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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 20/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES ( ERIMH ), S.A.R.L. A + P ARCHITECTES ASSOCIES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d'assureur de la société ERIMH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/04562
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
15 rue Picot
75016 PARIS
Madame [D] [V]
15 rue Picot
75016 PARIS
représentée par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1841
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH)
53 rue Boissière
75116 PARIS
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242
S.A.R.L. A+P ARCHITECTES ASSOCIES
34 place des Prêcheurs
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1229
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente,
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, l’Association Syndicale Libre 34, rue Luchet à Avignon (ASL34) a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble sis 34, rue Luchet à Avignon.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
— l’Entreprise de Restauration Immobilière et de Monuments Historiques (ERIMH) pour l’exécution des travaux assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— A+P Architectes Associés investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux de la société ERIMH selon convention de maîtrise d’œuvre partielle du 20 novembre 2017, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Pour les besoins de l’opération, l’ASL a souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier (TRC) auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA).
*
Par acte authentique du 19 décembre 2017, l’ASL34 a vendu à [O] [V] et [D] [V] le local à usage d’habitation constituant le lot n°6 de l’immeuble susvisé au prix de 237 000,00 € se décomposant ainsi : 64 300,00 € au titre du bien lui-même et 172 701,00 € au titre des travaux de restauration des lieux.
*
Par contrat de marché du 31 mars 2016, l’ASL a confié à la société ERIMH la restauration, tous corps d’état confondus, des lots n°5 et 10 de l’immeuble comprenant 10 lots.
L’ASL a notifié à la société ERIMH un ordre de service de démarrage des travaux daté du 16 octobre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017 puis a émis un nouvel ordre de service “de démarrage des travaux constituant le clos et le couvert du 16 octobre 2017" signé par la société ERIMH le 14 juin 2018.
Deux avenants au contrat ont été régularisés par l’ASL et la société ERIMH, le premier daté du 24 janvier 2017 confiant à l’entreprise la réalisation des lot n°2, 4, 7 et 9 et le second daté du 30 janvier 2018 lui confiant la réalisation des lots n°6 et 8.
*
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 octobre 2019 et 27 janvier 2020, les acquéreurs ont mis en demeure la société ERIMH de les informer de la date précise de livraison et des conditions dans lesquelles elle entendait les indemniser du préjudice résultant du retard de cette dernière.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2020, l’ASL a mis en demeure la société ERIMH d’achever les travaux et de lui communiquer sous huit jours une date de réception.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société ERIMH a informé l’ASL qu’elle était dans l’attente d’une intervention d’ENEDIS pour la mise en service de l’électricité dans les logements.
Au mois de mars 2020, le chantier a été arrêté pendant le confinement imposé par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du COVID19.
Au mois de juin 2020, le chantier a subi des actes de vandalisme.
L’ASL en a informé la société MMA, assureur tous risques chantier, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet [C].
*
Se plaignant d’un important retard de travaux, l’ASL, par actes d’huissier des 28 mai 2020 et 5 juin 2020, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société ERIMH, la SARL A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/4541.
Par actes d’huissier de justice délivrés les mêmes jours, Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] ont fait citer les sociétés ERIMH, A+P ARCHITECTES ASSOCIÉS et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la société ERIMH à leur livrer leur bien sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer 6 600,00 € au titre de la perte de loyer de mai 2019 à mai 2020, 2 384,22 € au titre des intérêts intercalaires sur la même période et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/04562. Il s’agit de la présente affaire.
*
La société ENEDIS est intervenue pour réaliser les raccordements électriques au mois d’octobre 2020.
L’ASL a une nouvelle fois mis en demeure la société ERIMH par courrier signifié par huissier le 10 mars 2021 de reprendre et d’achever les travaux à défaut de quoi elle résilierait le marché.
L’expert amiable, le Cabinet [C] a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par actes d’huissier des 12 et 14 avril 2021, les travaux n’ayant pas repris, l’ASL a successivement résilié le marché de la société ERIMH et le contrat de la société A+P ARCHITECTES.
Par courrier du 7 juin 2021, la société MMA a proposé à l’ASL sur la base de l’expertise amiable une indemnisation de 190.039,15 euros TTC pour les dommages subis suite aux faits de vandalisme du chantier. Cette proposition a été refusée par l’ASL. Après prise en compte de nouveaux éléments apportés par cette dernière, la société MMA a, par courrier du 23 mai 2022, formé une nouvelle proposition d’indemnisation à l’ASL à hauteur de 256 601, 50 euros TTC que, là encore, l’ASL a refusée.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance (RG n° 20/04562) avec celle pendante devant la 7e chambre 1re section (RG n° 20/04541);
— rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par le tribunal judiciaire de Paris sur l’action entreprise par l’association syndicale libre 34 rue Luchet à Avignon à l’encontre des mêmes défendeurs suivant exploit du 28 mai 2020 (RG n° 20/04541) ;
— condamné la MAF à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— dit que la société ERIMH engage sa responsabilité délictuelle envers [O] [V] et [D] [V] au titre du retard de livraison ;
— dit que la société A+P Architectes Associés engage sa responsabilité délictuelle envers [O] [V] et [D] [V] au titre du retard de livraison ;
— dit que la MAF doit sa garantie à la société A+P Architectes Associés ;
— dit qu’il existe une contestation sérieuse quant au principe du préjudice invoqué par [O] [V] et [D] [V] au titre de la taxe foncière, de la perte de revenus locatifs, et des intérêts intercalaires ;
— débouté [O] [V] et [D] [V] de leur demande de provision ;
— réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 mars 2022, la MAF a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la société ASL34 et d’assureur de la société ERIMH devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation solidaire à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03878 et jointe à la présente instance, le 20 juin 2022, par mentions aux dossiers du juge de la mise en état.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
*
Par jugement du 24 octobre 2023 (n°RG20/04541), la 7e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’ASL34 a statué ainsi :
« CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur Tous risques chantier à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 256 601,50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 10 000 euros, au titre de sa garantie en indemnisation des faits de vandalisme subis par le chantier au mois de juin 2020,
PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON et la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) et DIT que cette résiliation judiciaire produit effet à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de pénalités contractuelles de retard,
10 000 euros au titre de la franchise prévue dans le contrat d’assurance Tous risques chantier de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la MAF,
DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ERIMH de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES,
DÉBOUTE la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier du 31 mars 2021,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 5 décembre 2023, l’ASL34 a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire saisi de la présente instance a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour permettre aux demandeurs de conclure à la lumière du jugement de la 7ème chambre en date du 24 octobre 2023.
