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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD6H
[I] [N]
C/
[V] [N]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
REQUÉRANTE :
[1] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000224008828
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [N], né le 29 Mai 1965 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne aux audiences des 12 septembre 2025, 12 décembre 2025 et 20 mars 2026
d’une part,
CRÉANCIERS :
— SUEZ EAU DE FRANCE
ref : 2325521522/v024424247, dont le siège social est sis Chez [2] Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— SIP [Localité 3]
ref : IR 21+TF2022+2023, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— ENGIE
ref : 408999860/V024424141, dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES – Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— CAF DES YVELINES
ref : 7988996 , INK 001, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— Monsieur [V] [N]
ref : caution prêt, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
auteur de la contestation
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté aux audiences des 12 décembre 2025 et 20 mars 2026 par Maître CASTERA(Cabinet SILLARD-CORDIER), avocat au Barreau de Versailles
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [N] a déposé un dossier de surendettement le 25 juin 2024 auprès de la Commission de Surendettement des Yvelines.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Yvelines du 30 septembre 2024.
Monsieur [V] [N], frère de Monsieur [I] [N], a entrepris de contester cette décision.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] et après une audience qui s’est tenue le 10 janvier 2025, par jugement en date du 10 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] a déclaré Monsieur [I] [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement.
C’est dans ces conditions que par décision en date du 28 avril 2025, la Commission de Surendettement des Yvelines a élaboré des mesures imposées d’une durée de 24 mois subordonnée à la vente du bien immobilier sur lequel Monsieur [I] [N] bénéficie de l’usufruit situé [Adresse 11] à [Localité 5].
Monsieur [V] [N] a de nouveau entrepris de contester ces mesures imposées par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 29 mai 2025, et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 2 juin 2025. Monsieur [V] [N] y fait observer que sa créance n’est pas de 53 018,52 €, comme indiqué sur le tableau annexé aux mesures imposées, mais de 56 912,49 €, selon le décompte de Maître [B], commissaire de justice, en date du 17 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] le 6 juin 2025 et les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courriel reçu au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 3] a confirmé sa créance antérieure à la recevabilité de Monsieur [I] [N] à la procédure de surendettement des particuliers et a indiqué que sa créance postérieure au titre de la taxe foncière 2024 s’élevait à 4 780 €, majoration de 10 % pour non-paiement à la date d’exigibilité incluse.
Par courrier reçu au Greffe, le 5 septembre 2025, Monsieur [V] [N] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et a fait parvenir des observations écrites dont il a justifié avoir donné communication à son frère. Monsieur [V] [N] y précise que sa créance est de 56 637,45 €. Monsieur [V] [N] a joint à son courrier l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 15 décembre 2022, un décompte de Maître [B] en date du 3 octobre 2024 et le décompte des intérêts du 22 octobre 2021 au 30 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [I] [N] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience lui a fait observer que [3] ne figurait pas parmi ses créanciers alors qu’en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 15 décembre 2022, il lui doit la somme de 32 940,04 € hors intérêts. Monsieur [I] [N] a reconnu qu’il s’était focalisé sur sa dette vis-à-vis de son frère et qu’il a omis de faire état de sa dette à l’égard de [3].
Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 pour convocation de [3].
Par courriel en date du 10 décembre 2025 envoyé au Greffe, Monsieur [I] [N] a fait savoir qu’il s’est vu réclamer par la CAF DES YVELINES les sommes de 3 356,52 € et 152,45 € en raison de RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année indûment versés.
A l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [I] [N] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience lui a fait observer que les courriers de la CAF dataient de mars et juillet 2025 et qu’il aurait pu en faire état plus tôt, car il va être nécessaire de renvoyer une nouvelle fois l’affaire pour convoquer la CAF DES YVELINES.
