Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 mars 2023, n° 22/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05480 |
Texte intégral
E
R
I
CONSEIL DE PRUD’HOMMES O
DE PARIS T
27 Rue Louis Blanc U
75484 PARIS CEDEX 10 C
E
Tél: 01.40.38.52.00 X
E
E
I
P
SECTION O
Commerce chambre 4 C
LS
N° RG F 22/05480 N° Portalis
3521-X-B7G-JNTQI
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n’
°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 24 mars 2023 par Monsieur Mehdi OUCHENE, Président, assisté de Madame Laurence SANTERRE,
Faisant Fonction de Greffier.
Débats à l’audience du 21 février 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Mehdi OUCHENE, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre DUJOURDY, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne-Nathalie SEBELIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Luc BINET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Laurence SANTERRE, Faisant
Fonction de Greffier
ENTRE
Mme X Y épouse Z née le […]
Lieu de naissance: BOIS ROND
1 RUE DE STRASBOURG
93800 EPINAY SUR SEINE
Représentée par Me Caroline SPIELREIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. PACIFIC
N° SIRET 412 044 877 […]
23 RUE DURET
75116 PARIS
Non comparant
DEFENDEUR
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 juillet 2022.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 24 octobre 2022.
Renvoi à l’audience de jugement du 21 février 2023.
Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
-
CHEFS DE LA DEMANDE
- Fixer le salaire de référence à la somme de 691,05 €
- A titre principal:
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame AA
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 711,00 €
1 507,12 €
- Indemnité compensatrice de préavis
150,70 €- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Condamner la société à rembourser au pôle emploi les allocations chômage servies à la salariée du licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités
- A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ayant entraîné la perte injustifiée de son emploi 13 821,00 €
En tout état de cause : Complément d’indemnité légale de licenciement. 1 794,96 € Condamner la société à saisir la prévoyance AG2R la Mondiale d’une demande de règlement des indemnités complémentaires des arrêts maladies du 15 au 28 mai 2018, du 5 juillet au 6 août 2018, du 20 septembre 2019 au 2 octobre 2019, et du 7 janvier au 18 février 2021, sous astreinte de 50€ par jour de retard laquelle devra être versée jusqu’à la remise des justificatifs en attestant.
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Remise d’un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du
-
8 ème jour suivant la notification dudit jugement
· Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les
- sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Capitalisation des intérêts Se réserver la compétence de liquider les astreintes sollicitées.
-
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X, épouse Z a été embauchée par la société SAS PACIFIC,selon un contrat en date du 05 janvier 2018 en qualité de « agent de service », poste qu’elle occupait au moment de la rupture du contrat de travail.
Sa dernière rémunération brute mensuelle s’élevait à 343,72 € et la moyenne des trois derniers mois est de 691,05 €
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la Propreté.
Le 13 juillet 2021, elle fut convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif économique.
2
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
L’entretien s’est tenu le mercredi 21 juillet 2021 à 14H
Son licenciement pour motif économique lui était notifié en ces termes, par lettre recommandée avec accusé de réception du: 07 septembre 2021
"Objet Notification de licenciement pour motif économique
Madame,
Nous avons le regret de vous informer que notre société est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique dans les conditions de l’article L.1233-3 du code du travail.
En effet, comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien préalable le 24 août 2021 à 17 h 00, notre société a appris le 1er février que la Ville de Paris ne nous avait pas retenu lors du renouvellement du marché des crèches de la Ville de Paris. La perte de ce marché se traduit par une perte de 80% du chiffre d’affaires de notre société.
Les agents de services ont été transféré aux nouveaux exploitants conformément à l’article 7 de la convention collective de la Propreté.
Etant en longue maladie, vous ne remplissiez pas les critères du transfert de l’article 7 de cette convention collective.
Nous avons par ailleurs, en vain, recherché des postes de reclassement conformément à l’article L.1233-4 du code du travail.
Lors de l’entretien préalable de licenciement du 24 août 2021, nous vous avons remis la documentation relative au CSP.
Si vous acceptiez le CSP, votre contrat serait rompu à compter du 16 septembre 2021. Si vous refusiez le CSP, la présente lettre constituerait la notification de votre licenciement pour motif économique et votre contrat serait rompu au terme du préavis de 2 mois à compter de la date de première présentation de la présente lettre. De même, à cette date, nous vous vous verserons votre solde de tout compte et nous vous remettrons votre attestation Pôle emploi. Nous vous informons que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an à compter de la rupture de votre contrat, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai d’un an."
Le 13 juillet 2022, elle saisissait le Conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement qu’elle considère abusif.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
La demanderesse, expose que l’employeur n’a pas énoncé par écrit le motif économique au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, soutient que l’employeur ne prouve pas les difficultés économiques et invoque le fait que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée. L’employeur n’a pas respecté son obligation liée à la prévoyance santé.
La SAS PACIFIC bien que régulièrement convoquée à l’audience du bureau de jugement de ce jour, n’est ni présente, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions transmises.