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, les époux [V] sollicitent du tribunal de :
« Vu l’acte authentique du 19 décembre 2017 de Monsieur et Madame [V]
Vu le marché de travaux du 31 mars 2016 conclu entre l’ASL du 34 rue Luchet à
Vu la convention de maitrise d’œuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017
Vu les dispositions des articles 31, 789 et suivants du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1788 du Code civil et L-113-5 du Code des assurances
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2023 rendu par la 7 ème chambre – 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris
Il est demandé au Tribunal de :
1°) A titre liminaire :
— Juger que Monsieur et Madame [V] sont recevables et bien fondés en leur qualité de tiers au contrat du marché de travaux qui a été conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL du 34 rue Luchet à Avignon et la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES et de la convention de maitrise d’oeuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017 à demander leur condamnation solidaire, avec la garantie de la MAF, assureur de cette de cette dernière, à réparer leur entier préjudice.
2°) Sur la responsabilité de la société ERIMH, entreprise générale
— Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES n’a pas respecté son obligation de résultat d’achever les travaux de l’immeuble ainsi que de livrer celui-ci ainsi que le lot n°6 y afférent à Monsieur et Madame [V] à la date convenue dans le marché de travaux du 31 mars 2016, soit au plus tard le 30 avril 2019,
— Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES est civilement responsable en raison de ses sept (7) fautes et manquements dans l’exécution de ses travaux constitués par le retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [V]
— Juger qu’en sa qualité de gardienne du chantier, la société ERIMH est responsable des dégradations et vols d’éléments d’équipements de toute nature de l’immeuble ainsi que du lot appartenant à Monsieur et Madame [V].
3°) Sur la responsabilité de la société A +P Architectes Associés, maitre d’œuvre, ainsi que de la MAF, garantissant sa responsabilité civile professionnelle,
— Juger que la société A + P Architectes Associés a commis pas moins de neuf (9) fautes et graves manquements dans sa mission de direction et de suivi des travaux de restauration de l’immeuble de l’ASL du 34 rue Luchet entrepris par la société ERIMH,
— Juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable du retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [V],
— Juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable de la résiliation de sa convention de maitrise d’œuvre, notifiée le 12 avril 2021, en raison de son abandon de chantier et de son refus de poursuivre l’exécution de ses obligations de maître d’œuvre de direction des travaux jusqu’au jour de leur réception,
— Juger que la clause du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Architecte Associés prévoyant que celle-ci ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction ne saurait réduire le droit à réparation de Monsieur et Madame [V] puisque ses propres fautes et manquements ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de ces derniers,
— Juger en conséquence qu’en raison de la commission de ses neuf (9) fautes et manquements, la société A + P Architectes Associés doit réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [V], au besoin in solidum avec la société ERIMH,
— Juger que la MAF, assureur garantissant la responsabilité civile de la société A + P Architectes Associés, devra garantir celle-ci des conséquences financières préjudiciables de sa faute et/ou manquements à l’encontre de Monsieur et Madame [V].
En conséquence :
— Condamner in solidum les sociétés ERIMH, A+P Architectes Associés ainsi que la MAF à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
o 30.006,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de loyer, soit la somme de 18,33 € par jour x 1.637 jours sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au 24 octobre 2023, date de résiliation judiciaire du marché de travaux de la société ERIMH par le Tribunal judiciaire de Paris, 7 ème chambre – 1 ère section, dans le jugement rendu à cette date.
o 11.735,63 € au titre du remboursement des intérêts intercalaires sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au mois d’octobre 2023.
o 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
4°) Sur la responsabilité des MMA Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC) en raison de l’inexécution de son obligation d’indemniser rapidement le sinistre déclaré le 30 juin 2020 par l’ASL du 34 rue Luchet avec, pour conséquence, un très important retard de plus de trois années pour la réalisation des travaux de terminaison de l’immeuble de cette dernièrainsi que de l’appartement de Mr et Mme [V]
— Juger que les MMA Assurances Mutuelles n’ont pas respecté leur obligation principale, de réparer les dommages survenus à l’immeuble appartenant à l’ASL du 34 rue Luchet consécutivement à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par cette dernière le 30 juin 2020,
— Juger qu’en ne réglant qu’à compter du mois de novembre 2023 l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € due à l’ASL du 34 rue Luchet pour permettre à celle-ci de poursuivre et d’achever les travaux de l’immeuble appartenant à cette dernière, les MMA Assurances Mutuelles ont commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur et Madame [V].
En conséquence :
— Juger que la société MMA Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) doit réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] en conséquence de l’inexécution de son engagement,
— Condamner la société MMA Mutuelles Assurances, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
o 16.295,37 € (18,33 € par jour x 889 jours au titre de la perte de loyers sur la période courant du 26 mai 2021, date d’accord et de mobilisation de la police TRC jusqu’au 1er novembre 2023, date de règlement de l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € par les MMA ASSURANCES.
o 2.746,12 € au titre du remboursement sur la période courant du 26 mai 2021, date d’accord et de mobilisation de la police TRC jusqu’au 1er novembre 2023, date de règlement de l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € par les MMA ASSURANCES.
o 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
5°) En Toute hypothèse :
— Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Simon MESLATI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 16 septembre 2022, la société ERIMH forme les prétentions suivantes :
« Vu les pièces du dossier,
La concluante sollicite du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
A titre principal :
CONSTATER le défaut de qualité pour agir de Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V]
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 31 du Code de procédure civile
DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance. »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, les MMA sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 du code civil, 1353 du code civil,
Vu les articles L112-6 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES en leurs écritures, les déclarant bien fondées,
DEBOUTER la MAF, Monsieur et Madame [V] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Subsidiairement,
LIMITER à l’égard des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA le préjudice subi par les époux [V] au titre du prétendu retard de chantier au préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 1.700,93€ qui correspond à la période d’instruction du dossier qui a duré au total 11 mois.