[3] a été représenté par son Conseil qui a déclaré qu’il n’avait pas d’informations sur le dossier. Le Magistrat présidant l’audience lui a expliqué que Monsieur [I] [N] est usufruitier d’un bien immobilier à [Localité 5] dont son frère est nu-propriétaire, que la Commission de Surendettement a subordonné ses mesures imposées à la vente du bien immobilier, mais que les relations entre les deux frères n’étant pas bonnes, la question se posait de recourir à la procédure du rétablissement personnel avec liquidation pour que la vente puisse se faire dans un cadre juridique sécurisé tant pour les créanciers que pour le débiteur. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [I] [N] d’y réfléchir pour la prochaine audience.
Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 pour convocation de la CAF DES YVELINES.
Par courriel reçu au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 3] a confirmé ses créances antérieures et postérieures à la recevabilité de Monsieur [I] [N] à la procédure de surendettement des particuliers. La CAF DES YVELINES a écrit mais n’a déclaré que la créance de 152,45 €.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [I] [N] a comparu en personne. Monsieur [I] [N] a déclaré qu’il pensait qu’il était préférable de recourir à la procédure du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a donné son accord pour qu’il en soit ainsi. Le Magistrat présidant l’audience lui a précisé que la procédure aurait lieu en trois temps : dans un premier temps, un mandataire judiciaire allait être désigné avec pour mission d’établir l’état des créances ainsi qu’un bilan économique et social, dans un deuxième temps, au vu des conclusions du bilan économique et social, la liquidation judiciaire sera décidée pour permettre la réalisation des actifs et le règlement du passif et dans un troisième temps, il sera procédé à la clôture de la procédure.
[3] a été représenté par son Conseil qui a remis un décompte de la créance pour un montant de 50 137,55 €. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de [3] que les intérêts ont été décomptés jusqu’au 12 décembre 2025 alors qu’ils auraient dû cesser de l’être le 30 septembre 2024, date de la recevabilité de Monsieur [I] [N] à la procédure de surendettement des particuliers. Le Conseil de [3] a ajouté que n’ayant pu le faire au stade de la recevabilité puisqu’il ne figurait pas au nombre des parties, il soulevait la mauvaise foi de Monsieur [I] [N] pour ne pas avoir déclaré la créance de [3].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
Après que les débats aient été ainsi clos, Monsieur [I] [N] a demandé s’il pouvait ajouter quelque chose. Il a alors remis au Magistrat présidant l’audience une déclaration de saisine de la Cour d’Appel de [Localité 6] à la demande de Monsieur [V] [N] suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 2025 ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 15 décembre 2022 et renvoyé l’affaire devant cette même Cour, Monsieur [V] [N] ayant toujours fait valoir que l’acte de cautionnement qu’il avait signé ne pouvait lui être opposé.
Compte tenu de l’importance de cette information qui pourrait remettre en cause à terme la qualité de créancier de Monsieur [V] [N] à l’égard de Monsieur [I] [N], le Magistrat présidant l’audience a rouvert les débats et demandé à Monsieur [I] [N] de communiquer pendant le délibéré l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2025.
Le SIP [Localité 3], ENGIE, [4], la CAF DES YVELINES et Monsieur [V] [N] n’ont été ni présents, ni représentés.
Monsieur [I] [N] n’a pas fait parvenir en cours de délibéré l’arrêt demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE MONSIEUR [V] [N]
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [V] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 mai 2025.
Monsieur [V] [N] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 30 mai 2025, soit dans le délai de trente jours prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
SUR LA [Localité 7] FOI DE MONSIEUR [I] [N] ET SA RECEVABILITE A LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer et/ou en ayant la volonté d’y échapper, en particulier, en organisant son insolvabilité et/ou en recourant à la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires.
