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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNSK
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à : COMMUNE DE [Localité 2]
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Madame [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2] M. [T] [L], Maire sis [Adresse 4]
représentée par M. Didier [D], Adjoint au Maire muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, LA COMMUNE DE [Localité 2] a donné à bail à Madame [X] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2025 LA COMMUNE DE CLELLES a assigné Madame [X] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Prononcer la résiliation du bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [X] [O] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 8.139,45 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [X] [O] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, LA COMMUNE DE [Localité 2] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 juin 2025 à la somme de 7.969,71 euros, hors frais de procédure.
Madame [X] [O], comparant seule à l’audience, indique ne plus travailler du fait d’une dépression. Elle souhaite rester dans les lieux et propose de verser 100 euros mensuellement en sus du loyer afin d’apurer sa dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 2 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 5 mai 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 26 février 2025, pour la somme de 7.152,78 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers n’ont pas été entièrement réglé depuis le commandement.
Par conséquent, il convient de constater que la preneuse a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 2 octobre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7.969,71 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [X] [O], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Madame [X] [O] qui ne règle plus son loyer depuis plusieurs mois et qui n’a pas réglé le loyer courant avant l’audience, se trouve dans une situation financière qui ne lui permettra pas d’apurer la dette dans le délai légal.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [X] [O] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 28 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer en date du 26 février 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [O] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 1].
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 2 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2], la somme de 7.969,71 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés 27 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 26 février 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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