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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT, Société, S.A.S. ENTREPRISE [ K ] |
Texte intégral
N° RG 23/02230 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ7S
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
ENTRE :
A.S.L. [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. FRANCELOT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Maître Thomas FERRANT de la SELARL Cabinet FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
SELARL CABINET [S]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ENTREPRISE [K]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de la Drôme (avocat plaidant)
L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de la Drôme (avocat plaidant)
Société [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître DUCROT avocat au barreau de la SCP DUCROT & Associés, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY , greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2011-2012, la société FRANCELOT a entrepris la réalisation d’un lotissement dénommé "[Adresse 11]" sur la commune du [Localité 7] (42).
Sont intervenus à cette opération de construction :
— le cabinet [S] en qualité de maître d’œuvre,
— l’ENTREPRISE [K] en charge des lots n°1 (terrassement assainissement, APE, voirie espaces verts) et n°2 (tranchées communes, électricité basse tension, réseau téléphonique et éclairage public), assurée par L’AUXILIAIRE.
L’ENTREPRISE [K] a conclu le 21 mai 2014 un contrat de sous-traitance avec la société [Adresse 8] concernant les travaux de voirie.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "[Adresse 11]" a été constituée en vue de la rétrocession des voiries, qui n’a à ce jour pas eu lieu.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 15 mars 2015. Des réserves ont été émises concernant des « fissures sur le trottoir dans le virage en face du lot 1 » et « l’engazonnement des espaces verts, à réaliser lorsque la période sera propice ».
Courant 2018, l’ASL a signalé à la société FRANCELOT la présence de fissures affectant les trottoirs et l’enrobé des voiries.
La société FRANCELOT a fait assigner l’ASL [Adresse 11], l’ENTREPRISE [K], son assureur L’AUXILIAIRE et la société [Adresse 8] devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société FRANCELOT, a ordonné une expertise visant les désordres susvisés et d’autres signalés par l’ASL.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société CABINET [S].
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, L’ASL [Adresse 11] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la société FRANCELOT, l’ENTREPRISE [K] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 13 et 22 juin 2023, la société FRANCELOT a fait assigner en intervention forcée les sociétés [S], [K] et [Adresse 8] ainsi que l’ASL LE HAMEAU DU PRÉ.
Cette instance a été jointe à la procédure initiale par ordonnance en date du 29 août 2023.
Par dernières conclusions n°3 notifiées le 23 janvier 2024, l’ASL [Adresse 11] demande au tribunal de :
Condamner la SAS FRANCELOT, et subsidiairement la condamner in solidum avec la SASU [Adresse 8], la SELARL [S], la SAS ENTREPRISE [K] et L’AUXILIAIRE, à procéder ou faire procéder à leurs frais exclusifs, selon toute répartition que la juridiction fixera entre elles, à l’ensemble des travaux preconises par l’expert judiciaire [Z] dans son rapport du 20 Octobre 2022, soit :
Zone 1 : Reprise de l’engazonnement (correspondant au desordre n°2)
Zone 2 : Reprise du trottoir au droit de la chaussée (correspondant aux désordres n°5, 9 et 10)
Zone 3 : Reprise au droit du parking (correspondant aux désordres n°6, 7 et 11)
Zone 4 : Reprise de scellement de tampon devant le n°33 (correspondant au désordre n°8)
sous la supervision d’un maître d’oeuvre indépendant et sous astreinte provisoire de 400€ par jour de retard durant 04 mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SAS FRANCELOT et subsidiairement la condamner in solidum avec la SASU [Adresse 8], la SELARL [S], la SAS ENTREPRISE [K] et L’AUXILIAIRE, à payer à L’Association Syndicale Libre "[Adresse 9] du [Adresse 12]" les sommes de :
— 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice
— 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer la decision à intervenir commune et opposable à la SASU [Adresse 8], la SELARL [S], la SAS ENTREPRISE [K] et L’AUXILIAIRE.
Débouter la SAS FRANCELOT, la SASU [Adresse 8], la SELARL [S], la SAS ENTREPRISE [K] et L’AUXILIAIRE de toute demande y compris de participation aux dépens qui serait formée a l’encontre de l’ASL [Adresse 11].
