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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 6 mars 2025, n° 22/15423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître CUVELIER #B0782
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/15423
N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3U
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. BLUE BAY LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 13] (MALTE)
S.A.S.U. R.U.K
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [L] [H] [Z]
[Localité 1]
[Localité 15] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Céline CUVELIER de la SELEURL B-CUBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0782
DÉFENDEURS
A.M. A. BIGGER LTD
[Adresse 4],
[Localité 9] (ANGLETERRE)
Monsieur [U] [R]
[Adresse 6],
[Localité 7],
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
défaillantes
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.La société de droit maltais Blue Bay Limited est propriétaire de marques composées à partir du nom patronymique " [Z] ". Elle est notamment propriétaire de la marque internationale [W] [Z] désignant l’Union européenne déposée et enregistrée le 4 avril 2012 sous le numéro 1114760 pour identifier notamment les produits suivants en classe 2 : " Peintures et colorants de toutes couleurs ; bleus (colorants ou peintures) ".
2. M. [L] [W] [Z] est le fils unique du peintre [W] [Z] et la société Ruk a été créée par la veuve du peintre pour administrer ses droits patrimoniaux d’auteur.
3.Les ayants droits du peintre [W] [Z] indiquent avoir découvert en janvier 2022, qu’une société de droit anglais Bigger Ltd commercialisait, notamment à destination de la France, sur le site de vente en ligne accessible à l’adresse https://culturehustle.com, une peinture acrylique super matte couleur bleu profond de 150ml, dénommée EASY [Z]. Cette peinture est présentée comme ayant été mise au point par l’artiste [U] [R]. Le site culturehustle.com est administré par la société Bigger Ltd.
4. Ils ont découvert que cette société faisait la publicité de ce produit sur son compte Instagram, en utilisant selon eux, des photographies des œuvres picturales et des sculptures réalisées par [W] [Z], et de M. [R], la main peinte en bleu. En outre, une vidéo expliquant la démarche de M. [R] et faisant usage de ces mêmes moyens, était diffusée sur Youtube, avec les mentions International [Z] Blue et YKB et un commentaire faisant référence à [W] [Z].
5. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 13 septembre 2022 sur le site https://culturehustle.com, sur le compte Instagram de la société Bigger Ltd et sur le compte Youtube de M. [R].
6. Leurs démarches amiables, par voie de lettres recommandées étant demeurées vaines, les demandeurs, M. [Z] et les sociétés Blue Bay Limited et Ruk, ont assigné la société Bigger Ltd et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et actes de parasitisme, par actes de commissaire de justice, adressés pour signification le 9 décembre 2022, à la section des procédures étrangères du Royaume-Uni de la Royal Court of Justice.
7. Aux termes de leur assignation, les demandeurs ont sollicité :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes ;
— d’interdire à la société Bigger Ltd et à M. [R] d’utiliser et/ou d’exploiter, tout signe composé à partir du nom [Z], seul ou associé à d’autres éléments verbaux, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, directement ou indirectement, pour identifier des produits identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la classe 2 de la marque [W] [Z] n°1114760 et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive en cas de poursuite des agissements incriminés sur le territoire français ;
— d’ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la confiscation aux fins de destruction, aux frais de la société Bigger Ltd et de M. [U] [R], de l’intégralité des supports papiers (documents commerciaux, supports publicitaires, catalogues…) reproduisant tous signes composés à partir du nom [Z], où qu’ils se situent, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive en cas de poursuite des agissements litigieux sur le territoire français ;
— de condamner solidairement les défendeurs à verser à la société Blue Bay Limited la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire ;
— de les condamner solidairement à verser à la société Ruk la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux droits patrimoniaux d’auteur dont elle est investie sur les oeuvres revendiquées, sauf à parfaire ;
— de les condamner solidairement à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux droits moraux d’auteur dont il est investi sur les oeuvres revendiquées, sauf à parfaire ;
— de les condamner solidairement à verser à la société Blue Bay Limited et à la société Ruk la somme de 20000 euros à chacune, en réparation de leur préjudice résultant des actes de parasitisme, sauf à parfaire ;
— de les condamner solidairement à verser à M. [Z] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice personnel causé par l’usage non autorisé des attributs de la personnalité de son défunt père ;
— d’ordonner la publication, par extrait, du jugement à intervenir, dans trois magazines (spécialisés ou généralistes) ou sur tout site internet au choix des demandeurs, et aux frais solidaires de la société Bigger Ltd et de M. [R], sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros HT par publication ;
— d’ordonner la publication, pendant un délai de six mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, dans une police de caractères au moins égal à Time New [Localité 14] 16, du texte suivant sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse https://culturehustle.com :
« Par Jugement du …, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné la société Bigger Ltd et Monsieur [U] [R] pour avoir présenté, commercialisé et promu, un produit identifié sous le signe contrefaisant EASY [Z] et reproduit, sans autorisation, plusieurs oeuvres de l’artiste. Le Tribunal a également condamné ces derniers à verser aux sociétés Blue Bay Limited et RUK et à M. [W] [L] [Z], la somme globale de … euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a également ordonné des mesures d’interdiction, sous astreinte ".
