [Q] la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi par le défaut d’assurance, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile”;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2025 aux termes desquelles Monsieur [Q] maintient ses demandes telles qu’exprimées dans son acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2026 par Monsieur [P] lequel demande au tribunal, sur le fondement des articles 140 et 1353 du Code civil, de :
“-DÉBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir”;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025 fixant la clôture au 3 septembre 2025 et l’audience au 3 octobre 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 et la nouvelle clôture fixée au 9 mars 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 11 juin 2026.
MOTIFS:
La dissolution d’une société, qu’elle soit commerciale ou civile, n’entraîne pas immédiatement la disparition de sa personnalité morale. L’article 1844-8 du Code civil précise à ce titre que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Toutefois, une fois la clôture de la liquidation publiée, la disparition de la personnalité morale devient effective. En effet, à l’issue de la publication de la clôture de la liquidation, la société, désormais radiée du RCS, ne dispose plus d’organe de représentation.
Tel est le cas en l’espèce puisque la SARL [P] CONSTRUCTION COFFIC a été radiée le 20 mars 2024 suite à la clôture des opérations de liquidation le 30 décembre 2023.
Or, les demandes de Monsieur [Q] contenues dans le dispositif de ses dernières conclusions, lequel seul saisi le tribunal, sont formulées à l’égard de Monsieur [P] en sa qualité de gérant de la société [P] CONSTRUCTION COFFIC. Ainsi, sa responsabilité est engagée en sa qualité de gérant alors même qu’aucune requête en désignation d’administrateur ad’ hoc n’a été régularisée pour représenter la société liquidée.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et le dossier renvoyé à une audience de mise en état afin que le requérant puisse régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par la demanderesse et les dépens ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2025, ayant prononcé la clôture au 9 mars 2026;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er décembre 2026 à 14 heures afin de permettre au requérant de régulariser la procédure.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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