JUGER bien fondées les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES à opposer les limites de leurs polices (franchises et plafonds) qui s’élève à la somme de 1600 € pour la police ERIMH.
CONDAMNER in solidum la société A+P ARCHITECTES et la MAF à relever indemnes et à garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [V].
DEBOUTER la société A+P ARCHITECTES et la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER la MAF ou tout succombant à payer aux les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
*
Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 26 septembre 2022, la société A+P Architectes Associés forme les prétentions suivantes :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104 et 1240
La concluante demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par les époux [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action entreprise par l’ASL 34 rue Luchet dans l’instance enregistrée devant la 7ème chambre sous le numéro RG 20/04541 ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER purement et simplement les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions présentées contre la société d’architecture A+P Architectes et son assureur;
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la Maf Assurance devra relever et garantir la société A+P Architectes de l’intégralité des condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
En toute hypothèse
CONDAMNER les époux [V] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me LE GOATER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, la MAF sollicite du tribunal de :
« Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
Par application des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Par application des dispositions des articles 1240 du Code civil, L113-1 et L124-3 du Code
des assurances et du droit d’appeler en garantie,
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS,
I – SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par Monsieur et Madame [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, Chambre 5, RG : 23/19588) sur l’action entreprise par l’ASL 34 RUE LUCHET à l’encontre de la société A+P Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
II – DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français.
Plus subsidiairement,
III – DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français au titre des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage et des autres intervenants dans l’opération et, en conséquence, de toutes les demandes excédant 5% du dommage qui serait retenu.
IV – CONDAMNER la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
V – CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages ouvrages et d’assureurs tous risques chantier de l’ASL 34 RUE LUCHET à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
VI – CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens en indemnisation de préjudices sur la période allant du 8 juin 2020 au 12 avril 2021.
En tout état de cause,
VII – JUGER opposables par la Mutuelle des Architectes Français les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et DEBOUTER Monsieur et Madame [V], comme tous tiers bénéficiaires, des demandes correspondant à la franchise contractuelle et de celles excédant le plafond de garantie des dommages immatériels.
VIII – CONDAMNER Monsieur et Madame [V] ou à défaut la société ERIMH et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Sophie TESSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025.
En l’absence de dossier de plaidoirie déposé par la société ERIMH pour cette audience, cette partie a été invitée par le tribunal, par bulletin RPVA du 4 mars 2025, à déposer ses pièces accompagnées d’un jeu de ses dernières écritures avant le 7 mars 2025. La société ERIMH n’a pas remis au tribunal son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces selon bordereau annexé à ses écritures dans les délais ainsi impartis.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
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I- SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET FINS DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable à la présente instance pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
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1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens des dispositions précitées (Cass. Com. 7 janvier 2014, n° 11-24.157).
En l’espèce, la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES sollicitent que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance, en cours devant la cour d’appel de Paris sur appel du jugement rendu le 24 octobre 2023 par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, introduite par l’ASL34 aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ERIMH et A+P ARCHITECTES ASSOCIES, sous la garantie de la MAF.
Toutefois, l’existence de cette instance était connue au cours de la mise en état de la présente instance. Le juge de la mise en état a d’ailleurs statué sur cette même demande de sursis à statuer qu’il a rejetée à deux reprises par ordonnances des 14 septembre 2021 et 22 mars 2022.
Dès lors, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure que la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES ne sont plus recevables à soulever ultérieurement à son dessaisissement.
En conséquence, la demande de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur appel du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris est irrecevable.
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2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ERIMH
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société ERIMH soulève que les époux [V] étant tiers à l’acte conclu entre l’ASL34 et la société ERIMH, ils ne peuvent agir contre celle-ci, faute d’intérêt et de qualité, sans mettre en cause l’ASL34 qui s’est vue attribuer la compétence pour agir en justice concernant le suivi du chantier. Elle argue également d’un cumul impossible les pénalités contractuelles sollicitées par l’ASL34 et des indemnités accessoires sollicitées par les époux [V].
Toutefois, les demandes des époux [V] étaient naturellement connues par la société ERIMH au cours de la mise en état de la présente instance.
Dès lors, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir que la société ERIMH n’est plus recevable à soulever ultérieurement à son dessaisissement.
En conséquence, la société ERIMH est irrecevable à soulever, devant le tribunal, l’irrecevabilité des demandes des époux [V] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir.
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II- SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. Ass. Plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963).
Il en résulte que les époux [V], tiers aux contrats conclus entre l’ASL34 d’une part et les sociétés ERIMH, A+P ARCHITECTES ASSOCIES et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES d’autres parts, sont fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait des éventuels manquements contractuels de ces sociétés à l’égard de l’ASL34, à charge pour les demandeurs de démontrer la matérialité de ce manquement et d’un lien de causalité entre celui-ci et leur préjudice.
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1/ Sur le manquement contractuel de la société ERIMH
Il est constant que la société ERIMH était tenue à l’égard de l’ASL34 d’une obligation de résultat d’achèvement, dans les délais contractuellement prévus, de travaux exempts de vice, dont elle ne peut s’exonérer qu’en justifiant d’un cas de force majeure.