— de les condamner à payer à la société Blue Bay Limited, à la société Ruk et à M. [Z], la somme de 6000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL B Cube en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. La société Bigger Ltd et M. [R] n’ont pas constitué avocat.
9. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
10. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
11. A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
12. Selon l’article 687-2 du code de procédure civile, lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
13. Selon son article 688, " la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis (…) ".
14. En l’espèce, les demandeurs n’ont reçu aucune preuve de signification de l’assignation en dépit de leurs relances, notamment des 3 et 19 octobre 2023. Un délai de six mois s’étant écoulé depuis la date d’envoi des actes, leur notification doit être regardée comme étant régulière conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
I. Sur la contrefaçon de la marque [W] [Z]
Moyens des parties
15. La société Blue Bay Limited et M. [Z] soutiennent que les signes en litige [W] [Z] et EASY [Z] présentent de fortes similitudes en raison de la présence du patronyme du peintre [W] [Z], des mêmes sonorités d’attaque et finale des termes, du même nombre de lettres, de la même police d’écriture et de la présence dominante dans les deux signes, de l’élément verbal (et patronymique) [Z]. Ils soulignent le caractère faiblement distinctif du terme « easy ». Ils font valoir qu’il en résulterait un risque de confusion pour le consommateur « moyen ».
Réponse du tribunal
16.Selon l’article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, " l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque ".
17. Aux termes de son article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, " Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ".
18. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (Cf. CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
19. Pour apprécier la similitude entre des produits et/ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent et complémentaire (Cf. CJCE, 29 septembre 1998, Affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaïsha, point 23).
20. Le risque de confusion, constitutif d’une contrefaçon doit s’apprécier globalement et se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (Cf CJCE 12 juin 2005, Aff.C-334/05, Ohmi c/ Shaker, point 35).
21. Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, est constitué des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce.
22. En l’espèce, il est circonscrit aux peintres, a priori amateurs, et amateurs d’art ou de travaux manuels, d’attention moyenne.
23. Le signe litigieux " EASY [Z] " doit être regardé comme étant utilisé dans la vie des affaires, dans la mesure où il désigne une peinture acrylique mise au point par M. [R], proposée sur son site de vente en ligne accessible à l’adresse https://culturehustle.com , et commercialisée par la société Bigger Ltd (pièce 17).
24. Bien que présentant des différences de compositions et de sonorités (sur les termes Easy et [W]), l’élément verbal fort de la marque et du signe en litige est le nom [Z] qui est revendiqué par M. [R] comme faisant référence à l’artiste-peintre du même nom. Ils relèvent en outre de la même police de caractères. Enfin, ils présentent le même nombre de caractères, dont les termes [W] et Easy, qui comportent le même nombre de lettres dont la lettre Y.
25. Ils se rapportent aux mêmes produits et services, puisque la marque [W] [Z] n° 1114760 vise certains produits de la classe 2 à savoir les " Peintures et colorants de toutes couleurs ; bleus (colorants ou peintures) " et le produit vendu sous le signe EASY [Z] est une peinture de couleur bleu outremer (à l’instar du bleu [Z]), caractéristique d’une grande partie de l’œuvre du peintre [W] [Z] et le symbole de sa notoriété.
