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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 mars 2026, n° 22/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 3 ], son syndic, La société OUEST IMMO, OUEST IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2026
N° RG 22/04792 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q26U
Code NAC : 71F
EJ
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [Z], [J], [E] [X]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [M], [W], [H] [G] épouse [X]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
3/ Monsieur [C], [P] [I]
né le 12 Avril 1980 à [Localité 4] (71),
demeurant [Adresse 1],
4/ Madame [A] [K]
née le 21 Novembre 1980 à [Localité 5] (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Céline LOUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic, OUEST IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 799 157 698 ayant son siège social [Adresse 4], son établissement secondaire au [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société OUEST IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
799 157 698 ayant son siège social [Adresse 4], son établissement secondaire au [Adresse 5] et agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 12 Septembre 2022 reçu au greffe le 14 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2026 prorogé au 19 Mars 2026 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X], M. [C] [I] et Mme [A] [K] sont propriétaires de lots dans le bâtiment B d’un immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 3] (78) soumis au statut de la copropriété.
L’ensemble immobilier est composé de quatre bâtiments identifiés A, B, C et D et les fonctions de syndic de la copropriété étaient exercées par la société OUEST IMMO aux droits de laquelle vient la société CYTIA VAL D’OUEST.
En 2019, la copropriété a décidé d’engager d’importants travaux de rénovation.
Dans le prolongement de cette décision, lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2021, a été adoptée une résolution N°11 consistant dans la création d’une nouvelle grille de répartition des charges de travaux pour les bâtiments A, B et C selon laquelle les travaux de ravalement et d’isolation des bâtiments A, B et C seraient répartis en charges communes générales par dérogation au règlement de copropriété prévoyant des charges communes spéciales par bâtiment.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, ont été adoptées les résolutions 15-1 à 15-8 prévoyant des travaux de ravalement et d’isolation thermique des bâtiments A à C avec une répartition en millièmes des parties communes spéciales par bâtiment.
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X], M. [C] [I] et Mme [A] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la société OUEST IMMO en formulant les demandes
suivantes :
— déclarer nulles les résolutions N°15-1 à 15-8 de l’assemblée générale du
29 juin 2022 ;
— être dispensés de la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner la société OUEST IMMO à payer 11.667 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [X] et la même somme à
M. [I] et Mme [K] ;
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 30 novembre 2022 et a voté l’annulation des résolutions N°15-1 à 15-8 contestées.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X], M. [C] [I] et Mme [A] [K] demandent au Tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [Z] [X], Madame [M] [G] épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] en leur demandes ;
En conséquence,
— Juger que l’assemblée générale du 30 novembre 2022 a annulé les résolutions n°15-1 à 15-8 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 et resoumis au vote des copropriétaires des résolutions purgées des multiples irrégularités affectant celles légitimement contestées par les demandeurs ;
— Juger la société OUEST IMMO responsable des irrégularités commises lors de l’assemblée générale du 29 juin 2022 en raison de plusieurs manquements du syndic qui, d’une part, n’a pas exécuté la résolution n°11 de l’assemblée générale du 4 juin 2021 et qui, d’autre part, a commis plusieurs irrégularités dans l’élaboration de la convocation de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
— Dispenser Monsieur [Z] [X], Madame [M] [G] épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9], dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner la société OUEST IMMO à payer respectivement à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] épouse [X], pris ensemble d’une part, et à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K], pris ensemble d’autre part, les indemnités suivantes :
— 3.498,93 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice financier,
— 5.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral.
— Condamner solidairement la société OUEST IMMO et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 10] à payer respectivement à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] épouse [X], pris ensemble d’une part, et à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K], pris ensemble d’autre part, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société OUEST IMMO et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 11] [Localité 3] de leurs prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de celles au titre des dépens.
