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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 mai 2026, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026
N° RG 23/00944 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD7J
Code NAC : 66B
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires du VAL [Localité 1], de l’immeuble situé [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [S] [W], née le 1er mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Chez son Syndic bénévole Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [M] épouse [G]
née le 10 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 09 Février 2023 reçu au greffe le 14 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Copie exécutoire à Me Aurélie SEGONNE-MORAND, vestiaire 220
Copie certifiée conforme à l’original à Me Céline BORREL, vestiaire 122
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] épouse [G] a été syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du Val [Localité 6] (SDC) de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Localité 7] du 25 mars 2012 au 22 mars 2020. Madame [T] a été syndic bénévole du 22 mars 2020 au 18 février 2022, date à laquelle Madame [S] [W] lui a succédé.
Le SDC reproche à Madame [M] d’avoir réalisé des virements injustifiés du compte du SDC vers des comptes lui appartenant et établi pareillement des chèques injustifiés à son profit.
Le SDC a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure en date du 19 décembre 2022 à Madame [P] [M], sollicitant le remboursement de la somme indûment perçue, s’élevant selon lui à la somme totale de 139.618,50 euros. Par courrier officiel en réponse en date du 10 janvier 2023, le conseil de Madame [M] s’est opposé à tout remboursement en rejetant les accusations de celui-ci à son égard.
En l’absence d’accord, le SDC a saisi le présent tribunal par acte délivré le 9 février 2023, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [M] à lui rembourser les sommes selon lui indûment versées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le SDC du VAL [Localité 6] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1240, 1302, 1353 et 1993 du code civil, de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et le dire bien fondé,
— Condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 8.425,17 euros au titre des charges non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022,
— Condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 5.000 Euros à titre de résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Rejeter la demande de délais de paiement formulée par Madame [M],
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [M],
— Condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie SEGONNE-MORAND.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Madame [P] [M] demande au tribunal de :
— Limiter sa condamnation à la somme de 8.425,17 € au titre des charges de copropriété,
— Lui accorder deux années à compter de la signification du jugement à intervenir pour procéder au règlement de la condamnation mise à sa charge, étant précisé que les versements réalisés seront imputés sur le capital et que le taux d’intérêt appliqué aux sommes demeurant dues sera limité au taux d’intérêt légal,
— Rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Localité 8] de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] au titre des dommages-intérêts et de la résistance abusive,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la somme de 8.425,17 euros au titre des charges non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022,
— Le SDC indique que Madame [M] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles par décision du 13 mai 2024 notamment à lui payer la somme de 138.950,33 € en réparation de son préjudice matériel. Il précise que cette somme correspond exactement à ce qui était sollicité savoir : 87.140,12 Euros au titre des virements et chèques réalisés à son profit, 5.225 Euros au titre du virement réalisé le 27 septembre 2018 (découvert lors de l’étude du dossier pénal, ce pourquoi cette somme n’avait pas été mentionnée dans les précédentes écritures du SDC), 32.101,90 euros au titre du trop-perçu au titre de la rémunération du syndic, 3.690 Euros au titre de pré état datés, 8.065 Euros au titre des sommes indûment perçues au titre d’un prétendu amortissement informatique, 2.728,31 Euros au titre de prétendues fournitures de bureau.
— Madame [M] indique avoir déjà été condamnée au titre des charges pour le mois de mars 2019 à hauteur de 260 € par le tribunal correctionnel et demande que le montant soit fixé à la somme de 8.425,17 €.
****
Le tribunal constate que les parties sont d’accord sur le paiement par Madame [M] de la somme de 8.425,17 € au titre des charges de copropriété non réglées.
La première demande ayant été formulée par LRAR du 19 décembre 2022 adressée à Madame [M] par le conseil du SDC, il sera fait droit à la demande de ce dernier de condamnation aux intérêts légaux à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
— Le SDC explique que le nouveau syndic a été dans l’obligation de faire un travail colossal et chronophage pour clarifier la situation, recouper toutes les informations et mettre en lumière les incohérences et les manquements dans la gestion de Madame [M], qui a faussé (et volé) pendant de nombreuses années les comptes du SDC.