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
Par jugement en date du 10 mars 2025, suite au recours exercé par Monsieur [V] [N] contre la décision de recevabilité de Monsieur [I] [N] de la Commission de Surendettement en date du 30 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] a déclaré Monsieur [I] [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Le Juge des Contentieux de la Protection a, en effet, considéré que Monsieur [I] [N] s’était trouvé confronté à l’impossibilité de rembourser le crédit qu’il avait souscrit auprès de la [5] en 2010, malgré les fonds qu’il avait pu percevoir dans le cadre de successions qu’il a utilisés pour subvenir à ses besoins de la vie quotidienne et assumer des charges concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] dont il est usufruitier, et ce sans intention d’en faire peser la charge sur son frère qui s’était porté caution. Le Juge des Contentieux de la Protection a également estimé que Monsieur [I] [N] était en situation de surendettement.
[3] a fait valoir que Monsieur [I] [N] était de mauvaise foi car il a omis de déclarer sa dette à son égard.
Il est exact que Monsieur [I] [N] n’a pas déclaré sa dette à l’égard de [3] et que cette dernière a été incluse dans la procédure de surendettement de Monsieur [I] [N] à l’initiative du Juge des Contentieux de la Protection qui a fait observer à Monsieur [I] [N] qu’il n’était pas de son intérêt que la créance de [3] ne soit pas comprise dans sa procédure de surendettement.
Toutefois, il ressort des débats que Monsieur [I] [N] est une personne qui a les plus grandes difficultés à gérer sa situation financière, qu’il était plus particulièrement focalisé sur sa dette à l’égard de son frère et a perdu de vue qu’il restait personnellement débiteur d’une partie de la créance de [3] qu’il n’a pas pensé à inclure dans sa procédure de surendettement.
Il y a également lieu de relever qu’une telle omission était même contraire aux intérêts de Monsieur [I] [N] puisqu’il n’en restait pas moins débiteur de [3], mais sans bénéficier de la protection de la procédure de surendettement.
Il ne peut donc être constaté que Monsieur [I] [N] était animé d’une volonté d’échapper au remboursement de sa dette à l’égard de [3] qui serait de nature à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, comme il sera examiné ci-après,la situation financière de Monsieur [I] [N] ne s’est pas améliorée depuis le jugement du 10 mars 2025 et qu’il est donc toujours de ce fait en situation de surendettement.
Monsieur [I] [N] remplissant les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation, [3] sera débouté de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable à la procédure de surendettement et Monsieur [I] [N] sera une nouvelle fois déclarer recevable à ladite procédure.
SUR LE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIREAux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L 742-2 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L 723-3, L 723-4 et L 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Monsieur [I] [N] est célibataire et n’a personne à charge. Il est âgé de 61 ans et sans activité professionnelle depuis 2021 ayant déjà perdu en 2015 son activité professionnelle principale.
Son endettement s’élève à 128 932,35 € (SIP [Localité 3] : 13 214,70 €, CAF DES YVELINES : 3 356,52 € + 152,45 €, Monsieur [V] [N] : 56 637,45 €, [3] : 48 633,12 € (avec les intérêts arrêtés à la date du 30 septembre 2024), [6] : 5 232,59 € et [7] : 1 705,52 €).
Ses seules ressources sont les loyers qu’il tire de la location de chambres dans le bien immobilier dont il est usufruitier de l’ordre de 1 200 € par mois. Monsieur [I] [N] a perçu pendant un temps le RSA en plus, mais la CAF ayant constaté qu’il percevait des loyers a cessé de lui verser cette prestation et lui en a réclamé les montants indûment versés, soit 3 356,52 €.
En ce qui concerne ses charges, les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses de Monsieur [I] [N], évaluées sur la base du forfait de base de la Commission de Surendettement applicable en 2026, s’élèvent à 652 € par mois.
Monsieur [I] [N] a également des dépenses de chauffage, d’électricité et d’assurances dont le montant réel est supérieur, compte tenu de la superficie de sa résidence, à ceux pris en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Toutefois, faute pour Monsieur [I] [N] d’avoir justifié des montants qu’il supporte au titre de ces dépenses, elles seront également évaluées sur la base des forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement applicables en 2026, soit 145 € et 123 € par mois.