— Condamner solidairement la société OUEST IMMO et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance, et autoriser Maître Ophélia FONTAINE à les recouvrer directement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 11] VIROFLAY, représenté par son syndic, la société OUEST IMMO demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X], son épouse Madame [M] [G] épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement les époux [X] d’une part et les Consorts [I]/[K] d’autre part à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 11] [Localité 3], une somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMER solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, Membre de la SELARL BLOB AVOCATS, Avocat au Barreau de VERSAILLES, [Adresse 13], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société OUEST IMMO à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 11] [Localité 3], de l’ensemble des demandes et condamnations qui pourraient être prononcées son encontre ;
— CONDAMNER la société OUEST IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 10], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société OUEST IMMO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, Membre de la SELARL BLOB AVOCATS, Avocat au Barreau de VERSAILLES, [Adresse 13] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société OUEST IMMO demande au Tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [X], Madame [M] [G] Épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société OUEST IMMO ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 10], de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société OUEST IMMO ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X], Madame [M] [G] Épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] à payer à la société OUEST IMMO la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, à verser à la société OUEST IMMO la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X], Madame [M] [G] Épouse [X], Monsieur [C] [I] et Madame [A] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de la société IMMO OUEST alléguées par les demandeurs
Les demandeurs font valoir sur le fondement de l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965 que :
— en votant la résolution N°11 de l’assemblée générale du 4 juin 2021, les copropriétaires avaient expressément décidé que les travaux de ravalement et d’isolation des façades des bâtiments A à C seraient votés en charges communes générales ;
— le syndic avait l’obligation d’exécuter cette résolution puisque l’assemblée générale du 4 juin 2021 n’avait pas été contestée et était donc définitive ;
— alors qu’il avait dans un premier temps respecté cette disposition en établissant une simulation annexée à la convocation à partir des millièmes des charges communes générales, il a adressé une nouvelle simulation le 23 juin 2022 calculée sur les charges par bâtiment et s’est donc délibérément abstenu d’exécuter la résolution N°11 de l’assemblée générale du 4 juin 2021 ;
— en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7], il est de principe que l’assemblée ne peut décider d’opérer la répartition de la charge de travaux sur des bases différentes de celles votées par une précédente décision devenue définitive (CA [Localité 7], pôle 4, 2ème chambre-22 sept.2010) ;
— le syndic a fait voter la résolution n°15-1, par laquelle l’assemblée générale «décide d’engager les travaux de rénovation énergétique en réalisant : le ravalement et l’isolation thermique par l’extérieur et la mise en place d’une ventilation hybride hygro A» «après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés», alors que lesdits devis n’avaient pas été joints à l’ordre du jour. Il a fait voter, par la résolution n°15-2, une délégation au conseil syndical sur des travaux qui, devant être votés à la majorité de l’article 25, ne pouvaient, compte tenu de leur importance, tant technique que financière, faire l’objet d’une telle délégation, l’assemblée générale se voyant ainsi confisquer, par le conseil syndical, le pouvoir de choisir l’entreprise chargée de les réaliser. Il n’a pas procédé, pour les résolutions n°15-3, 15-4 et 15-5, aux appels à concurrence pourtant rendus obligatoires par la résolution n°13 adoptée le 10 avril 2019 ;
— ces manquements constituent une violation des dispositions d’ordre public résultant de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 11 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 ;
— même à considérer que les résolutions relatives aux travaux objet du litige auraient été rédigées sur instruction du conseil syndical, comme le prétend sans preuve la société OUEST IMMO, il n’en demeure pas moins que cette dernière, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, devait conseiller ses clients.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la résolution N°11 de l’assemblée générale du 4 juin 2021 n’a pas décidé une répartition en charges communes générales mais une répartition selon une nouvelle clé de répartition, laquelle n’a pas été annexée et n’a donc pu être votée et conférer des droits acquis ;
— le règlement de copropriété prévoit bien une répartition des travaux en charges communes spéciales ;
— en sa qualité de professionnel de l’immobilier, le syndic, qui a un devoir de conseil, ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que les membres du conseil syndical lui ont demandé par écrit de modifier la convocation à l’assemblée du 29 juin 2022 pour y inscrire une modification de la clé de répartition.
La société OUEST IMMO fait valoir que :
— la demande d’annulation des résolutions 15-1 à 15-8 étant devenue sans objet, ce que reconnaissent d’ailleurs les demandeurs, ces derniers maintiennent une action judiciaire qui n’a plus de légitimité ;
— la responsabilité du fait personnel résultant de l’article 1240 du code civil sur lequel se fondent les demandeurs suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— il est exact que la résolution N°11 de l’assemblée générale du 4 juin 2021 avait adopté une nouvelle clé de répartition, mais c’est le conseil syndical qui a demandé par écrit à la société OUEST IMMO, en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, de modifier la convocation à l’assemblée générale du
29 juin 2022 pour y inscrire une modification de la clé de répartition ;
— en sa qualité de syndic, la société OUEST IMMO n’est ni l’instigateur ni le décisionnaire des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ;
— aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché dès lors qu’elle ne s’est pas associée à la position du conseil syndical, précisant que le tableau de répartition communiqué l’était à la demande de ce dernier ;
— en tout état de cause cette répartition n’était qu’un projet soumis à l’assemblée générale qui était libre de le refuser ;
— les irrégularités alléguées par les demandeurs dans l’élaboration de la convocation à l’assemblée du 29 juin 2022 concernent les résolutions 15-1 à
15-8 lesquelles n’ont plus cours compte tenu de leur annulation lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 ;
— c’est à tort que les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir annexé à la convocation les devis relatifs à la résolution 15-1 ni procédé à des appels à concurrence étant observé que le droit d’accès des copropriétaires s’exerce par consultation et non par communication.