Condamner la SAS FRANCELOT et subsidiairement la condamner in solidum avec la SASU [Adresse 8], la SELARL [S], la SAS ENTREPRISE [K] et L’AUXILIAIRE, aux entiers dépens de l’Instance, qui comprendront le coût de l’expertise de M. l’expert [G] [Z] en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du code de rocédure civile.
Par dernières conclusions n°4 notifiées le 19 février 2024, la société FRANCELOT demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER l’ASL [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTER la SELARL [S] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
DEBOUTER l’ENTREPRISE [K] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
A titre reconventionnel,
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 8], [K] (SAS) et la SARL cabinet [S] à payer à la société FRANCELOT la somme de 31 911.26 € TTC correspondant aux montant des travaux réparatoires selon le rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 8], [K] (SAS) et la SARL cabinet [S] à faire les travaux préconisés par l’Expert judiciaire [Z] dans son rapport du 20 octobre 2022 sous astreinte provisoire de 400€ par jour de retard durant quatre mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EIFFAGE à payer à la société FRANCELOT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’ENTREPRISE [K] à payer à la société FRANCELOT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le cabinet [S] à payer à la société FRANCELOT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’ASL [Adresse 11] à payer à la société FRANCELOT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés EIFFAGE, [K], le cabinet [S] et l’ASL [Adresse 11] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, le CABINET [S] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter l’ASL « Le Hameau du Pré » et la SAS FRANCELOT de leur demande de condamnation de la SELARL Cabinet [S] à procéder aux travaux préconisés par l’Expert Judiciaire sous astreinte.
Rejeter toutes demandes ou appels en garantie dirigés contre la SELARL [S] en l’absence de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la SELARL [S] est susceptible de voir sa responsabilité engagée que pour les désordres n°5, 9 et 10 et ce à hauteur de 10%.
Juger que la SELARL [S] ne saurait se voir condamner à une somme supérieure à 1 470,35 € HT.
Condamner in solidum la SAS [K], L’AUXILIAIRE, la SASU EIFFAGE et la SAS FRANCELOT à relever et garantir la SELARL [S] à hauteur de 90% de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SAS FRANCELOT ou qui mieux le devra à payer à la SELARL [S] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS FRANCELOT ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n°3 notifiées le 15 juillet 2024, l’ENTREPRISE [K] et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, demandent au tribunal de :
À titre principal,
Sur les demandes de la Société FRANCELOT,
JUGER que la preuve de l’imputabilité des désordres à l’ENTREPRISE [K] n’est pas rapportée,
En conséquence,
DEBOUTER la Société FRANCELOT de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ENTREPRISE [K].
À titre subsidiaire,
LIMITER les demandes de la Société FRANCELOT à la somme de 4 440,80 € HT,
LIMITER la part de responsabilité imputable à l’ENTREPRISE [K] à 10% du montant des condamnations,
En conséquence,
CONDAMNER la société FRANCELOT, le cabinet [S] et la Société [Adresse 8] à relever et garantir l’ENTREPRISE [K] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre, selon les modalités suivantes :
— La Société FRANCELOT lotisseur pour ne pas avoir commandé l’ouvrage de soutènement à hauteur 40 %, sa responsabilité étant principale pour les raisons ci-dessus exposées,
— Le CABINET [S] en sa qualité de Maître d’oeuvre pour ne pas avoir préconisé ce soutènement dans le cadre de sa mission de conception à hauteur de 40 %,
— La Société [Adresse 8] en sa qualité de sous-traitant, débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale à hauteur de 10 %,
CONDAMNER la société FRANCELOT au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code civile.
CONDAMNER la société FRANCELOT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 notifiées le 17 avril 2024, la société [Adresse 8] demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER toutes les demandes ou appels en garantie dirigées contre la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST comme étant irrecevables, mal fondées ou injustifiées en l’absence de manquements imputables à cette dernière.