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Sur le retard dans l’achèvement des travaux
En l’espèce, le marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL et la société ERIMH le 31 mars 2016 stipulait notamment :
« Article 4 : Exécution des travaux
4.1 : Démarrage du chantier
Le démarrage du chantier sera notifié à l’entreprise générale par un ordre de service signé du Maître d’ouvrage ou de son mandataire.
4.2 Délai d’exécution des travaux
La durée du chantier est fixée à 18 mois.
Les travaux devront commencer dans les trente jours qui suivront la notification de l’ordre de service.
Le délai contractuel commencera à courir à compter de cette dernière date.
L’architecte et l’entreprise générale mettront en place un calendrier d’exécution des travaux qui précisera les délais d’exécution. Ce document sera soumis pour approbation par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage qui le visera. Ce document deviendra alors un document de marché et les entreprises retenues s’engagent à le respecter ».
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Sur la date prévue d’achèvement des travaux
Il ressort des pièces produites qu’un ordre de service de démarrage des travaux pour les lots 2, 4, 5, 7, 9 et 10, daté du 16 octobre 2017, a été notifié à la société ERIMH par l’ASL34 par courrier recommandé avec accusé de réception daté 26 octobre 2017 et reçu le 30 octobre 2017. Cet ordre de service a été signé par la société ERIMH le 14 juin 2018.
Par avenant n°2 du 30 janvier 2018, l’ASL34 a confié à la société ERIMH la restauration du lot n°6 de son immeuble correspondant au lot acquis pas les époux [V]. Cet avenant stipulait que « les clauses du marché de travaux privé demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société ERIMH s’était engagée à achever le lot n°6 dans un délai de 18 mois à l’issue des 30 jours qui suivront la notification de l’ordre de service par le maître d’ouvrage.
Toutefois, aucun ordre de service de démarrage des travaux pour le lot n°6 n’est produit aux débats.
En l’absence d’ordre de service permettant de fixer le point de départ du délai de 18 mois contractuellement prévu pour le lot n°6 il convient de retenir la date de la déclaration d’ouverture du chantier par le maître d’ouvrage soit le 3 décembre 2018, tel que le suggère les MMA, et non la date de réception d’une telle demande ainsi que le retient la société ERIMH. En effet, à la date de déclaration d’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage avait nécessairement donné ordre à l’entreprise de commencer les travaux dans les conditions dans lesquelles elle s’y était engagée.
Les travaux devaient donc s’achever le 3 juin 2020, à l’issue du délai contractuel de 18 mois.
Il est constant qu’au 23 octobre 2023, date du jugement de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, prononçant la résiliation du contrat liant l’ASL34 à la société ERIMH aux torts exclusifs de celle-ci, les travaux n’étaient pas terminés.
Toutefois, il est acquis que par courrier du 6 avril 2021, signifié le 12 avril 2021, l’ASL34 a notifié à la société ERIMH la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci alors que les travaux n’étaient pas terminés.
S’agissant du retard dans l’achèvement des travaux postérieurement à cette date, l’inexécution par la société ERIMH de son obligation d’exécution des travaux ne peut lui être reprochée dans la mesure où l’ASL34 avait mis fin unilatéralement à leur relation contractuelle.
Il ressort du jugement du 23 octobre 2024 de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris que cette résiliation aurait été privée d’effet par le jugement du 23 août 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON saisi d’une contestation quant à la validité de cette rupture qui aurait par ailleurs ordonné la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues. Toutefois, cette décision n’est produite par aucune des parties.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société ERIMH son inexécution contractuelle à l’égard de l’ASL34 pour la période postérieure au 12 avril 2021.
A cet égard, il est relevé que le jugement du 23 octobre 2024, ayant prononcé la résiliation du contrat 31 mars 2016 a significativement réduit le montant de la clause pénale prévue au contrat du fait du retard d’achèvement des travaux par la société ERIMH aux motifs qu’il « apparaissait manifestement excessif alors que l’ASL a manifesté son intention de ne plus voir l’entreprise ERIMH intervenir sur le chantier par courrier du 6 avril 2021 et a résilié le contrat, que cette résiliation a été jugée injustifiée et sans effet par jugement du tribunal d’Avignon du 23 août 2022 et que cette décision, dont aucune des parties n’indique n’avoir fait appel, a été acceptée par ces dernières ».
En conséquence, il convient de retenir un manquement de la société ERIMH pour un retard de travaux entre le 4 juin 2020 et le 12 avril 2021.
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Sur les faits justificatifs de ce retard
Sur l’intervention tardive de la société ENEDIS pour procéder au raccordement de l’ensemble immobilier sur les réseaux
La société ERIMH et les MMA IARD font valoir que ce retard est imputable au retard de l’intervention de la société ENEDIS, chargée de procéder au raccordement de l’immeuble au réseau public d’électricité. Toutefois, il n’est pas établi que ce prestataire aurait failli de manière imprévisible et irrésistible dans son obligation de raccordement électrique de l’immeuble au réseau public, empêchant ainsi la poursuite des travaux, alors qu’il incombait à la société ERIMH d’anticiper la nécessité de cette démarche aux fins de finalisation des travaux.
La société ERIMH et les MMA IARD n’établissent pas non plus que les diligences pour organiser ce raccordement par le prestataire incombaient au maître d’ouvrage qui aurait fait preuve d’inertie dans ces démarches. A cet égard, le courrier du 2 juillet 2020 adressé, après l’introduction de la présente instance, par la société ERIMH à l’ASL34 pour l’inviter à déclarer auprès d’ENEDIS les dégradations des câbles de raccordements électriques n’est pas suffisant à établir que l’organisation de raccordement à l’immeuble incombait initialement au maître d’ouvrage. En tout état de cause, les défenderesses ne démontrent pas que la société ERIMH aurait rempli son obligation de conseil, à cet égard, en alertant l’ASL34 sur la nécessité de prévoir, de manière suffisamment anticipée, l’organisation de ce raccordement électrique auprès ENEDIS.
