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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVWR
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[X] [J]
[Q] [D] ép. [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [L] RESIDENCES
SA d’HLM, au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°315518803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Q] [D] ép. [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 mars 2022, la SA D’HLM [L] RESIDENCES a donné à bail à M. [X] [J] et Mme [Q] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 601,78 €, outre 191,02 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM [L] RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [X] [J] et Mme [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 19 décembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA D’HLM [L] RESIDENCES, représentée par son Conseil, fait état de l’évolution de la situation, précisant se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée, tout en maintenant toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 410 € et de condamnation de la locataire aux dépens. Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par un acte signifié à étude pour les deux défendeurs, M. [X] [J] ne comparait pas, tandis que Mme [Q] [J] comparait. Elle explique vivre seule avec ses enfants, que la dette est due à un retard de versement de la CAF, et que le montant de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est élevé pour elle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame a un enfant à charge, qu’elle percevrait des ressources à hauteur de 1300 €, pour des charges, loyer plein inclus, de l’ordre de 930 €, et que Monsieur ne verserait rien au titre de l’entretien et l’éducation de leur enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’intégralité des défendeurs et de citation à personne. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [J] et Mme [Q] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. En effet, la dette n’a pas été soldée avant l’assignation, de sorte que la procédure engagée a généré des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, M. [X] [J] et Mme [Q] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA D’HLM [L] RESIDENCES de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [X] [J] et Mme [Q] [J] à verser à la SA D’HLM [L] RESIDENCES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [X] [J] et Mme [Q] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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