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des condamnations concernant la société EIFFAGE RCE à la somme de :
— 1 470,35 € HT soit 1 764,42 € TTC au titre de la réparation des désordres 5, 9 et 10, correspond aux travaux prévus pour la zone 2 « reprise du trottoir » du devis des entreprises TP CONVERT et PYM Paysage et,
— 450 € HT soit 540 € TTC au titre de la réparation du désordre 8, correspondant à la zone 4.
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE [K] et son assureur l’AUXILIAIRE, la société FRANCELOT et le CABINET [S] à relever et garantir la société EIFFAGE RCE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
REJETER le surplus des demandes y compris la demande d’exécution des travaux sous astreinte.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FRANCELOT ou qui mieux de droit à payer à la société EIFFAGE RCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur les demandes de la société FRANCELOT à l’encontre des constructeurs
L’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1) Sur l’absence d’engazonnement dans l’espace vert à l’entrée du lotissement (désordre n°2)
L’expert a constaté que cet espace, bien que pourvu de terre végétale, n’a pas été engazonné et est envahi de mauvaises herbes.
Le défaut d’engazonnement des espaces verts a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux. La société FRANCELOT se trouve donc mal fondée à solliciter indemnisation au titre de la garantie décennale, s’agissant d’un désordre apparent pour lequel la réserve a été levée par procès-verbal du 23 juin 2015.
Elle doit être déboutée de cette demande.
2) Sur la présence de fissures sur les enrobés du trottoir et d’un vide sous le béton de la bordure (désordres n°5, 9 et 10)
L’expert a constaté un affaissement sur le trottoir le long de la chaussée principale, en fond de trottoir, et la présence d’un vide sous le béton de la bordure. Il indique que si une réserve avait été faite concernant les fissures lors de la réception, ces désordres sont évolutifs, le phénomène d’érosion s’aggravant à chaque épisode de pluie.
Il explique la présence des fissures par l’instabilité du sous-sol, constitué d’une zone de remblai sur un mètre environ, remblai mal mis en oeuvre compte tenu des contraintes liées à l’emprise de la voirie qui ne devait pas empiéter sur les parcelles voisines en aval. Le talus aval le long du trottoir a été raidi pour ne pas empiéter sur les parcelles, ce qui n’a pas permis de procéder à un compactage soigné des couches de remblai. Le vide qui se forme sous le béton des bordures confirme que la pente du talus est trop importante pour permettre la stabilité du remblai.
Il indique que ces désordres, évolutifs, compromettent fortement la solidité de l’ouvrage, prévoyant à terme un effondrement du trottoir.
S’agissant de désordres évolutifs qui se sont révélés dans toute leur gravité bien postérieurement à la réception des travaux et qui compromettent la solidité de l’ouvrage, il convient de considérer qu’ils n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage et qu’ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire retient la responsabilité partagée de l’architecte et de l’entreprise générale.
Ainsi le CABINET [S], maître d’oeuvre, auraît dû anticiper cette difficulté technique et prévoir un ouvrage de soutènement dans le cadre de sa mission de réalisation des plans d’exécution.
L’ENTREPRISE [K], qui a réalisé la prestation de terrassement, aurait dû alerter le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de la difficulté à stabiliser le talus. L’expert relève à juste titre que le devis proposé pour reprendre le désordre a été émis non pendant les travaux mais au moment de la réception.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité du CABINET [S], maître d’oeuvre en charge notamment des plans d’exécution, et de l’ENTREPRISE [K], titulaire du lot afférent, l’existence d’un contrat de sous-traitance étant indifférent quant à l’engagement de sa responsabilité décennale.
Les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
La société [Adresse 8], en sa qualité de sous-traitant, n’est pas tenue à garantie décennale. Sa responsabilité délictuelle n’est pas recherchée par la société FRANCELOT. Il convient de débouter cette dernière de ses demandes au titre des désordres 5, 9 et 10 à l’encontre de la société [Adresse 8].
Ces désordres sont imputables au CABINET [S] et à l’ENTREPRISE [K].
Le fait que la société FRANCELOT ait refusé le devis proposé par l’ENTREPRISE [K] en réparation des désordres ne saurait lui être reproché, s’agissant d’un désordre relevant de la garantie décennale pour lequel il n’avait pas, en sa qualité de maître d’ouvrage, à payer les réparations.