Sur la pandémie de COVID-19 de mars à juin 2020
En revanche, la pandémie du COVID-19 ainsi que les mesures de restriction de circulation prise par le gouvernement français pour faire face à cette épidémie, sont des événements caractéristiques de la force majeure en ce qu’ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la société ERIMH. Ils justifient l’inexécution par cette société de ses obligations contractuelles entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, correspondant à la période de suspension des astreintes et de l’application des clauses pénales prévue par l’ordonnance n°2020-3006 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Dès lors, il doit être considéré que la date d’achèvement des travaux était reportée au 15 septembre 2020 (délai de 83 jours entre le 12 mars et le 3 juin 2020 reporté à compter du 24 juin 2020).
Sur les actes de vandalisme commis au sein du chantier en juin 2020
A compter du 24 juin 2020, les travaux n’ont pu reprendre en raison du vandalisme du chantier intervenu au cours du mois de juin 2020 qui a entraîné d’importantes dégradations notamment dans le lot n°6 appartenant aux demandeurs et la mise en œuvre d’une expertise amiable diligentée par la société MMA, en sa qualité d’assureur TRC pour constater et évaluer les dommages.
Toutefois, il est constant que jusqu’à la réception des travaux, l’entreprise a la garde du chantier et doit, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en assumer les risques. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure.
Les actes de vandalisme du chantier, même commis dans le contexte particulier de restrictions de circulation liées à la lutte contre la pandémie de COVID19, ne constituent pas, pour la société ERIMH qui en avait la garde, un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure, étant observé qu’elle ne démontre pas avoir sécurisé le chantier pendant la crise sanitaire. En effet, s’il ressort du compte-rendu du maître d’œuvre du 8 juin 2020 que « l’immeuble avait été mis en sécurité durant la période de confinement », cette pièce ne précise pas quels étaient les dispositifs de sécurité mis en place. Les défenderesses n’apportent pas d’explications sur ce point dans leurs écritures.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’ASL34 aurait fait preuve d’incurie dans le traitement de ce sinistre, susceptible d’exonérer la société ERIMH, d’autant que celle-ci était responsable au premier chef des conséquences du vandalisme du chantier et qu’un litige était né entre l’assureur TRC et l’ASL34 sur le montant de l’indemnité d’assurance, justifiant l’allongement des délais de la procédure d’indemnisation.
En conséquence, il convient de constater que la société ERIMH a commis un manquement contractuel du fait de l’absence d’achèvement du chantier dans les délais contractuellement impartis. Ce manquement a causé un préjudice aux époux [V] qui n’ont pu louer leur bien entre la date d’achèvement attendu des travaux du 15 septembre 2020 et la résiliation du contrat de marché de la société ERIMH, le 12 avril 2021.
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Sur la violation de l’obligation d’information et de conseil
Les époux [V] n’évoquent pas de manière circonstanciée de manquement de l’entrepreneur, dans son obligation de conseil et d’information quant à l’avancement des travaux, qui leur aurait causé un préjudice particulier, autre que celui évoqué relatif au raccordement électrique auprès ENEDIS.
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Sur les désordres, non-conformités et malfaçons
S’agissant des désordres, non-conformité et malfaçons invoqués par les demandeurs, il convient de rappeler que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005 N° 04-15.816).
En l’espèce, les époux [V] ont produit un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’ASL34 par le cabinet d’architecte [S]. Bien qu’aucune des parties défenderesses n’ait été conviée à assister aux opérations de ce dernier, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier.
Ce rapport évoque principalement des désordres imputables à des actes de vandalisme (arrachage et vol des appareillages électriques, sectionnement des câbles électriques, arrachage et vol de la clarinette de plomberie, section des tuyaux PER, bonde de douche vandalisée, dégradations des cloisons, vol des ouvrages de plomberie et des robinetteries, dégradation des chasses d’eau et vol de WC, etc). La matérialité de ces actes de vandalisme est corroborée par les déclarations des parties ainsi que par le compte rendu des vols et dégradations constatés sur le chantier établi par le cabinet A+P ARCHITECTES ASSOCIES le 8 juin 2020.
Or, aux termes de l’article 1788 du code civil, si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il en résulte que la responsabilité des dégradations de l’immeuble ainsi que du vol de ses éléments d’équipements incombe aux locateurs d’ouvrage jusqu’à la réception du chantier.
En l’espèce, la société ERIMH, gardienne des travaux dès lors qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle est responsable des vols et dégradations.
S’agissant des autres désordres, étrangers aux actes de vandalisme, le cabinet d’architecte [S] évoque :
— l’absence d’appui fenêtre et la non-conformité des menuiseries extérieures causant un risque d’infiltration ;
— l’absence d’entrée d’air dans les menuiseries extérieures empêchant un renouvellement d’air frais ;
— la non-conformité des hauteurs des allèges et des garde-corps et le défaut de fixation et de réalisation du garde-corps situé sur le palier du R+2 créant un risque de chute :
— l’absence d’évacuation d’eau pluviale sur la loggia de l’appartement 9 créant un risque d’infiltration.
Toutefois, ces seules constatations, effectuées de manière non contradictoire par le cabinet [S], qui est par ailleurs totalement taisant sur l’imputabilité de ces désordres, ne permettent pas d’établir la réalité d’une faute ou un manquement contractuel commis par la société ERIMH à l’égard de l’ASL34.
En conséquence, il convient de retenir que seuls les désordres en lien avec les actes de vandalisme sont de nature à engager la responsabilité de la société ERIMH en sa qualité de gardienne du chantier.
Ce manquement a causé un préjudice aux époux [V] qui n’ont pu louer leur bien compte tenu des dégradations subis par celui-ci
L’ASL34 n’ayant perçu l’indemnité d’assurance permettant le financement des travaux réparatoires à ces désordres qu’en exécution du jugement du 23 octobre 2024, il convient de considérer que les conséquences préjudiciables de ce manquement ont perduré jusqu’à cette date.
2/ Sur le manquement contractuel de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Il en résulte que l’engagement de la responsabilité de l’architecte suppose que soit établi une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelle.
