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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/05809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 MAI 2026
N° RG 24/05809 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOKD
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BORREL, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante, toque 122, et Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Maître [Y] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 653, et Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ACTE INITIAL du 24 Octobre 2024 reçu au greffe le 30 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mai 2026.
copie certifiée conforme : Me Céline BORREL, avocate au barreau de VERSAILLES, toque 122, Me Véronique BROSSEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 653
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une convention d’honoraires en date du 26 décembre 2018, Maître Valérie Goutte, avocat au barreau de Paris, s’est engagée à agir contre la société [1] aux fins notamment de voir requalifier le contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2016 par Mme [J] [U] ayant pour terme le 13 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée.
Le 28 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] a rendu un jugement condamnant le [1] à verser à Mme [J] [U] diverses sommes à savoir :
« 14 737,50 euros au titre du préavis de départ
1 473,75 euros au titre des congés payés afférents
9 825 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 402,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
4 912,50 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Le 24 juin 2021, sur interpellation de sa cliente, Me [Q] a adressé un mail à Mme [J] [U] pour l’informer qu’elle allait bientôt recevoir un chèque de 30 064,25 euros émis à l’ordre de la CARPA et qu’elle pourrait lui transmettre les fonds dans un délai de quinze jours à compter du dépôt sur le compte de la CARPA.
Mme [J] [U] n’a jamais perçu la somme de 30 064,25 euros, le chèque adressé par voie postale ayant manifestement été intercepté, falsifié et encaissé le 7 juillet 2021 par une société qui n’a jamais été retrouvée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 remis à l’étude, Mme [J] [U] a fait assigner Me [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Au terme de ses conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [J] [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Maître [Y] [Q] a commis une faute génératrice d’un préjudice pour sa cliente Madame [J] [U]
DIRE ET JUGER que Maître [Y] [Q] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers Madame [J] [U].
DIRE ET JUGER que le préjudice subi par Madame [J] [U] du fait des manquements aux devoirs de diligences et d’information de Maître [Y] [Q] doit être évaluée à hauteur de 34 763,61 euros
En conséquence,
CONDAMNER Maître [Y] [Q] à verser à Madame [J] [U] la somme de 34 763,61 euros.
CONDAMNER Maître [Y] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros à Madame [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen Boulakia, Avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Après avoir relaté toutes ses prises de contact pendant plusieurs mois auprès de son conseil pour obtenir son dû, puis auprès de la CARPA directement, avant de prendre attache avec un autre conseil qui a sollicité des explications de Me [Q] et tenté de retrouver la société qui avait encaissé le chèque, Mme [J] [U] soutient que la responsabilité civile professionnelle de Me [Q] est engagée du fait, notamment qu’elle avait une obligation de résultat de déposer les fonds sans délai à la CARPA et qu’elle ne pouvait procéder par un envoi postal, sauf à en assumer les risques et périls. Elle reproche également à Me [Q] un manquement à son devoir d’information, ayant tardé à lui transmettre la copie du chèque falsifié et lui ayant dit que les fonds étaient sur le compte de la CARPA alors que c’était faux. Elle relève que Me [Q], qui soutient que le [1] reste tenu à son obligation de paiement, ne l’a pas mis en cause pour être garantie par lui de toute condamnation.
Elle fait valoir qu’elle a été privée de l’éventualité favorable d’encaisser la somme qui lui était due, évaluant cette éventualité à 99%. Elle demande la somme de 29 763,61 euros au titre de sa perte de chance, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Au terme de ses conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Maître [Y] [Q] demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir rappelé les faits de la cause et les principes applicables en matière de responsabilité civile professionnelle, Me [Q] soutient n’avoir commis aucune faute au motif qu’elle n’avait aucune obligation de déposer les fonds, qui lui étaient transmis par chèque, par remise en mains propres. Elle conteste également tout manquement à ses obligations de diligence, relatant ses démarches pour retrouver le chèque qui n’était pas parvenu à son destinataire, la CARPA. S’agissant du manquement qui lui est reproché à son devoir d’information, elle soutient avoir transmis les éléments demandés dès qu’elle en a disposé et que si elle a transmis une information erronée, ce n’était pas volontairement. Elle relève que le [1] qui a été condamné par le conseil de prud’hommes ne s’est toujours pas acquitté des sommes qu’il doit auprès de Mme [U].
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucun préjudice matériel ne lui est imputable en application de l’adage « qui paie mal, paie deux fois », et que c’est en réalité le [1], qui reste débiteur de Mme [U], et qui, à ce titre, doit payer une deuxième fois, qui subit un préjudice au premier chef. Elle en déduit que Mme [U] ne subit aucun préjudice actuel et certain imputable à un quelconque manquement de sa part. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas constitué ni le quantum justifié, évoquant les remerciements de sa cliente pour ses diligences.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2026 a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les conditions d’engagement de la responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect de celles-ci.
