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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00094 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNTV
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
MINUTE N°
25/201
Date de
notification :
24/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [L] [Y]
— [12]
— SCP BLANQUER-CROIZIER-CHARPY-SELMO
— SCP DORIA AVOCATS
— dossier
ET
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 12 mars 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] a déposé, le 31 octobre 2009, une demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’allocation solidarité aux personnes âgées ( ci-après [6]) auprès de la [7] (ci-après la [9]).
Par notification du 15 décembre 2020, la [9] a attribué à Madame [L] [Y] l’ASPA.
Par courrier du 6 octobre 2023 la [7] (ci-après la [9]) Alsace-Moselle a informé Madame [L] [Y] de la modification du montant de l’ASPA à compter du 1er novembre 2021 et de l’existence d’un trop perçu pour la période du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2023 pour un montant de 3 756, 74 euros.
Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [L] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [9], qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet confirmant un indu pour un montant de 3 756,74 euros suite à un cumul entre de ressources entre l’ASPA et la retraite complémentaire auprès de l’ARRCO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au greffe de la juridiction le 12 mars 2024, Madame [L] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] confirmant un indu pour un montant de 3.756,74 euros et sollicitant son annulation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à une reprise, pour être retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Madame [L] [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de bien vouloir :
— annuler le trop perçu de la [9] concernant la période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 pour une somme de 3 756,74 euros ;
— condamner la [9] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
La [11], représentée par son avocat, a sollicité de :
— dire et juger que la [9] est fondée à réviser les droits de Madame [L] [Y] à compter du 1 er novembre 2021 et de lui réclamer le remboursement des arrérages perçus du 1 er novembre 2021 au 31 octobre 2023 soit la somme de 3 756,74 euros ;
— dire et juger que les montants de l’ASPA notifiés à Madame [L] [Y] le 6 octobre 2023 ont été calculés conformément à la législation en vigueur ;
— condamner reconventionnellement Madame [L] [Y] à rembourser à la [12] la somme de 3.255,95 euros correspondant au solde de trop-perçu au titre de la période du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le fond
Selon l’article L 815-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
Aux termes de l’article L 815-9 du même code, « l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Par ailleurs, l’article L 815-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
En l’espèce, Madame [L] [Y] a déposé, le 31 octobre 2009, une demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’allocation solidarité aux personnes âgées auprès de la [7].
Par notification du 15 décembre 2020, la [9] a attribué à Madame [L] [Y] L’ASPA.
Par courrier du 6 octobre 2023 la [8] a informé Madame [L] [Y] de la modification du montant de l’ASPA à compter du 1er novembre 2021 et de l’existence d’un trop perçu pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 pour un montant de 3 756,74 euros.
Madame [L] [Y] conteste cet indu, affirmant avoir bien détaillé l’ensemble de ses revenus dans le questionnaire adressé le 28 avril 2022 en ce compris la retraite complémentaire versée par l’ARCCO.
En défense, la [13] soutient avoir réceptionné les avis d’imposition sans aucun détail des ressources de Madame [L] [Y] et ajoute que les seules déclarations de revenus ne peuvent être considérer comme une information valablement donnée à la caisse.
Il est produit au débat :
— une notification de retraite faisant mention des organismes de retraites de Madame [L] [Y] dont l’assurance retraite-salarié et l’ARGIC/[5] joint à la notification d’indu.
— la demande d’ASPA du 29 octobre 2019 qui ne fait état d’aucune pension de retraite ni du versement d’une pension de retraite complémentaire la concernant et précise le montant des pensions de retraite personnelle et complémentaire de l’époux de Madame [L] [Y].
— le questionnaire de ressources et situation familiale du 6 avril 2022 dans lequel Madame [L] [Y] déclare des ressources globales pour les mois de janvier, février et mars 2022 comprenant les pensions de retraites versées par la [9] et [3].
— la déclaration de ressources du 24 juillet 2020 montrant que Madame [L] [Y] a uniquement déclarée le versement de l’AAH pour les mois d’octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019.
L’ensemble des ces éléments ne permettent pas d’établir que Madame [L] [Y] a bien déclaré , auprès de la [11], percevoir une retraite complémentaire auprès de l’ARGIC [4] à compter du mois du 1er novembre 2021 ; cette déclaration n’aura été effectuée par Madame [L] [Y] qu’à compter du 6 avril 2022 comprenant les mois de janvier, février et mars 2022, peu important que la déclaration de ressources ne soient pas détaillées en fonction de la nature de la retraite versée ; qu’en outre la notification de l’indu par la caisse de retraite montre que la [9] était informée de la perception de l’ARGIC [4].
Il y a donc lieu de retenir un indu uniquement sur la période courant du 1er novembre 2021 au mois de janvier 2022.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [L] [Y] à payer un indu d’ASPA auprès de la [10] uniquement sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 soit deux mois.
Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisants pour calculer les sommes indument versées par la [9] au titre des arrérages pour les mois de novembre et décembre 2021, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indu à la somme de 312,00 euros (3 756,74/24 mois = 156 euros/ 156 x 2 mois ) pour les mois de novembre et décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [Y] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité formée par Madame [L] [Y] au titre du trop perçu de l’ASPA sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 pour une somme de
3 756, 74 euros ;
CONFIRME le versement par la [11] d’un trop perçu d’ASPA en faveur de Madame [L] [Y] sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 soit deux mois ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer un indu d’ASPA auprès de la [10] d’un montant de 312,00 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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