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En l’espèce, il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre conclue le 2 avril 2017 entre l’ASL34 et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES que celle-ci avait été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle à la suite de l’intervention du maître d’œuvre [M] [B] qui avait réalisé les plans et obtenu le permis de construire.
Il était ainsi prévu que « cette mission de maîtrise d’œuvre partielle, sans études techniques, démarrera à réception d’un ordre de service et comprendra les phases suivantes :
direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) (…)
assistance aux opérations de réception (AOR) (…)
dossier des ouvrages exécutés (DOE) ».
S’agissant de la première mission, il était convenu que :
« Le maître d’ouvrage, après s’être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait s’opposer à l’intervention de l’entrepreneur sur le site, signe l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
L’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.
Le maître d’ouvrage formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue. Il s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.
L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Sauf disposition particulière prévue au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire.
Pour la réalisation de l’ouvrage, la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur à qui il incombe notamment de :
— réaliser les travaux dans le respect des Règles de l’Art, des Documents Techniques Unifiés (DTU) et des normes en vigueur ;
— respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par l’architecte, ou plus généralement par l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
— respecter les prescriptions du CCTP ;
— conduire et surveiller l’exécution des travaux ;
— respecter les coûts et les délais d’exécution indiqués dans son marché ;
— respecter les règles d’hygiène et de sécurité aussi bien à l’égard des intervenants sur le chantier qu’à celui des tiers.
Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage »
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En l’espèce, il ressort des 18 comptes-rendus de chantier intervenus du 12 décembre 2018 au 8 janvier 2020 produits par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et par la MAF que le maître d’œuvre a organisé régulièrement des réunions de chantier dont il a rendu compte. Il ressort de ces comptes-rendus que le maître d’œuvre vérifiait l’avancement des travaux, dont le rythme apparaît normal, et leur conformité avec les pièces du marché en donnant des directives aux locateurs d’ouvrage.
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Les époux [V] ne peuvent reprocher à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES que la société ERIMH n’ait pas respecté les délais d’exécution des travaux, et notamment la date de démarrage de ceux-ci, ni mis en place un calendrier d’exécution de ces travaux, ni organisé sur un rythme hebdomadaire des réunions de chantier, obligations prévues dans le contrat de marché de travaux du 31 mars 2016 conclu avec la société ERIHM, alors que le maître d’œuvre, qui est intervenu à l’opération de construction plus d’un an après la conclusion de ce contrat, n’en est pas signataire.
Ainsi, la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES ne peut se voir reprocher la violation d’une obligation incombant exclusivement à la société ERIMH tenant au respect de délais auxquels le maître d’œuvre ne s’était pas engagé. A cet égard, la convention de maîtrise d’œuvre partielle conclue entre les parties prévoyait expressément que la mission de l’architecte était distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur à qui il incombait de respecter les délais d’exécution indiqués dans son marché.
S’agissant de l’absence de calendrier d’exécution des travaux, la note d’information de la MAF délivrée à ses assurés indiquant, de manière générale, que la mise en chantier de l’ouvrage ne doit pas commencer si les plans d’exécution ne sont pas fournis, ne permet pas d’établir que la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES était contractuellement tenue en exécution de la mission de maîtrise d’œuvre partielle qui lui avait été confiée de procéder, avec la société ERIMH, à l’établissement d’un tel calendrier.
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Les époux [V] reprochent également à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES d’être restée passive en violation de ses obligations déontologiques et de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, au cours du chantier, en n’informant pas le maître d’ouvrage du retard des travaux et des moyens d’y remédier, en ne répondant pas à son courrier du 20 février 2019 lui enjoignant de lui donner toutes informations utiles sur l’avancement du chantier, en refusant de participer aux différentes conférences téléphoniques organisées par l’ASL.
Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi la violation de telles obligations d’informations, dues au maître d’ouvrage, à les supposer établies, leur aurait causé un préjudice particulier, alors qu’il résulte des comptes-rendus de chantier que l’avancement des travaux s’est poursuivi au cours de l’année 2019 à un rythme convenable.
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Les époux [V] reprochent également au maître d’œuvre sa passivité lors de la pandémie de COVID19 en ne s’assurant pas de la sécurisation du chantier par l’entreprise et lors de l’abandon du chantier par l’entreprise ERIMH en mars/avril 2020.
Toutefois, il résulte du mail adressé par le maître d’œuvre, le 27 mars 2020, au maître d’ouvrage et à la société ERIMH que la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES les a informés de l’impossibilité de la poursuite du chantier en raison de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID19, a invité le maître d’ouvrage à délivrer un ordre de service d’arrêt du chantier, daté du jour effectif de son interruption, et l’entreprise à veiller à ce que le chantier ait pu être mis en sécurité avant sa fermeture et à en justifier.
Cette démarche exclut toute passivité du maître d’œuvre dans la sécurisation du chantier, eu égard au contexte particulier lié à la pandémie de COVID19.
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Par ailleurs, il ne peut être reproché au maître d’œuvre une quelconque passivité lors de l’arrêt du chantier par la société ERIMH en mars/avril 2020.
Cet arrêt de chantier, qui ne peut être qualifié d’ « abandon de chantier », était parfaitement justifié par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 qui sévissait ces mois-ci et les mesures de restriction de circulation prises par les autorités pour éviter la propagation de ce virus.
A cet égard, la société ERIMH avait d’ailleurs adressé un mail le 27 mars 2020, relayé le jour même au maître d’ouvrage par le maître d’œuvre, expliquant l’impossibilité de poursuivre les travaux en raison de l’exiguïté des lieux et de la mise en danger que causerait pour la santé des ouvriers la poursuite de leur travail sur le chantier.
*
Les époux [V] reprochent au maître d’œuvre d’avoir lui-même abandonné le chantier à la suite de la dégradation et du vol survenu en mars/avril 2020 contraignant le maître d’ouvrage à lui notifier la résiliation de son contrat le 14 avril 2021.