Monsieur [I] [N] est également soumis à la taxe foncière pour un montant annuel de 4 345 € en 2024, soit un montant mensuel de 362,08 €, montant que Monsieur [I] [N] n’est d’ailleurs par en mesure de payer puisque le SIP [Localité 3] a ajouté la taxe foncière 2024 aux sommes qui lui sont dues par Monsieur [I] [N].
Les charges mensuelles de Monsieur [I] [N] s’élèvent donc à 1 282,08 € (652 € + 145 € + 123 € + 362,08 €).
Les ressources mensuelles de Monsieur [N] sont inférieures à ses charges (- 82,08 €).
Elles ne lui permettent pas de faire face à ses dettes et ce d’autant plus qu’évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, ses charges de chauffage, d’électricité et d’assurances sont minorées par rapport à celles qu’il supporte réellement.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la situation de Monsieur [I] [N] puisse connaître une évolution qui lui permettrait de régler son passif.
Il en résulte que la situation de Monsieur [I] [N] doit être considérée comme irrémédiablement compromise et que, dans la mesure où il détient l’usufruit d’un bien immobilier dont son frère, Monsieur [V] [N] est nu-propriétaire, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être ordonnée.
Enfin, Monsieur [I] [N] a fait part de son accord pour que soit ouverture une telle procédure.
En conséquence, il y a lieu de désigner un mandataire judiciaire qui aura notamment pour mission de procéder à l’appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et financière du débiteur.
Ce bilan devra notamment faire état des possibilités de vente du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] et/ou de réalisation de l’usufruit dont Monsieur [I] [N] bénéficie sur ce bien immobilier, après avoir entendu Messieurs [I] et [V] [N] qui ont un intérêt commun à ce qu’il soit mis fin à la situation de démembrement de la propriété dudit bien.
A cet égard, il sera rappelé que Messieurs [I] et [V] [N] s’étaient entendus en 2011 sur le fait qu’en cas de mésentente entre eux, le bien serait vendu et qu’en 2019, un acquéreur avait été trouvé, mais la vente n’a pu aboutir car Monsieur [V] [N] la conditionnait à une répartition majoritaire du prix de vente à son profit pour différents motifs dont le bien fondé n’a pas été justifié pendant l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 mars 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [N] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers le 28 avril 2025 ;
DEBOUTE CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [I] [N] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [I] [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [N] ;
DESIGNE, en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [8], prise en la personne de Maître [W] [E], avec pour mission de :
1- dans le délai de quinze jours de la réception du présent jugement, procéder aux mesures de publicité de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
2- recevoir les déclarations de créances,
3- vérifier les créances,
4- établir l’état des créances,
5- évaluer les éléments d’actif et de passif, et
6- dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur indiquant les possibilités de vente du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] et/ou de réalisation de l’usufruit dont il bénéficie sur ledit bien et comprenant une proposition des mesures à mettre en œuvre pour traiter la situation de surendettement du débiteur,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux créanciers de déclarer leurs créances à l’adresse suivante :
SELARL [8] prise en la personne de Maître [W] [E]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 8]
par lettre recommandée avec avis de réception, dans les formes de l’article R.742-12 du code de la consommation et dans les deux mois de la publication de l’avis de jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à peine d’extinction de leurs créances ;
RAPPELLE que les déclarations de créances doivent comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance, au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d’exécution déjà engagées, à peine d’irrecevabilité ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au Mandataire Judiciaire d’adresser une copie du bilan économique et social, par lettres recommandées avec avis de réception, au débiteur et aux créanciers, ainsi que par lettre simple ou remise au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection auprès du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
RAPPELLE que le coût du bilan économique et social est avancé par l’Etat au titre des frais de justice, en application de l’article R 742-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des biens du débiteur, des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut pas aliéner ses biens sans l’accord du Mandataire Judiciaire ou, à défaut de Mandataire Judiciaire, du Juge ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [I] [N] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection auprès du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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