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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GARAGE MH AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK5D
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[K] [W]
DEFENDEUR :
S.A.S.U. GARAGE MH AUTOMOBILE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S.U. GARAGE MH AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 décembre 2023, la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU a vendu à [K] [W] pour le prix de 3000 € un véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 8] et pour la première fois le 10 août 2007, totalisant 224 000 km.
Invoquant un vice caché tenant à la casse du moteur et à la persistance de défauts malgré le remplacement de cette pièce par la défenderesse, et soutenant avoir subi des préjudices liés aux multiples frais engagés afin de le faire réparer et remorquer, [K] [W] a, par acte signifié le 1er septembre 2025, fait assigner la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à payer la somme de 3000 € en restitution du prix et celle globale de 2500 € en réparation de ses préjudices, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, [K] [W] a maintenu ses demandes.
La société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, ce dont il ressort que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il ressort du rapport d’expertise non judiciaire établi le 30 avril 2024 par la société Experts groupe 93 [Localité 11] que le véhicule litigieux est affecté d’un vice tenant à la casse de son moteur par obturation complète de la crépine de pompe à huile moteur par de la limaille, ayant empêché la circulation de cette huile dans la partie haute du moteur et provoqué sa casse.
L’existence de ce vice est corroborée par la facture établie par la défenderesse le 12 juillet 2024 au titre de la participation de [K] [W] au coût de remplacement du moteur.
Le caractère caché à la livraison de ce vice ne fait aucun doute dès lors qu’il a nécessité pour être détecté l’intervention d’hommes de l’art et le démontage du carter d’huile moteur. Ce vice présente un caractère totalement anormal et ne peut résulter de la vétusté car il trouve sa cause dans l’absence d’entretien ou dans des opérations d’entretien non conformes aux règles de l’art, la présence de limaille de fer en quantité suffisamment importante pour obturer la crépine de pompe à huile moteur n’ayant pu se produire si l’entretien avait été conforme. La destruction du moteur empêche toute utilisation du véhicule par [K] [W] qui, s’il avait connu le vice en cause, ne l’aurait pas acheté. Le remplacement du moteur par la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU n’est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à la résolution de la vente dès lors que le vice en cause demeure préexistant à la vente, ce d’autant moins que ce remplacement a été effectué partiellement aux frais du demandeur et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pu rétablir le fonctionnement normal du véhicule.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU à payer à [K] [W] la somme de 3000 € en restitution de son prix.
La société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU est en tant que professionnel irréfragablement présumée avoir connu ce vice préalablement à la vente, ce qui rend [K] [W] fondée à demander réparation de ceux de ses préjudices dont la matérialité est justifiée.
Les onze factures et tickets de caisse communiqués par [K] [W] démontrent qu’il a payé la somme globale de 2121,68 € en règlement de prestations de remorquage, de réparation (y compris le remplacement du moteur par la défenderesse) et d’acquisition de diverses pièces et éléments de remplacement, de sorte que la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU est condamnée à la lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [K] [W] la somme de 1758 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il justifie avoir engagés.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU et [K] [W] portant sur le véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU à payer à [K] [W] la somme de 3000 € en restitution du prix de la vente et celle de 2121,68 € en réparation du préjudice matériel ;
REJETTE le surplus des demandes de [K] [W] ;
CONDAMNE la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU aux dépens ;
CONDAMNE la société GARAGE MH AUTOMOBILE SASU à payer à [K] [W] la somme de 1758 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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