26. Ces éléments concourent à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui peut croire que les produits de la marque [W] [Z] et ceux vendus sous le signe EASY [Z], ont une origine commune.
27. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à la contrefaçon de la marque [W] [Z] désignant l’Union européenne déposée et enregistrée le 4 avril 2012 sous le numéro 1114760, par le signe EASY [Z] utilisé par les défendeurs en vue de la vente d’une peinture de couleur bleue, similaire à la couleur bleue dite " bleu [Z] ".
II. Sur la contrefaçon du droit d’auteur
Moyens des parties
28. Les demandeurs font notamment valoir que si la formule de la peinture est désormais dans le domaine public, les signes permettant de l’identifier " International [Z] Blue « , et l’acronyme » IKB ", sont toujours protégés au titre du droit d’auteur, du fait de leur originalité. En outre, les défendeurs ont représenté sur les réseaux sociaux et sans autorisation des œuvres du peintre [W] [Z], aux fins de promouvoir leur produit. Ces œuvres sont originales en ce qu’elles traduisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Réponse du tribunal
29. Selon l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, " sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ".
30. Selon son article L112-4, " Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L123-1 à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ".
31. Selon son article L.113-1, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
32. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
33. Selon l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
34. En l’espèce, certaines des œuvres monochromes du peintre [W] [Z], comportent dans leur titre, l’acronyme IKB (dont, pièces 10 et 13, Monochrome Bleu sans titre IKB 3 et IKB 79).
35. Le titre et son acronyme font référence à des œuvres du peintre, et à la formule de peinture qu’il a inventée et déposée. Ils comportent son nom et se rapportent à l’emploi de la couleur bleue. Toutefois, les demandeurs, auxquels incombaient la charge de la preuve, n’exposent pas en quoi le titre et son acronyme portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
36. En conséquence, il n’y a pas de conclure à l’existence de droits d’auteur pour le nom de la peinture et son acronyme (International [Z] Blue- IKB) et pour le titre des œuvres comportant l’acronyme IKB.
37. [W] [Z] a peint des monochromes avec la peinture bleu outremer qu’il a lui-même créée et déposée. Ces tableaux sont présentés par les demandeurs, comme conçus pour représenter « l’immatérialité de la nature humaine », et leur réalisation, « guidée par une recherche d’intensité », renforcée par l’absence de cadre, ce qui donne l’impression que l’œuvre se fond dans l’espace. Par leur création, [W] [Z] a popularisé le mouvement de la peinture monochrome au XXème siècle. Ces tableaux, dont la notoriété est incontestable, sont considérés comme représentatifs de l’œuvre du peintre. Ainsi, ces monochromes du peintre constituent des œuvres originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
L’œuvre Anthropométrie (ANT 84) est constituée d’une empreinte de corps féminin dansant ou flottant reproduite avec le " bleu [Z] ", du peintre. [W] [Z] a écrit s’agissant de ce tableau : « je me suis servi de pinceaux vivants pour peindre, en d’autres termes du corps nu de modèles vivants enduits de peinture, ces pinceaux vivants étant constamment placés sous mes ordres, du genre : » un petit peu à droite ; et maintenant vers la gauche ; de nouveau un peu à droite « etc. Pour ma part, j’avais résolu le problème du détachement en me maintenant à une distance définie et obligatoire de la surface à peindre » (Manifeste de l’hôtel Chelsea, 1961). Les demandeurs exposent en outre que ces empreintes ont constitué pour le peintre « la forme la plus concentrée d’énergie vitale ». Les éléments ainsi exposés caractérisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
38. Dès lors, les tableaux précités IKB 79 et Anthropométrie (ANT 84) présentent un caractère original au sens des dispositions précitées.
39.Il est constant que les œuvres du peintre [W] [Z] Anthropométrie (ANT 84) et IKB 79, sont représentées sur les comptes Youtube et Instagram de M. [R] et ce sans autorisation :
Anthropométrie (ANT 84) (Youtube)
IKB 79, Tate [Adresse 11] [Localité 9] (Instagram)
40. Il convient d’en déduire une contrefaçon du droit d’auteur par les défendeurs, de l’artiste-peintre [W] [Z], par leur représentation sans autorisation sur le compte Youtube et sur la page Instagram de M. [R], des œuvres Anthropométrie sans titre (ANT 84) et IKB 79.
