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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026
N° RG 25/05604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDZQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007397 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Caroline GERMAIN, Monsieur [Y] [F] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (78)
Et de
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (95)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (95)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 juin 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [F] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (92) est exclusivement exercée par la mère, Madame [D] [G] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires après accord sur le principe et le montant de la dépense et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Madame REGNIAULT, juge délégue aux affaires familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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