SUR CE :
En vertu des dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Il est de principe que l’assemblée générale n’est pas admise à revenir sur des droits acquis sur le fondement de décisions antérieures.
Cependant, hormis l’hypothèse des droits acquis, l’assemblée générale a le droit de soumettre à un second vote une décision qui a été adoptée par un vote précédent.
Une assemblée peut en effet annuler les décisions d’une assemblée précédente, à condition qu’il n’y ait pas de droits acquis dans l’intervalle.
En l’espèce, la résolution 11 adoptée lors de l’assemblée générale du
4 juin 2021 est libellée ainsi qu’il suit :
« RESOLUTION 11 : Création d’une nouvelle clé de répartition : bâtiments
A à C
Majorité : Article 25 – Base de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES
Dans le cadre du projet des travaux de ravalement et d’isolation des bâtiments A B et C, l’assemblée générale après en avoir délibéré, décide de créer une nouvelle base de répartition de charges intitulée : charges bâtiments A à C. »
Le principe de la répartition en charge communes générales qui n’avait reçu aucune forme de mise en oeuvre depuis la résolution N°11 de l’assemblée de 2021 ne peut être considéré comme ayant créé un droit acquis au profit des copropriétaires du bâtiment B.
A cet égard l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] cité par les demandeurs n’apparaît pas totalement transposable puisqu’il a été rendu dans l’hypothèse de copropriétaires ayant refusé de payer le solde de travaux répartis selon les tantièmes contrairement à une résolution d’une assemblée générale précédente ayant décidé d’une répartition particulière de ces travaux. Dans cette hypothèse en effet, il n’était pas fait état d’une nouvelle résolution d’assemblée générale mais d’appels de fonds non conformes à une résolution antérieure.
Il convient aussi de souligner que lors de l’assemblée générale du 4 juin 2021, les travaux n’étaient qu’au stade de projet, aucune décision d’engagement n’ayant été prise.
Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le fait que le syndic ait inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la résolution 15-2 prévoyant une base de répartition en charges spéciales des bâtiments A, B et C ne saurait s’analyser en un refus d’assurer l’exécution de la résolution précédente. La faute du syndic n’apparaît pas caractérisée à cet égard et ce d’autant moins qu’il résulte des pièces versées aux débats que la nouvelle résolution a été inscrite à la demande du conseil syndical.
S’agissant du fait que les devis n’aient pas été joints à l’ordre du jour, la société OUEST IMMO argue à bon droit que les appels d’offres ayant été confiés à l’architecte de l’immeuble, qui a procédé aux diligences nécessaires et a reçu les devis des soumissionnaires, une synthèse détaillée a été établie et jointe à la convocation à l’assemblée générale. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs aucun manquement aux exigences des articles
11 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 n’est caractérisé.
Sur la délégation au conseil syndical du choix des prestataires, la faute du syndic n’apparaît pas davantage établie : ainsi qu’il résulte de la résolution querellée et des écritures de la société OUEST IMMO, non contestée sur ce point, cette décision fait suite à une réunion d’information du 31 mai 2022 à laquelle tous les copropriétaires ont été invités. De plus, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas du fondement juridique de leur affirmation selon laquelle l’importance des travaux excluait une telle délégation.
Sur les coordinateurs de sécurité et les prestataires dommages ouvrage, le syndic fait valoir à bon droit qu’aucun devis ne pouvait être annexé à la convocation tant que les travaux n’étaient pas votés, le coût de ces missions s’exprimant en pourcentage du montant des travaux.
En revanche, sur l’absence de mise en concurrence pour le contrat de Maître d’oeuvre prévu à la résolution 15-3 pour un montant de 61.000 euros, il est exact que la société CASA a été choisie aux termes de la résolution N°15-3 alors qu’aucune mise en concurrence ne résulte de la note de synthèse jointe à la convocation, la société OUEST IMMO n’ayant d’ailleurs pas répondu à ce moyen.