Or, il ressort des pièces produites que le maître d’œuvre a, dès le 8 juin 2020, établi un compte-rendu circonstancié des vols et dégradations constatés sur le chantier afin de faciliter la déclaration de ce sinistre auprès de l’assureur « tout-risque chantier » qui a dépêché un expert n’ayant rendu son rapport que le 8 avril 2021.
Par ailleurs, il ressort également des pièces produites que la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES était présente le 31 mars 2021 sur le chantier à la demande du maître d’ouvrage pour constater l’état des travaux, avant que l’ASL34 ne lui notifie la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par acte signifié le 14 avril 2021.
Les demandeurs ne précisant pas les démarches que le maître d’œuvre aurait dû entreprendre dans ces délais, alors que les expertises d’assurance étaient en cours, et dont l’inexécution serait susceptible de constituer un manquement de ses obligations, ils n’établissent pas la matérialité d’une faute commise par le maître d’œuvre susceptible d’engager sa responsabilité.
Il en résulte que la matérialité d’un « abandon de chantier » par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’est pas établie.
Enfin, les époux [V] reprochent à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de ne pas avoir relevé les désordres, non-conformités et malfaçons constatés par l’expert [S].
Toutefois, s’agissant des désordres imputables aux actes de vandalisme, ils ont été relevés de manière circonstanciée par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES dans son compte-rendu du 8 juin 2021 produit aux débats.
S’agissant des autres désordres, étrangers aux actes de vandalisme, évoqués précédemment, il convient de relever que les seules constatations, effectuées de manière non contradictoire par le cabinet [S], intervenant, avant toute réception, à la seule demande de l’ASL34 alors que le chantier n’était pas achevé ne permettent pas d’établir une faute ou un manquement contractuel commis par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES à l’égard de l’ASL34.
***
Il résulte de ces éléments que les époux [V] échouent à démontrer la matérialité d’un manquement contractuel de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’ASL34 et, par conséquence, sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
En conséquence, les époux [V] sont déboutés de leurs demandes à l’égard de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES.
La responsabilité de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’étant pas engagée, la garantie de la MAF n’est pas due et les demandes de celle-ci visant à juger opposables ses franchises et plafonds sont sans objet.
3/ Sur le manquement contractuel de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les époux [V] recherchent la responsabilité délictuelle des MMA IARD en raison de ses manquements contractuels à l’égard de l’ASL34, reprochant à l’assureur un retard dans la prise en charge du sinistre et une minoration injustifiée de la réparation proposée d’un montant de 256.601,50€ TTC, franchise déduite.
Toutefois, le tribunal fait sienne l’argumentation de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui relevait, dans son jugement du 24 octobre 2023, qu’il ne ressort pas des pièces contractuelles du contrat d’assurance que l’assureur était tenu de traiter le sinistre lui ayant été déclaré par l’ASL dans un délai précis. Néanmoins, il est certain qu’il est tenu de répondre dans un délai raisonnable.
Or, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— l’ASL a déclaré le vandalisme du chantier à la société MMA le 30 juin 2020
— par courriel électronique du 26 octobre 2020, la société MMA a informé l’ASL qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre au motif qu’une prolongation de trois mois supplémentaires était prévue au contrat sans déclaration ni surprime” et qu’au-delà aucune garantie ne peut être accordée”,
— le 30 novembre 2020, la société MMA a mandaté un expert, le Cabinet [C], pour constater les dégradations et évaluer les dommages et a organisé à ce titre, contradictoirement, en présence de la société ERIMH et de son sous-traitant (l’ASL absente bien que convoquée), deux réunions sur site les 23 décembre 2020 et 26 mars 2021,
— par courriel électronique du 26 mai 2021, la société MMA a indiqué à l’ASL que la garantie TRC était mobilisable, qu’elle restait dans l’attente du rapport définitif de l’expert et de la vérification par l’économiste des devis de reprise et précisait que ce-dernier ne parvenait pas à obtenir, pour réaliser sa mission et vérifier les prix unitaires, les marchés de travaux initiaux en raison de la résiliation du contrat de la société ERIMH le 6 avril 2021,
— par courriel électronique du même jour, l’ASL a transmis les pièces ( marché de travaux initial et avenants) sollicitées à l’assureur,
— par courrier du 7 juin 2021, la société MMA a communiqué à l’ASL une proposition d’indemnisation à hauteur de 190 039, 15 euros TTC après déduction d’une franchise de 10 000 euros, cette proposition s’appuyant sur le rapport d’expertise du Cabinet [C] et le chiffrage arrêté par l’économiste à la somme de 200 039, 15 euros TTC,
— par courriel électronique du 21 avril 2022, l’ASL a contesté cette proposition et sollicité une indemnité supplémentaire à celle proposée de 300 901, 85 euros TTC,
— au vu des pièces produites par l’ASL et après nouvelle vérification par l’économiste, la société MMA a formé, par courrier du 23 mai 2022, une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 256 601, 50 euros TTC (franchise déduite),
— par courriel électronique du 23 mai 2022, l’ASL a contesté une nouvelle fois cette proposition.
Il en résulte que la société MMA a formé une première proposition d’indemnisation à l’égard de l’ASL environ un an après la déclaration de sinistre lui ayant été adressé par cette dernière. Si l’assureur a effectivement tardé, sans que les raisons en soient explicitées, à initier une expertise amiable le 30 novembre 2020 après que son assuré a déclaré ce sinistre le 30 juin 2020, ce délai d’un an s’explique surtout par les délais inhérents à la mesure d’expertise amiable et aux difficultés rencontrées par l’économiste métreur à rassembler les documents nécessaires à l’évaluation du coût de reprise des travaux.
