Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ ASSOCIATION [ 1 ], F ] en qualité de |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— ASSOCIATION [1]
— SELARL JSA
— SELARL [2]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/01836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHN
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION [1]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [3] prise en la personne de Maître [J] [F] en qualité de mandataire judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SELARL [2] prise en la personne de Maître [N] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [A] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 24/01836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHN
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier envoyé le 19 novembre 2024, l’Association [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 5 novembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 8 625,18 euros correspondant à un indu pour défaut de transmission des pièces justificatives des lots 428 du 12/02/2024, 436 du 12/02/2024, 437 du 12/2/2024, 446 du 13/02/2024, 454 du 13/2/2024, 460 du 13/2/2024, 466 du 14/02/2024, 469 du 14/02/024, 475 du 14/02/2025, 476 du 14/02/2024, 488 du15/2/2024, 489 du 15/02/2024, 490 du 15/2/2024, 496 du 16/02/2024, 499 du 16/2/2024, 507 du 17/2/2024, 518 du 18/2/2024, 527 du 19/02/2024, 537 du 19/02/2024, 538 du 19/02/2024, 542 du 19/2/2024, 545 du 19/2/2024 et 554 du 20/2/2024.
Le tribunal des activités économiques de Versailles suivant un jugement rendu le 10 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association [5] [S] [M] et désigné la SELARL [3] pris en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [6] pris en la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
À défaut de conciliation, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
A cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Dire bien fondé l’indu ayant fait l’objet de la contrainte du 5/11/2024 pour un montant de 8 625,18 €,Prendre acte que la créance de la CPAM est soldée,Débouter l’association [5] [S] [M] de toutes ses demandes.
Elle expose avoir remboursé des soins suivant les décomptes IMAGE produits aux débats, sans avoir reçu dans les délais de 3 à 8 jours les pièces justificatives des lots concernés. Elle observe que l’association [5] [S] [M] affirme avoir transmis les pièces justificatives sans en justifier. Elle ajoute que les quelques pièces communiquées, démontreraient une transmission en août 2024, soit bien au-delà des délais, de sorte que l’indu est parfaitement justifié. Elle reconnait des récupérations sur prestations puisqu’elle conclut que sa créance est soldée. En revanche sur l’irrégularité des récupérations sur prestations soulevée par l’opposant, elle est muette, étant même incapable d’indiquer la date des récupérations.
L’association [5] [S] [M], les SELARL [3] et [2], représentées par leur conseil commun, ont soutenu oralement leurs conclusions responsives visées par le greffe et demandent au tribunal de :
* à titre principal,
— annuler la contrainte du 5/11/2024 d’un montant de 8 625,18 €,
— juger les récupérations intervenues au titre de la créance sont indues,
En conséquence,
— annuler la récupération intervenue,
— ordonner la restitution de la somme de 8 625,18 € indument récupérée,
* à titre subsidiaire,
— constater que la créance de la CPAM au titre de la contrainte du 5/11/2024 est soldée,
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elles exposent que la caisse soutient à la fois de manière contradictoire l’absence de transmission des pièces justificatives et leur transmission hors des délais ou tardives. Elles précisent justifier de l’envoi des feuilles de soins en communiquant un accusé de réception d’un colis outre l’achat en août 2024 de timbres. Elles concluent que l’indu n’est pas justifié.
Elles ajoutent que la caisse admet une récupération sur prestations puisqu’elle reconnait sa créance comme étant soldée. Elles indiquent cependant que ces récupérations sont irrégulières puisque la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement, de sorte que les paiements doivent être annulés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 24/01836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHN
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 5 novembre 2024 a été notifiée par courrier recommandé distribué le 8 novembre 2024, de sorte que l’opposition formée par l’Association [4] suivant courrier envoyé le 19/11/2024 est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :
L’Association [5] et les SELARL [3] et [2] ne soulèvent aucune contestation au titre de la régularité de la procédure.
*Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».
L’article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».
L’article R.161-47 du code de la sécurité sociale indique :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1º En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10º et au 11º de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
2º En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. (…) ».
L’article R.161-48 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L.4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1º du I de l’article R.161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l’une des situations prévues à l’article R.4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l’envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2º du I de l’article R.161-47 du présent code.
Il n’est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l’ordonnance a préalablement été transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au II de l’article L.315-2. ».
Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis.
Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’association médico-dentaire [S] [M] et les SELARL [3] et [2] n’élèvent aucune contestation sur le remboursement par la caisse des lots 428, 436, 437, 446, 454, 460, 466, 469, 475, 476, 488, 489, 490, 496, 499, 507, 518, 527, 537, 538, 542, 545 et 554 pour un montant total de 8 625,18 €, comme indiqué par la caisse suivant la notification d’indu du 16 avril 2024, le rappel avant mise en demeure du 26 juin 2024, la mise en demeure du 15 août 2024 puis la contrainte du 5 novembre 2024.
