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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 19 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL [ Etablissement 1 ] c/ représenté par son syndic la SA SOGIRE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Etablissement 2 ], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. SFR, S.A.S. ALPES CONTROLES, S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, S.A.S. ABAC INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19/05/2026
N° RG 26/00140 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5X3
DEMANDEUR :
S.A.S. HOTEL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Véronique BOLLANI, de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. ABAC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALPES CONTROLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 2]
représenté par son syndic la SA SOGIRE
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Syndicat des copropriétaires du PARKING [Etablissement 3], représenté par son syndic la SA SOGIRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 4]
représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY et Me Sarah DELCROIX, de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES (STV ou S3V)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine CHAT, de la SCP PEREZ&CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. GENIUS LOCI
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. INEXA ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société EQUATERRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACOUSTIQUE ET CONSEIL
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALPES PREVENTION INCENDIE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. STEBAT
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
MAIRIE [Localité 17]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS-DRALP-SAVOIE ARE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GROUPE NAT
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOGELINK
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 21 Avril 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (Sas) Hotel [Etablissement 1], propriétaire de l’hôtel [Etablissement 1] situé sur les parcelles cadastrées section K n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 22], à [Localité 21] sur la commune de [Localité 17], a déposé un permis de construire auprès de la mairie de [Localité 17] afin de procéder aux travaux de réhabilitation et d’extension de l’immeuble.
Le permis de construire est à ce jour, en cours d’instruction.
Par actes des 19, 20, 23, 24, 25, 26 février, 19, 20, 24 mars 2026 la Sas Hôtel [Etablissement 1] a fait assigner la Sas Genius Loci, la Sarl Inexa architectes, M. [W] [B], la Sarl Equaterre, la Sas Abac ingenierie, la Sas Acoustique et conseil, la Sas Alpes prévention incendie, la Sas Alpes contrôles, la Sas Stebat, la mairie [Localité 17], le département de la Savoie, la société Enedis-Dralp-Savoie ARE, la Sas Groupe Nat, la société des trois vallées (la société S3V), la société Orange, la société SFR, la Sas Sogelink, la Sas SFR Fibre, la Sas Suez eau France, le syndicat des copropriétaires “[Etablissement 2]” représenté par son syndic la société Sogire, le syndicat des copropriétaires du parking “[Etablissement 3]” représenté par son syndic la société Sogire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “des platières” représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise préventive visant notamment à évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et dresser un état descriptif des avoisinants ainsi que réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le16 avril 2026, la société S3V formule protestations et réserves à la demande d’expertise et demande au juge de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires des Plattières formule protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicite le complément de mission suivant “formuler toute préconisation utile afin que les travaux ne nuisent pas à la circulartion et à l’accès de la coproprioété [Etablissement 5] notamment en période hivernale”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle la partie demanderesse maintient sa demande d’expertise et propose des noms d’expert disponibles pour la mission d’expertise.
A l’audience le syndicat des copropriétaires “[Etablissement 2]” formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
La Sas Genius Loci, la Sarl Inexa architectes, M. [W] [B], la Sarl Equaterre, la Sas Abac ingenierie, la Sas Acoustique et conseil, la Sas Alpes prévention incendie, la Sas Alpes contrôles, la Sas Stebat, la mairie [Localité 17], le département de la Savoie, la société Enedis-Dralp-Savoie ARE, la Sas Groupe Nat, la société Orange, la société SFR, la Sas Sogelink, la Sas SFR Fibre, la Sas Suez eau France, le syndicat des copropriétaires du parking “[Etablissement 3]” représenté par son syndic la société Sogire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “des platières” représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la société Hôtel [Etablissement 1] justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
S’agissant de l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l’expert pendant l’exécution des travaux, soit “après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à hors eau”, et qu’il émette des préconisations quant à la circulation à proximité de la résidence “le pralin”.
Il sera cependant rappelé que le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise préventive, qu’il n’appartient pas à l’expert de prendre le rôle du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants. Dès lors ces chefs de mission seront rejetés comme excédant cet objectif.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse, la société Hôtel [Etablissement 1].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sas Hôtel [Etablissement 1], la Sas Genius Loci, la Sarl Inexa architectes, M. [W] [B], la Sarl Equaterre, la Sas Abac ingenierie, la Sas Acoustique et conseil, la Sas Alpes prévention incendie, la Sas Alpes contrôles, la Sas Stebat, la mairie [Localité 17], le département de la Savoie, la société Enedis-Dralp-Savoie ARE, la Sas Groupe Nat, la société des trois vallées (S3V), la société Orange, la société SFR, la Sas Sogelink, la Sas SFR Fibre, la Sas Suez eau France, le syndicat des copropriétaires “[Etablissement 2]” représenté par son syndic la société Sogire, le syndicat des copropriétaires du parking “[Etablissement 3]” représenté par son syndic la société Sogire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “des platières” représenté par son syndic Foncia Cimes de Savoie,
COMMETTONS pour y procéder
M. [S] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant SAS D’ARCHITECTURE, [Adresse 23]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de démolition et de construction ;
2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ;
3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées section K n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 22] sur la commune de [Localité 17], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sas Hôtel [Etablissement 1] avant le 23 juin 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la Sas Hôtel [Etablissement 1],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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