Sur l’atteinte portée au nom et à l’image
41. En l’espèce, M. [L] [W] [Z] soutient aux termes de ses écritures que " l’usage du nom et de l’image de [W] [Z] par les défendeurs, pour la promotion de leur produit, est constitutif d’une faute puisque réalisé en dehors de toute autorisation ".
Il en résulterait un préjudice certain pour lui-même, porteur de ce nom, « en ce que les attributs de la personnalité de son père sont utilisés, à des fins commerciales, pour identifier une peinture présentée comme étant la copie de celle imaginée et utilisé par son père ».
42. Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
43. Si le droit au nom est attaché à la personne de son titulaire (et s’éteint avec le décès de celui-ci), les descendants d’une personne défunte sont en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée.
44. En outre, le nom d’une personne constitue un attribut de sa personnalité identifiant sa personne physique et elle est en droit de s’opposer à d’éventuelles atteintes ou utilisations abusives en matière commerciale de nature à suggérer aux tiers sa participation à cette activité.
45. En l’espèce, et en premier lieu, M. [L] [W] [Z] ne caractérise pas l’atteinte éventuellement portée à la mémoire, à la réputation et à la pensée de son père, par l’utilisation de son patronyme.
46. En second lieu, s’il soutient que les attributs de la personnalité de son père sont utilisés, à des fins commerciales, pour identifier une peinture présentée comme étant la copie de celle créée par son père, celle-ci n’est plus protégée aux dires mêmes des demandeurs .
47. En outre, l’atteinte à l’image alléguée n’est pas caractérisée. Il n’indique pas au demeurant s’il se réfère à cet égard à son image ou à celle de son père.
48. En troisième lieu, M. [L] [W] [Z] n’a pas justifié d’un risque éventuel de confusion par l’utilisation de son patronyme [Z], ni caractérisé de préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de celui-ci à des fins commerciales ou publicitaires.
49. Dès lors, les demandes formées au titre de l’atteinte au nom et à l’image seront rejetées.
III. Sur le parasitisme
Moyens des parties
50. Les demandeurs soutiennent contribuer par leur action et leurs investissements à la diffusion et la promotion du patrimoine de l’artiste [W] [Z], auprès du plus grand nombre, et entretenir de cette façon, sa notoriété. Ils font valoir que le parasitisme résulte d’actes distincts d’appropriation illégitime du nom et de la réputation d’un artiste, les intéressés participant activement à l’appropriation et au détournement du patrimoine artistique du peintre [W] [Z] à leur profit.
Réponse du tribunal
51. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer intentionnellement dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements (cf Cass, com, 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542).
52. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).
53. En l’espèce, la reprise d’une mise en scène photographique d'[W] [Z] (points 4 et 39), comporte de fortes ressemblances avec la photographie originale (portrait de l’artiste avec positionnement de la main peinte dans le bleu revendiqué) :
(Assignation, page 7).
54. M. [R] se prévaut expressément de la création d'[W] [Z]. Il fait notamment valoir que " comme la formule originale de [Z], l’effet de cette peinture est un bleu unique, riche et distinctif. (…). Contrairement à la formule de [Z], cette peinture n’est pas toxique, ne sent pas mauvais et le pigment pur ne s’agglomère pas « . Il se revendique également de ses œuvres, en invitant son public à les reproduire, avec la peinture » EASY [Z] ".
55. Il convient d’en déduire qu’en utilisant les mises en scène de l’artiste pour commercialiser une peinture de couleur quasi-identique au bleu imaginé par l’artiste, et en prétendant l’avoir améliorée (en faisant valoir que leur peinture n’est pas toxique, à la différence de la formule créée par [W] [Z]), les défendeurs ont entendu se placer dans le sillage de l’artiste et ont fait indûment usage de sa notoriété.