En revanche, il appartient à l’Association [5] [S] [M] de rapporter la preuve de la transmission à la caisse, dans le délai de 3 à 8 jours, des justificatifs concernant les lots 428, 436, 437, 446, 454, 460, 466, 469, 475, 476, 488, 489, 490, 496, 499, 507, 518, 527, 537, 538, 542, 545 et 554, présentés en remboursement sur la période du 12 au 20 février 2024.
Or, l’association médico-dentaire [S] [M] échoue à rapporter cette preuve.
En effet la pièce 3 qui serait le justificatif de l’envoi d’un colissimo est illisible et ne permet pas de savoir les prétendues pièces envoyées, la date d’envoi et les identités de l’expéditeur et du destinataire. La preuve d’achat de timbre (pièce 4) le 26/8/2024 ne démontre rien non plus, étant observé que pour des lots présentés au remboursement entre le 12 et le 20 février 2024, un achat de timbre 6 mois plus tard est totalement inopérant.
Dès lors, il convient de valider dans son principe l’indu d’un montant de 8 625,18 € au titre des lots 428, 436, 437, 446, 454, 460, 466, 469, 475, 476, 488, 489, 490, 496, 499, 507, 518, 527, 537, 538, 542, 545 et 554, présentés en remboursement pour la période du 12 au 20 février 2024.
3. Sur la récupération sur prestations et la fixation de la créance :
Le tribunal des activités économiques de Versailles suivant un jugement rendu le 10 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association [7] et désigné la SELARL [3] pris en la personne de Me [F] en qualité de de mandataire judiciaire et la SELARL [6] pris en la personne de Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
Un régime spécial s’applique concernant le paiement des créances de l’entreprise bénéficiant d’une procédure collective.
Ainsi deux régimes ont été créés : l’un propre aux créances antérieures, l’autre aux créances postérieures au jugement d’ouverture.
En effet, l’article L 622-7 I du Code de commerce énonce comme principe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Ainsi les créances antérieures ne peuvent être payées par le débiteur, et a contrario, les créances postérieures pourront, en principe, être payées en jour et en heure en vertu de l’article L 622-17 I du Code de Commerce. Ce dernier texte précise en effet que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] sont payées à leur échéance ».
Pour les créances nées avant le redressement, l’article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu’ « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. ».
Ce texte pose le principe selon lequel toute créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée, même si elle n’est pas encore définitivement fixée ou si elle fait l’objet d’un litige.
Il en résulte nécessairement que la fixation de la créance au passif de la société par le tribunal devant lequel le litige est pendant ne dispense pas de la déclaration préalable auprès du mandataire judiciaire.
Il est rappelé que l’absence de déclaration de créance dans les délais impartis rend la créance inopposable à la procédure collective.
La jurisprudence en l’absence de déclaration de créance au passif de la société dans les délais, retient que « les demandes doivent être déclarées irrecevables. ».
Il reste qu’il ne sera plus question de la condamnation de la société en redressement ou liquidation à payer des sommes, mais de la demande de fixation de la créance à son passif.
En l’espèce, l’association [5] [S] [M] et les organes de la procédure soutiennent que la créance de la caisse est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un paiement y compris par récupérations sur prestations, le ou les paiements devant être annulés.
Or, force est de constater qu’en l’état aucune des parties ne justifie de la date de récupération sur prestations, la CPAM restant taisante sur le sujet et les organes de la procédure posant le principe que cette récupération est postérieure au jugement du 10/6/2025 sans le démontrer.
Au surplus, dans l’hypothèse où la récupération serait postérieure au jugement d’ouverture en date du 10 juin 2025, la caisse devra justifier avoir déclaré sa créance au passif de l’association médico-dentaire [S] [M].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins que les parties justifient :
de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [5] [S] [M] ;
Dans l’attente, le tribunal réserve les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 :
Déclare recevable l’opposition formée par l’association [5] [S] [M], en la forme ;
Dit bien fondé en son principe le montant de l’indu de 8 625,18 € au titre des lots 428, 436, 437, 446, 454, 460, 466, 469, 475, 476, 488, 489, 490, 496, 499, 507, 518, 527, 537, 538, 542, 545 et 554, présentés en remboursement pour la période du 12 au 20 février 2024;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 15 H 30 aux fins que les parties justifient :
de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [5] [S] [M] ;
Réserve les autres demandes des parties.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Europe ·
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Établissement d'enseignement ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clauses abusives ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lieu ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lien ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Vente ·
- Action ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Suppression ·
- Adresses
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Titre
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Transaction ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Communication ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Suppléant ·
- Dessaisissement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.