Ainsi, le CABINET [S] et l’ENTREPRISE [K] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société FRANCELOT des désordres susvisés.
Sur la garantie des assureurs
La compagnie L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie. La société FRANCELOTest donc fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
L’expert indique que la reprise de ce désordre suppose notamment la mise en place d’un enrochement. Le fait que celui-ci n’ait pas été prévu initialement n’est pas de nature à diminuer l’indemnisation du maître d’ouvrage qui peut prétendre à une indemnisation correspondant aux travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage indemne de vice.
L’expert chiffre les travaux de reprise à 14 703,50 € HT + 1 764,42 € HT (12 % de maîtrise d’oeuvre) soit 16 467,92 € HT.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, le CABINET [S], l’ENTREPRISE [K] et son assureur L’AUXILIAIRE sont condamnés in solidum à payer à la société FRANCELOT la somme de 16 467,92 € HT au titre de la réparation des désordres n°5, 9 et 10.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La reponsabilité du CABINET [S], maître d’oeuvre, et de l’ENTREPRISE [K] a été établie plus avant, tout comme celle de la société [Adresse 8].
Comme indiqué précédemment, aucune faute ne saurait être imputée à la société FRANCELOT qui a, à bon droit, refusé le devis émis par l’ENTREPRISE [K].
S’agissant des rapports entre co-obligés, l’ensemble de ces éléments amène à fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— CABINET [S] : 40 %
— ENTREPRISE [K] : 40 %
— société [Adresse 8] : 20 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif sont garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
3) Sur la fissuration de l’enrobé autour du regard situé face au n°33 (désordre n°8)
L’expert a constaté la présence de fissures autour du tampon d’assainissement.
Il considère, ce qui n’est pas contesté par les parties, que ce désordre n’était pas apparent à réception.
Ce désordre est, selon lui, lié à une mauvaise stabilité du tampon qui est posé sur une dalle de répartition indépendante du regard en PEHD. Il y a lieu d’écarter l’argumentaire de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne remet pas en cause les conclusions de l’expert qui n’a jamais soutenu que la dalle était fissurée. L’expert considère que ce désordre est évolutif et compromet la solidité de l’ouvrage. Eu égard à son avis motivé et non utilement discuté par les parties, le tribunal fait sienne sa conclusion sur ce point.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre est directement en lien avec les travaux réalisés par la société [Adresse 8], qui avait la charge de la mise à niveau des ouvrages avant réalisation du revêtement.
Il convient de retenir sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société FRANCELOT compte tenu de la faute commise dans la réalisation des travaux qui relève d’une obligation de résultat en sa qualité de professionnelle du bâtiment.
Ce désordre est également en lien avec l’activité du CABINET [S], maître d’oeuvre, dans sa mission de direction des travaux.
Aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est invoquée.
Le CABINET [S] est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société FRANCELOT au titre de ce désordre.
Par conséquent la société [Adresse 8] et le CABINET [S] sont condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par la société FRANCELOT.
Sur le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre s’élève à la somme de 450€ HT + 54 € HT de maîtrise d’oeuvre (12 %).
Le CABINET [S] et la société [Adresse 8] sont condamnés in solidum à payer à la société FRANCELOT la somme de 504 € HT, au titre de la réparation de ce désordre.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’expert ne relève aucune faute du CABINET [S].
En revanche, il souligne la mauvaise exécution par la société [Adresse 8] de son travail de mise à niveau.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST est donc condamnée à garantir intégralement le CABINET [S] au titre de ce désordre.
4) Sur la fissuration et les micro-affaissements sur le parking (désordre n°11)
L’expert a constaté l’existence de petits affaissements et de fissurations sur les enrobés en fond de parking.
Il considère que ce désordre n’était pas apparent à réception, ce qui n’est pas contesté.
Il explique qu’il trouve son origine dans l’instabilité du sous-sol, constitué d’un remblai d'1,50m environ qui n’a pas suffisamment été compacté et qui continue de se tasser.