Les demandeurs sont bien fondés à faire valoir que cette absence de mise en concurrence est contraire à la résolution N°13 de l’assemblée générale du
10 avril 2019 aux termes de laquelle l’assemblée générale décide de fixer
à 3.000 euros le montant des marchés de travaux et contrats de fourniture à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Sur ce point, une faute de la société OUEST IMMO peut donc effectivement être retenue.
Sur les préjudices allégués par les demandeurs
Les demandeurs font valoir que :
— leur préjudice persiste car c’est en prenant connaissance de la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2022 qu’ils ont déploré que le projet de travaux présenté ne laissait que l’alternative entre un ravalement simple sans travaux de rénovation énergétique et une rénovation totale très coûteuse ;
— ils souhaitaient porter leur choix sur une solution intermédiaire avec isolation partielle se limitant aux murs pignons et au remplacement des fenêtres des parties communes, option qui avait disparu dans la convocation en vue de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
— c’est finalement cette troisième voie que l’assemblée générale du
27 novembre 2023 a adoptée mais au prix d’un important surcoût de travaux ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait de la persistance du syndic à ne pas proposer les travaux avec isolation partielle qu’ils souhaitaient ;
— ce préjudice moral découle aussi du fait que lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023, Mme [X] et M. [I] qui avaient à nouveau fait acte de candidature au conseil syndical, devaient bénéficier d’un second vote à la majorité de l’article 24 en application de la passerelle prévue à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ce que le syndic s’est abstenu de leur proposer.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le but des demandeurs est uniquement de faire prendre en charge une partie de leur quote-part de travaux qu’ils chiffraient à 11.667 euros dans leur assignation, somme ramenée à 3.498,93 euros dans leurs dernières
conclusions ;
— si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation, il y aurait lieu de condamner OUEST IMMO à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La société OUEST IMMO fait valoir que :
— l’annulation des résolutions querellées fait disparaître la condition de dommage puisque les résolutions en cause n’ont jamais été mises en application ;
— les demandeurs ne peuvent reprocher au syndic le coût des travaux votés lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 qu’ils n’ont pas contestée ;
— s’agissant de l’augmentation du coût des travaux en raison de l’inflation, les demandeurs sont mal fondés à la reprocher au syndic alors qu’ils ont
eux-mêmes décidé de contester les résolutions de l’assemblée du 29 juin 2022 et que le syndic n’a pour sa part commis aucune faute ;
— les demandeurs n’ont réglé aucune somme relative aux résolutions querellées et aucun appel de fond ne leur a été adressé ;
— il n’est aucunement justifié du quantum réclamé au titre du prétendu préjudice moral.
SUR CE :
Les demandeurs ne peuvent utilement reprocher au syndic le fait que l’assemblée générale n’ait pas décidé assez tôt des travaux qui leur convenaient ni même de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour la solution intermédiaire recueillant leur faveur.
En tout état de cause, même à supposer avérée l’existence d’un préjudice résultant de l’augmentation du coût des travaux, celui-ci n’aurait aucun lien direct avec la faute du syndic retenue au titre de l’absence de mise en concurrence pour le choix du Maître d’oeuvre.
Force est d’ailleurs de constater que la position des copropriétaires sur l’isolation a été exprimée dans un mail adressé au syndic le 31 janvier 2023 soit postérieurement à l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs
eux-mêmes que le syndic a pris acte de cette demande et a sollicité des informations sur le choix des architectes retenus, le nom des entreprises et le cahier des charges.
Sur les conditions de l’élection de Mme [X] et de M. [I] au conseil syndical, il résulte des écritures des demandeurs qu’ils ont finalement
été élus, le syndic ayant accepté de comptabiliser les voix à la majorité de l’article 24.
Aucun préjudice moral ne saurait donc être retenu.
Sur les autres demandes
M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X], M. [C] [I] et Mme [A] [K], qui succombent, supporteront la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, et de Maître LEFEVRE, pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ne sauraient, en outre, prétendre être dispensés de la dépense commune des frais de procédure au titre de l’article 10-1 du code de procédure civile.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M.[Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X], M.[C] [I] et Mme [A] [K] à payer :
— au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 10] (78), représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
— à la société OUEST IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
En l’absence de condamnation aux dépens du syndicat des copropriétaires, il ne saurait être fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 par la société OUEST IMMO à son encontre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X],
M. [C] [I] et Mme [A] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X],
M. [C] [I] et Mme [A] [K] à payer :
— la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2.000 euros à la société OUEST IMMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X], Mme [M] [G] épouse [X],
M. [C] [I] et Mme [A] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, et de Maître LEFEVRE, pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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