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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05733 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYSL
Jugement n° : 25/00265
HAS/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 14 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
en présence de [C] [G], juriste assistante
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2021, le véhicule BMW Série 3 immatriculé DH – 602 – FW, appartenant à Monsieur [O] a percuté la façade d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] appartenant à la SCI HPF.
A la suite de cet incident, la SCI HPF a établi une main-courante et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie MMA.
La Compagnie MMA a mandaté le cabinet EUREXO pour diligenter une expertise.
Par rapport en date du 9 mai 2022, le cabinet EUREXO a fixé le montant des dommages à la somme de 21 460,00€, lesdits dommages consistant à procéder au remplacement et à la fourniture des châssis aluminium des fenêtres détruits au cours de l’accident.
A la suite de l’établissement de ce rapport, la société EUREXO s’est adressée à la MACIF, assureur déclaré de Monsieur [O] afin d’obtenir l’indemnisation des dommages.
Par courrier en date du 18 mars 2022, la MACIF a précisé que le contrat d’assurance avait été résilié en son établissement depuis le 10 novembre 2021, date à laquelle le véhicule avait été cédé à Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022, la société MMA IARD a mis en demeure Monsieur [M] [O] de lui régler la somme de 17 168 euros au titre de l’indemnité de sinistre versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la société MMA IARD a mis en demeure Monsieur [M] [O] de lui verser la somme de 17 168 euros correspondant au coût des travaux de remise en état majoré de la somme de 4 292 euros correspondant au préjudice personnel de l’assuré constitué des sommes dues au titre de son découvert bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD MUTUELLES ( ci-après les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES) ont fait assigner Monsieur [M] [O] devant cette juridiction et demandent au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] [O] à régler à la compagnie MMA, subrogée dans les droits de son assuré, la SCI HPF, la somme de 17.168€ TTC ;
— Juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à Monsieur [M] [O] le 17 octobre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Juger que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [M] [O] à régler à la compagnie MMA la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES se fondent sur les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1240 du code civil
Monsieur [M] [O] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [M] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES sollicite la somme de 17 168 euros au titre de l’indemnité « de sinistre » versée en vertu d’un contrat d’assurance.
Au soutien de leur prétention, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES produisent :
— La déclaration de sinistre de la société SCI HPF auprès de la société MMA IARD en date du 25 janvier 2022,
— Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [M] [O],
— Quittance « d’indemnité de sinistre » en date du 28 mai 2024 pour un montant de 17 168 euros,
— Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SCI HPF auprès de la société MMA IARD.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [O] a, le 30 décembre 2021 vers 23h00, percuté avec son véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 4], le mur d’enceinte du bâtiment commercial de la SCI HPF.
Ainsi, Monsieur [M] [O] a commis un fait causant un préjudice à la société MMA IARD de sorte que sa responsabilité extracontractuelle sera engagée.
Par conséquent, Monsieur [M] [O] sera condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES la somme de 17 168 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [M] [O] sera donc condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [M] [O] à verser à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD MUTUELLES les sommes suivantes :
— 17 168 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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