Il ajoute que ce désordre, évolutif, compromet la solidité de l’ouvrage en ce que le revêtement fissuré laisse passer l’eau dans le sous-sol, aggravant les affaissements existants.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre est directement en lien avec l’activité de l’ENTREPRISE [K] qui a réalisé le remblaiement et celle du CABINET [S] en sa qualité de maître d’oeuvre en charge du suivi des travaux.
Aucune cause étrangère n’est invoquée.
Ainsi ces désordres sont imputables aux sociétés [K] et [S], responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société FRANCELOT au titre de ce désordre.
Sur la garantie des assureurs
La compagnie L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie. La société FRANCELOT est donc bien fondée à agir directement à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 8 350€ HT + 1002 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre (12 %), soit un total de 9 352 € HT.
Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, l’ENTREPRISE [K], son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE et le CABINET [S] sont condamnées in solidum à payer à la société FRANCELOT, la somme de 9 352 € HT, au titre de la réparation de ce désordre.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort du rapport d’expertise que l’ENTREPRISE [K] a réalisé la prestation de remblaiement de manière inadaptée.
De son côté, le CABINET [S], en charge du suivi des travaux, n’a pas contrôlé la bonne exécution de ce remblaiement.
L’expert considère qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société [Adresse 8] qui avait uniquement en charge les bordures et le revêtement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— ENTREPRISE [K] : 80 %
— CABINET [S] : 20 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II – Sur les demandes de l’ASL LE HAMEAU DU PRÉ
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 11] ne précise pas expressément quel est le fondement de ses demandes. Elle sollicite d’une part la réparation des communs du lotissement, et d’autre part l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la société FRANCELOT, et subsidiairement in solidum à la société FRANCELOT et aux sociétés [S], [Adresse 8] et [K] ainsi qu’à l’assureur de cette dernière, la compagnie L’AUXILIAIRE.
L’article R.442-7 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier de la demande de permis d’aménager un lotissement est complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs.
En l’absence de rétrocession des terrains et équipements communs, en particulier des voiries, l’ASL [Adresse 11] n’est pas propriétaire des voiries et espaces verts sièges des désordres évoqués dans le cadre de la présente instance. La société FRANCELOT ne saurait invoquer l’existence d’une stipulation pour autrui, dont elle ne justifie d’ailleurs nullement, pour affirmer qu’un transfert de propriété aurait eu lieu dès la création de l’ASL, nonobstant l’absence d’acte authentique. L’ASL [Adresse 11] n’a donc pas la qualité de propriétaire. A ce titre, elle ne peut bénéficier des garanties légales. Elle ne peut davantage, même dans le cadre de la responsabilité de droit commun, solliciter la réparation de biens ne lui appartenant pas. Elle peut en revanche, ayant l’usage des biens litigieux, solliciter la réparation de son préjudice de jouissance en invoquant la responsabilité extracontractuelle des défendeurs, sous réserve de la démonstration d’une faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
Les fautes des différents intervenants ont été caractérisées précédemment dans le cadre des appels en garantie.
Concernant le préjudice, l’ASL [Adresse 10] [Adresse 12] ne peut se prévaloir du remplacement du bloc de boîtes aux lettres, son affaissement n’ayant pas été constaté par l’expert et l’imputabilité du désordre étant inconnue.
En revanche, l’ASL est bien fondée à invoquer à l’encontre des sociétés [S], [K], L’AUXILIAIRE et [Adresse 8] son préjudice de jouissance, l’ensemble des colotis ayant dû subir les désordres et prochainement les travaux de reprise. Compte tenu de la durée du préjudice depuis 2015, il y a lieu de condamner celles-ci, in solidum, à verser à l’ASL LE HAMEAU DU PRÉ la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Dans leurs relations entre eux, il y a lieu d’opérer un partage comme suit :
— CABINET [S] : 30 %
— ENTREPRISE [K] : 60 %
— société [Adresse 8] : 10 %.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Le CABINET [S], la société [Adresse 8], L’ENTREPRISE [K] et l’assureur de cette dernière, la compagnie L’AUXILIAIRE, qui succombent in fine, supportent in solidum les dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Le CABINET [S], la société [Adresse 8], L’ENTREPRISE [K] et l’assureur de cette dernière, la compagnie L’AUXILIAIRE, sont condamnés in solidum à verser à l’ASL [Adresse 11] une somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabrice PILLONEL, avocat.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’execution pour les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité sont réparties au prorata des responsabilités retenues pour l’indemnisation de l’ASL LE HAMEAU DU PRÉ selon le partage suivant :
— CABINET [S] : 30 %
— ENTREPRISE [K] : 60 %
— société [Adresse 8] : 10 %.
