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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 juin 2025, n° 24/11041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11041 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QVQ
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL(Me [D] [J])
C/
Mme [L] [V]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA,
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
immatriculé au RCS St Etienne 310 880 315 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024,la SAS LOCAM a assigné [L] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1193, 1344 et 1231 du code civil, aux fins de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non paiement des loyers,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 10 739,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM affirme que [L] [V] a souscrit un contrat de licence d’exploitation concernant la création d’un site internet par la société IN COMM moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 271,20 euros qui a fait l’objet d’un transfert au profit de la SAS LOCAM. A compter d’octobre 2023, [L] [V] a cessé de payer les loyers et n’a pas régularisé la situation malgré mise en demeure de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise.
[L] [V], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 17.3 du contrat que ce dernier peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement à terme d’une seule échéance. Le client sera alors tenu de verser une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard outre la totalité des échéances restants à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024,la société LOCAM a mis en demeure [L] [V] de lui régler les 4 échéances impayées entre octobre 2024 et janvier 2025 et l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit.
[L] [V] ne justifie pas avoir régularisé la situation de sorte que le contrat apparaît résilié de plein droit à compter du 24 janvier 2025.
En conséquence, celle-ci sera condamnée à verser à la société LOCAM la somme de 10.759,64 euros correspondant à :
— l’arriéré 1213,40 euros
— les loyers à échoir : 8678,40 euros
— la clause pénale : 867,84 euros.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner [L] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [L] [V] à verser à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre INCOMM et [L] [V],
CONDAMNE [L] [V] à verser à la SAS LOCAM la somme de 10759,64 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 15 janvier 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [L] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [V] à verser à la SAS LOCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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