SOLUTION DU LITIGE :
Sur la rupture :
Sur le motif économique du licenciement
3
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusé par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le licenciement pour motif économique doit réunir 3 éléments essentiels pour avoir une cause réelle et sérieuse : Un élément matériel (suppression d’emploi, transformation d’emploi ou modification du contrat de travail), consécutif à un élément causal (difficultés économiques ou mutations technologiques), et l’impossibilité de reclasser le salarié. En l’espèce la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation du CSP par le salarié doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cela suppose donc pour l’employeur de faire connaître au salarié le motif économique au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du CSP
par celui-ci.
Il est constant que cela n’a pas été fait en l’espèce puisque, la première fois ou la demanderesse prend connaissance des motifs économiques dans un écrit est le 07 septembre 2021 soit, bien après l’acceptation de son CSP qui lui date du 24 aout 2021.
Pour cette seule raison le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Bien qu’il ne soit pas contestable que l’article 7 de la convention collective ne pouvait pas s’appliquer, la demanderesse n’étant pas intervenue sur le site depuis plus de 6 mois et ce, pour cause d’arrêt maladie était absente depuis plus de 4 mois.
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
Cependant, la majorité de ses collègues ayant été repris par la société entrante, il n’est pas établi que l’emploi de Madame Y ne pouvait pas être maintenue par la SAS PACIFIC, l’obtention et la perte de marché faisant partie de l’activité normal de la société.
Sur le reclassement
Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’éviter un licenciement économique. L’employeur doit ainsi prévoir l’adaptation du salarié à son emploi et, si possible, le reclasser à un autre poste.
En l’espèce, l’employeur n’ayant pas respecté cette obligation, le salarié doit percevoir une indemnisation pour licenciement injustifié.
Sur le préavis, le CSP et le complément d’indemnité de licenciement
En l’absence de motif économique de licenciement, la CSP devient elle-même sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Le Conseil, après avoir consulté le dernier bulletin de paie de septembre 2021, ainsi que le solde de tout compte, fera droit à cette demande.
Il convient de plus de verser en conséquence, un complément d’indemnité de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités à pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS PACIFIC à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, sans déduction des montants versés dans le cadre du CSP aux mêmes titre que le préavis
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
En l’espèce Madame Y nous explique que la société ne l’a pas informé de son droit à un maintien de salaire par l’entreprise et la prévoyance lors des arrêts maladies.
En l’espèce après de nombreuse relances de la demanderesse, l’employeur reconnaissait le lundi 24 janvier 2022 ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’AG2R.
A ce jour aucune démarche n’ayant été effectué, le Conseil condamne la SAS PACIFIC de saisir la prévoyance AG2R la Mondiale d’une demande de règlement des indemnités complémentaires de arrêts maladies du 15 au 28 mai 2018, du 5 juillet au 6 août 2018, du 20 septembre 2019 au 2 octobre 2019 et du 7 janvier au 18 février 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
5
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
Le Conseil fera droit à la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts à ce titre
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que :
L’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, le délivrer au salarié des attestations où justification qui leur permettent d’exercer leur droit aux prestations mentionné à l’article L5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées où à l’encontre de la société, ordonne la remise du bulletin de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Fixe le salaire de référence à la somme de 691,05 €.
Condamne la SAS PACIFIC de payer à Madame X Y épouse Z les sommes suivantes :
- 8 292,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois);
- 1 382,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 138,21 € au titre des congés payés ;
- 1 794,96 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS PACIFIC à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois.
6
N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
Condamne la SAS PACIFIC de saisir la prévoyance AG2R la Mondiale d’une demande de règlement des indemnités complémentaires de arrêts maladies du 15 au 28 mai 2018, du 5 juillet au 6 août 2018, du 20 septembre 2019 au 2 octobre 2019 et du 7 janvier au 18 février 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne la remise du bulletin de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Prononce l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame X Y épouse Z du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS PACIFIC aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 22/05480 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNTQI
Mme AB Y épouse Z
C/
S.A.S. PACIFIC
Jugement prononcé le : 24 Mars 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 08 Avril 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme AB Y épouse Z
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
AC AD
R
Q
U
E
L
0
4
1
P R U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mauvaise foi ·
- Échange ·
- Livre
- Thé ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- For ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Création
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lorraine ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Dire ·
- Défaut ·
- Contrôle technique ·
- Remorquage
- Boisson alcoolisée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Nuisances sonores ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Libertés publiques
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Avoué ·
- Redressement judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Associé ·
- Dette ·
- Sociétés coopératives ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Cimetière ·
- Fichier ·
- Action publique ·
- Diffamation publique ·
- Injure ·
- Groupe de discussion ·
- Message ·
- Action civile ·
- Ministère public
- Torture ·
- Partie civile ·
- Enregistrement ·
- Procédure pénale ·
- Extorsion ·
- Infraction ·
- Vie privée ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Témoin ·
- Meurtre
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Dommage imminent ·
- Ouverture ·
- Compte courant ·
- Procédure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats en cours ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Civil ·
- Comptes bancaires
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Charge fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Prestation de services ·
- Justice administrative ·
- Service
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Reclassement ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.