En réponse à Madame [M], il indique que les dommages et intérêts accordés par le tribunal correctionnel ne sont pas afférents à la problématique spécifique aux charges non réglées par elle, problématique non traitée dans le cadre de la procédure pénale. Il remarque qu’il sollicitait à l’origine une somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts et qu’il a actualisé à la baisse sa demande à la suite de la décision du tribunal correctionnel.
Le SDC sollicite donc une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance.
— Madame [M] fait valoir que le SDC n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils et sollicite le rejet de sa demande.
****
Il ressort des pièces et conclusions que Madame [M] a été condamnée par le tribunal correctionnel à payer au SDC une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts alors que la somme fixée en réparation du préjudice matériel s’élevait à 138.950,33 €.
Compte tenu de ces éléments, Madame [M] sera condamnée à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au SDC.
Sur la demande de 5.000 Euros au titre de la résistance abusive :
— Le SDC argue de ce que malgré les preuves accablantes démontrant ses agissements répréhensibles, Madame [M] s’est opposée pendant près de 2 ans à ses demandes de remboursement. Il rappelle qu’il a tenté une démarche amiable, par l’envoi par l’intermédiaire de son Conseil, le 19 décembre 2022, d’une mise à demeure et que suite au refus de Madame [M] par courrier en date du 10 janvier 2023, il a adressé une réponse circonstanciée le 17 janvier 2023 en vain, ce qui l’a contraint à engager la présente instance et à déposer plainte.
Il relève que si Madame [M] déclare ne plus s’opposer à la demande de condamnation au titre des charges non réglées, elle n’a pour autant procédé à aucun règlement.
— Madame [M] argue que le SDC n’établit aucunement sa résistance abusive.
****
La résistance abusive désigne le refus d’une personne d’exécuter une obligation alors que celle-ci n’apparaît pas sérieusement contestable. D’origine prétorienne elle est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il convient que le demandeur caractérise l’abus.
En l’espèce, Madame [M] a interjeté appel des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel car elle conteste les montants alloués au titre du préjudice du SDC.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, elle reconnaît les sommes dues, sauf un montant de 260 € que le SDC a accepté de modifier.
Dans ces circonstances, la résistance abusive n’apparaît pas démontrée et la demande sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement formulée par Madame [M] :
— Madame [M] expose ne pas être en mesure de procéder en une seule fois au règlement des sommes qui lui sont réclamées. Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil elle sollicite donc un délai à hauteur de 2 années. Elle demande en outre que les paiements réalisés s’imputent sur le capital et que pendant les deux années à compter de la signification du jugement, les sommes demeurant dues ne portent intérêt qu’au taux légal.
— Le SDC note que Madame [M] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière. Il ajoute que Madame [M] a perçu en moyenne aux mois de février, mars, avril 2024, un salle de 4.341,34 € net, que le foyer fiscal a déclaré pour l’année 2023 un revenu de 68.457 €, que Madame [M] a perçu en juin 2021 une indemnité légale de licenciement de 25.026,69 Euros et une indemnité transactionnelle de 27.533,04 Euros, qu’elle est en outre propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] et d’un bien immobilier situé [Adresse 7].
Il conclut qu’elle ne démontre ainsi aucunement être dans une situation financière délicate qui l’empêcherait de régler les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il sollicite le rejet de cette demande.
****
L’article 1343-5 du code civil dispose dans ses alinéas 1 et 2 : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [M] a perçu un salaire en moyenne de 4.341 € de février à avril 2024, ainsi que notamment une indemnité légale de licenciement de 25.026,69 Euros et une indemnité transactionnelle de
27.533,04 Euros en juin 2021 et qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers. Rien ne justifie de lui accorder un délai de paiement, compte tenu en outre du montant proportionnellement modeste qu’elle est condamnée à payer.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au SDC une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal constate que le SDC argue de frais significatifs pour faire valoir ses droits sans aucunement en justifier.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du Val [Localité 6], de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11], la somme de 8.425,17 € au titre des charges de copropriété non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
Condamne Madame [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du Val [Localité 6], de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Val [Localité 6] formée au titre de la résistance abusive ;
Rejette la demande de Madame [M] de bénéficier d’un délai de paiement ;
Condamne Madame [P] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie SEGONNE-MORAND ;
Condamne Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du Val [Localité 6], de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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