Le CABINET [S] est également condamné à verser à la société FRANCELOT une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société [Adresse 8] est condamnée à payer à la société FRANCELOT la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’ENTREPRISE [K] est condamnée à payer à la société FRANCELOT la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la S.A.S. FRANCELOT de ses prétentions indemnitaires relatives à l’engazonnement de l’espace vert (désordre n°2) ;
Sur la présence de fissures sur les enrobés du trottoir et d’un vide sous le béton de la bordure (désordres n°5, 9 et 10)
Déclare la SELARL CABINET [S] et ENTREPRISE [K] responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la SELARL CABINET [S], la S.A.S. ENTREPRISE [K] et la compagnie L’AUXILIAIRE à verser à la S.A.S. FRANCELOT la somme de 16 467,92 € HT à titre de dommages-intérêts au titre du coût de reprise du désordre;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— CABINET [S] : 40 %
— ENTREPRISE [K] : 40 %
— société [Adresse 8] : 20 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur la fissuration de l’enrobé autour du regard situé face au n°33 (désordre n°8)
Déclare la SELARL CABINET [S] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la société [Adresse 8] au titre de sa responsabilité délictuelle ;
Condamne in solidum la SELARL CABINET [S] et la S.A.S.U. [Adresse 8] à payer à la S.A.S. FRANCELOT la somme de 504 € HT, au titre du coût de reprise du désordre ;
Condamne la S.A.S.U. [Adresse 8] à garantir intégralement le CABINET [S] au titre de ce désordre ;
Sur la fissuration et les micro-affaissements sur le parking (désordre n°11)
Déclare la S.A.S. ENTREPRISE [K] et le CABINET [S] responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la S.A.S. ENTREPRISE [K], la compagnie L’AUXILIAIRE et la SELARL CABINET [S] à payer à la S.A.S. FRANCELOT la somme de 9 352 € HT au titre du coût de reprise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— ENTREPRISE [K] : 80 %
— CABINET [S] : 20 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les demandes de l’ASL [Adresse 11]
Condamne in solidum la SELARL CABINET [S], la S.A.S. ENTREPRISE [K], son assureur L’AUXILIAIRE et la S.A.S.U. [Adresse 8] à verser à l’ASL LE HAMEAU DU [Adresse 12] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— CABINET [S] : 30 %
— ENTREPRISE [K] : 60 %
— société [Adresse 8] : 10 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les demandes accessoires
Dit qu’aux sommes précitées allouées au titre du coût de reprise des désordres et exprimées hors taxe, s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision;
Dit que les sommes précitées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SELARL CABINET [S], la S.A.S.U. [Adresse 8], la S.A.S. ENTREPRISE [K] et la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé, dont distraction au profit de Me Fabrice PILLONEL, avocat ;
Condamne in solidum la SELARL CABINET [S], la S.A.S.U. [Adresse 8], la S.A.S. ENTREPRISE [K] et l’assureur de cette dernière, la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à L’ASL [Adresse 11] la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— CABINET [S] : 30 %
— ENTREPRISE [K] : 60 %
— société [Adresse 8] : 10 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne la SELARL CABINET [S] à verser à la S.A.S. FRANCELOT une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Condamne la S.A.S.U. [Adresse 8] à payer à la S.A.S. FRANCELOT la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Condamne la S.A.S. ENTREPRISE [K] à payer à la S.A.S. FRANCELOT la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me John CURIOZ
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Me Stéphanie PALLE
Le
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