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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2026, n° 26/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me David DOUCERAIN
Copie certifiée conforme à :
— Me David DOUCERAIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/03713
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZOQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CLAVIERE IMMOBILIER, Société à Responsabilité Unipersonnelle
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0567
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [N] [T] [O] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03713 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZOQ
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°1 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 23 juillet 2025 par l’étude [D] & Associés, notaire à [Localité 1], les époux [Y] ont donné à M. [R] [J] et à M. [V] [J], chacun, 10% en nue-propriété du bien. L’acte de donation prévoit que, de convention expresse entre les parties, l’usufruitier aura seul droit de vote aux assemblées générales et paiera, en contrepartie, toutes les charges de copropriété quelle que soit leur nature.
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] de payer une somme de 4.695,42 euros au titre des provisions exigibles des quatre trimestres 2025 et du 1er trimestre 2026.
Par exploit d’huissier signifié le 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation solidaire au paiement de :
A titre principal :
— la somme de 18.603,50 euros arrêtée au 06 mars 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, soit :
=> 3.150,27 euros au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2026.
=> 10.757,81 euros au titre des impayés des exercices 2023, 2024 et 2025.
A titre subsidiaire :
— la somme de 4.695,42 euros au titre des provisions figurant dans la mise en demeure du 27 janvier 2026.
Décision du 07 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03713 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZOQ
— la somme de 1.115,11 euros au titre des sommes restant dues sur l’exercice 2022.
— la somme de 5.534,79 euros au titre des sommes restant dues sur l’exercice 2023.
la somme de 4.107,91 euros au titre des sommes restant dues sur l’exercice 2024.
A titre infiniment subsidiaire :
— la somme de 4.695,42 euros au titre des provisions figurant dans la mise en demeure du 27 janvier 2026.
En tout état de cause :
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2026 pour le recouvrement des charges de copropriété.
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier).
M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] n’ont pas constitué avocat et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 30 janvier 2026, visant les provisions impayées des exercices 2025 et 2026, ainsi que le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] d’avoir à régler le montant des provisions impayées à hauteur de 4.695,42 euros.
Faute pour ces derniers d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que M. [I] [Y] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis à [Localité 4].
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2025 et 2026.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 24 mars 2026, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 16.173,02 euros (1er appel provisions et 1er appel fonds travaux ALUR 2026 inclus).
Il résulte de ces éléments que M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] sont redevables de :
— la somme de 4.695,42 euros au titre des provisions objet de la mise en demeure présentée le 30 janvier 2026.
— la somme de 9.777,51 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, calculée comme suit :
— Au titre de l’exercice 2022 : 187,81 euros (après déduction de la somme de 927,30 euros portée au débit du compte le 02 mars 2022 pour des frais de procédure).
— Au titre de l’exercice 2023 : 5.481,79 euros (après déduction des frais de relance et mise en demeure à hauteur de 53 euros).
— Au titre de l’exercice 2024 : 4.107,91 euros.
— La somme de 3.150,27 euros au titre des provisions pour charges non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure, soit en l’espèce l’exercice 2026.
En application de l’articles 220 du code civil, les défendeurs sont solidairement au paiement de cette somme.
La capitalistion des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a en revanche pas lieu d’accueillir la demande d’astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires, qui n’apparait pas nécessaire à l’exécution de la décision.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie que d’une mise en demeure faite dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, présentée le 30 janvier 2026.
Les sommes réclamées avant cette date ne peuvent être allouées sur ce fondement au syndicat des copropriétaires, qui sera débouté par conséquent de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés des copropriétaires à l’obligation de paiement des charges, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance des époux [Y] dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine des difficultés de trésorerie alléguées.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y], qui succombent à l’instance, sont condamnés solidairement aux entiers dépens.
Tenus aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] :
— la somme de 4.695,42 euros au titre des provisions objet de la mise en demeure présentée le 30 janvier 2026.
— la somme de 9.777,51 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
— la somme de 3.150,27 euros au titre des provisions pour charges non encore échues relatives à l’exercice 2026.
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalistion des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [C] [N] [T] [O] épouse [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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