Par ailleurs, l’article 6-2 alinéa 7 du réglement intérieur national de la profession d’avocat dispose que :
« L’avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [Q] a reçu le 24 juin 2021 de la part du [1] un chèque de 30 064,25 euros libellé à l’ordre de la CARPA qui était destiné à Mme [U] en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] du 28 janvier 2021.
Me [Q] a adressé ce chèque par voie postale à la CARPA. Elle soutient que cet envoi était, compte tenu de l’éloignement de son cabinet, situé [Adresse 3] à Paris 9e arrondissement, des locaux de la CARPA situés près du tribunal judiciaire de Paris, le moyen le plus rapide et le plus cohérent pour lui transmettre le chèque.
Il s’avère que la distance entre le cabinet d’avocat et les locaux de la CARPA est de 3,8 km, ce qui représente un trajet en voiture ou en transports en commun de l’ordre de 20 minutes. Me [Q], qui exerce la profession d’avocat au barreau de Paris, avait très certainement l’obligation de se rendre régulièrement au tribunal et pouvait parfaitement, à cette occasion, déposer ce chèque en mains propres dans les locaux de la CARPA pour éviter toute perte. Elle ne démontre pas non plus avoir pris la précaution de faire un envoi postal par lettre recommandée ou par lettre suivie pour s’assurer de la réception du chèque, compte tenu de l’importance de son montant.
L’article 6-2 ne demande pas à l’avocat d’adresser les fonds à la CARPA mais de les déposer sans délai. Le terme de dépôt exclut toute notion aléa. Il s’en déduit qu’à cet égard, l’avocat est tenu à une obligation de résultat. S’il prend le risque d’adresser le chèque par voie postale, il doit supporter les conséquences de sa non-réception par son destinataire.
Dans ces conditions, la responsabilité civile professionnelle de Me [Q] est engagée.
S’agissant des manquements à l’obligation d’information qui lui sont en outre reprochés, ils ne sont pas établis dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’elle a toujours communiqué les éléments dont elle disposait à sa cliente. Si elle s’est effectivement avancée un peu vite et à tort lorsqu’elle a indiqué que les fonds étaient actuellement sur les comptes de la CARPA, elle n’était pas de mauvaise foi mais uniquement persuadée que les fonds allaient arriver, n’ayant aucun doute sur la fiabilité du système postal.
Ainsi, seul l’envoi du chèque par voie postale à la CARPA est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de Me [Q].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en principe en termes de perte de chance. Il est à cet égard acquis que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
En l’espèce, il n’est pas ici question d’une perte de chance de réussite d’une action en justice, puisque Mme [U], grâce à son conseil, a obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes mais d’une perte de chance de percevoir les sommes que son adversaire a été condamné à lui verser.
Me [Q] conteste le caractère actuel et certain de ce préjudice au motif que, selon elle, le [1] n’a pas exécuté la décision de justice puisque Mme [U] n’a rien perçu.
Or, le [1] a émis un chèque libellé à l’ordre de la CARPA en exécution du jugement du conseil de prud’hommes et ce chèque a été encaissé.
Si Mme [U] n’a pas perçu l’argent, ce n’est pas parce que le [1] ne s’est pas exécuté mais bien parce que Me [Q] a adressé ce chèque à la CARPA par voie postale et qu’il a été intercepté, falsifié et encaissé par un tiers. Si elle estimait réellement que la somme devait être réglée par le [1] en application de l’adage « qui paie mal, paie deux fois », il lui appartenait de l’appeler en garantie de sa propre condamnation, ce qu’elle n’a pas fait.
La faute est donc bien à l’origine du préjudice de Mme [U] et il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 29 763,61 eurs qu’elle réclame pour être indemnisée de son préjudice matériel correspondant à une perte de chance de 99% de percevoir la somme qui lui était due.
S’agissant du préjudice moral, il résulte du fait que malgré une décision du mois de janvier 2021 qui lui était favorable, Mme [U] n’a jamais perçu les fonds et s’est trouvée contrainte d’adresser de très nombreux mails à son conseil, en vain, de saisir la CARPA, en vain, puis un autre conseil pour agir en justice contre son premier conseil. Ce préjudice est indéniable et sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.
Au total, Me [Q] sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 32.763,61 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Me [Q] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la distraction des dépens sollicitée au bénéfice de Maître Adrien Cohen-Boulakia, avocat plaidant au barreau de Montpellier, dans la mesure où l’avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de l’avocat plaidant qui appartient à un barreau extérieur à celui d’un tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Me [Y] [Q] à verser à Mme [J] [U] la somme de 32.763,61 euros en indemnisation de son préjudice en lien avec la faute commise ;
Condamne Me [Y] [Q] à verser à Mme [J] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [Y] [Q] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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