IV. Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
56. S’agissant des droits patrimoniaux d’auteur, la société Ruk déclare subir un manque à gagner résultant de l’exploitation, sans droit, par les défendeurs de plusieurs oeuvres de l’artiste [W] [Z] à des fins commerciales. Elle soutient qu’ils devraient s’acquitter de redevances annuelles correspondant à 10% du montant du chiffre d’affaires réalisés par la vente du produit litigieux, outre le versement d’un minimum garanti de l’ordre de 5000 euros minimum.
57. S’agissant de la contrefaçon de la marque, la société Blue Bay Limited déclare signer habituellement des contrats de partenariat, prévoyant le paiement d’une redevance dont le taux moyen correspondant à dix pour cent (10%) du chiffre d’affaires généré par la vente des produits au public.
58. S’agissant des droits moraux d’auteur, M. [Z] considère que les défendeurs portent atteinte à l’intégrité et à l’esprit des oeuvres de son père, le peintre [W] [Z].
59. Enfin s’agissant du parasitisme, les demandeurs estiment que la somme de 20 000 euros correspond aux montants généralement alloués dans des contentieux similaires, à titre de dommages et intérêts.
Réponse du tribunal
60. Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".
61. Selon son article L 331-1-4 : " en cas de condamnation civile pour contrefaçon (…) la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, (…) et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon (…) qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit ".
62. En l’espèce, le montant des bénéfices de M. [R] et de la société Blue Bay Limited, au titre de la vente de la peinture IKB (International Kleinish Blue) ne sont pas connus. Les demandeurs ne justifient pas eux-mêmes des redevances perçues de leurs licenciés.
63. L’atteinte au droit moral de l’auteur porte nécessairement préjudice à M. [L] [W] [Z], dont le dommage sera réparé à hauteur d’une somme de 3000 euros, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement.
64. Il en sera de même pour l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur au bénéfice de la société Ruk, soit la somme de 3000 euros.
65. La contrefaçon de la marque donnera lieu à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros à la société Blue Bay Limited en réparation de son préjudice économique. L’existence d’un préjudice moral n’est en revanche pas démontrée.
66. Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction d’utilisation ou d’exploitation des défendeurs d’utiliser et/ou d’exploiter, tout signe composé à partir du nom [Z], seul ou associé à d’autres éléments verbaux, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, pour identifier des produits identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la classe 2 de la marque " [W] [Z] " n°1114760.
67. Compte tenu de la poursuite des agissements litigieux à ce jour, il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 400 euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
68. En revanche, s’agissant du parasitisme les demandeurs ne se prévalent pas d’une valeur économique identifiée. Dès lors, ils seront déboutés des demandes de réparation formées à ce titre.
69. Enfin, la demande de confiscation aux fins de destruction, des supports papiers reproduisant tous signes composés à partir du nom [Z], exprimée de manière trop générale, le patronyme [Z] étant relativement courant, sera rejetée. La demande de publication, qui n’est pas justifiée et se révèle surabondante, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
70. Les défendeurs, parties perdantes, en l’espèce, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5000 euros, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Interdit à la société Bigger Ltd et à M. [U] [R] d’utiliser et/ou d’exploiter, tout signe composé à partir du nom [Z], seul ou associé à d’autres éléments verbaux, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, directement ou indirectement, pour identifier des produits identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la classe 2 de la marque [W] [Z] n°1114760 et ce, sous astreinte de 400 euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de deux mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Bigger Ltd et M. [U] [R] au paiement in solidum de la somme de 3000 euros à M. [L] [W] [Z], pour contrefaçon du droit moral de l’auteur ;
Condamne la société Bigger Ltd et M. [U] [R] au paiement in solidum de la somme de la somme de 5000 euros à la société Blue Bay Limited en réparation de son préjudice économique, résultant de la contrefaçon de la marque [W] [Z] ;
Condamne la société Bigger Ltd et M. [U] [R] au paiement in solidum de la somme de 3000 euros à la société Ruk, pour contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur ;
Déboute M. [L] [W] [Z], la société Ruk et la société Blue Bay Limited du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bigger Ltd et M. [U] [R] au paiement in solidum de la somme de 5000 euros à M. [L] [W] [Z], la société Ruk et la société Blue Bay Limited, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL B Cube ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 mars 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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