Ce délai n’apparait pas déraisonnable et la faute alléguée est insuffisamment caractérisée d’autant que l’ASL34 a elle-même attendu plus de dix mois pour contester la proposition d’indemnisation de la société MMA, que celle-ci a, un mois après, formé une nouvelle proposition d’indemnisation, supérieure à la précédente et tenant compte des nouvelles pièces produites par l’ASL et que cette proposition a été jugée satisfactoire aux termes du jugement du 24 octobre 2023.
En conséquence, en l’absence de manquement contractuel de la MMA à l’égard de l’ASL34, les époux [V] échouent à apporter la preuve d’un manquement de sa part susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à leur égard.
***
4/ Sur le préjudice subi par les époux [J]
Il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Sur la double indemnisation du préjudice
Les MMA invoquent que le principe de réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois un même préjudice tenant au retard allégué du chantier, déjà indemnisé par l’allocation de pénalités de retard à l’ASL34.
Il est constant que le jugement du 23 octobre 2024 a accordé à l’ASL34 une somme de 20.000€ au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de marché conclu entre la société ERIMH et l’ASL34.
Or, si les époux [V] peuvent être susceptibles de bénéficier indirectement de cette somme pour être membre de l’ASL34, il demeure que ce versement a vocation à indemniser le préjudice subi par l’ASL34 du fait de ces retards et non les préjudices particuliers de chacun de ses membres en lien avec la défaillance de la société ERIMH.
En conséquence, la demande des époux [V] d’indemnisation de leur préjudice locatif personnel ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice du fait l’indemnisation précédemment accordée à l’ASL34 par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 octobre 2024 en application des pénalités de retard contractuelles.
*
Sur la perte de chance de revenus locatifs
Il n’est pas contesté que l’appartement de deux pièces d’une surface de 41,9m2 acquis par les demandeurs avait vocation à être loué aux fins de percevoir des revenus locatifs.
Or les manquements de la société ERIMH ont privé les époux [V] de la possibilité de proposer ce bien à la location entre le 15 septembre 2020, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés pour le lot n°6, au 24 octobre 2023, conformément aux demandes des époux [V], date du jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné le versement de l’indemnité d’assurance pour les travaux réparatoires des dégradations du moi de juin 2020.
Ce préjudice n’est pas hypothétique ainsi que l’allègue la société ERIMH mais certain.
Toutefois, il ne peut conduire, sans enrichissement des demandeurs, à l’allocation de la totalité des loyers espérés par les époux [V] sur cette période.
En effet, les demandeurs ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance de bénéficier de revenus locatifs pour leur appartement du fait du manquement de la société ERIMH.
*
Il ressort de la brochure de l’opération immobilière produite par les demandeurs que selon les agences immobilières locales, le loyer moyen d’un appartement à Avignon de 30m2 à 55m2 est de 521€. Par ailleurs, l’annonce de vente de ce bien diffusée par INVESTISSEMENT PIERRE, estime le montant de son loyer à la somme de 550€. Enfin, les demandeurs produisent deux annonces complètes de location d’appartement de même caractéristiques (même nombre de pièce, même surface, même localisation du centre-ville historique d’Avignon) présentant des loyers de 520€ et 523€ charges comprises.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de ce bien à la somme de 520€ par mois, charges comprises.
Il convient également de prendre en compte :
— le risque de vacances locatives inhérent à tout logement étant précisé qu’il ressort de la brochure produite par les demandeurs que le marché avignonnais des locations d’appartement de type T2 serait favorable aux locataires qui trouvent facilement à se loger dans ces conditions ;
— le risque d’impayés des loyers par l’occupant ;
— les charges d’entretien d’un bien occupé par un locataire et les frais de gestion ;
— la fiscalité des revenus locatifs sur lesquels ont vocation à s’appliquer des prélèvements obligatoires et l’imposition sur les revenus.
Compte tenu de ces éléments il convient d’estimer ce préjudice de perte de chance de bénéficier de revenus issus de la location de ce bien à la somme de 60% de sa valeur locative, soit 312,60€ par mois, soit 11.669,36€ sur la période allant du 15 septembre 2020 au 24 octobre 2023.
*
Sur les intérêts bancaires
Les époux [V] sollicitent le remboursement des intérêts, qu’ils qualifient d’intercalaires, des deux prêts souscrits pour financer, l’un, l’achat initial du foncier et, l’autre, les travaux dirigés par l’ASL34, dus pour la période de mai 2019 a octobre 2023.
Néanmoins, les demandeurs n’apportent aucune explication permettant d’établir un lien de causalité entre le payement de ces intérêts et les manquements reprochés à la société ERIMH. Il n’est en effet pas établi que les demandeurs n’auraient pas eu à payer ces intérêts si leur bien avait été livré dans les délais impartis à la société ERIMH.
Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
***
III- SUR LES APPELS EN GARANTIES
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF n’ayant pas été condamnées à l’égard des demandeurs, il n’y a pas lieu à statuer sur leurs demandes subsidiaires d’appels en garantie.
Par ailleurs, la société ERIMH, seule condamnée à l’égard des demandeurs, n’a pas formulé, dans ses dernières écritures, de demande de garantie à l’égard des autres parties.
***
IV- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERIMH succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, au titre des frais irrépétibles, la société ERIMH à verser les sommes de 4000€ aux époux [V], 2000€ à la MAF et 2000€ aux MMA.
La société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’ayant formulé des demandes à ce titre qu’à l’égard des époux [V] qui ne sont pas condamnés aux dépens, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT que la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023 est irrecevable ;
DIT que la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [O] [V] et de Madame [D] [V] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, soulevée par la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES est irrecevable ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à Monsieur [O] [V] et de Madame [D] [V] la somme de 11.669,36 euros (onze mille six cent soixante-neuf euros trente-six centimes) en réparation de leur perte de chance de percevoir des bénéfices locatifs ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et de Madame [D] [V] de leur demande au titre du remboursement des intérêts intercalaires sur la période du 1er mai 2019 au mois d’octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à Monsieur [O] [V] et de Madame [D] [V] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à la SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025
La Greffière La Présidente
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