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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 12 mai 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00135
Jugement du 12 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01057 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSZL
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [R] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A], [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Maître Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 octobre 2025,
CONSTATE que Mme [R] [Z] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (13)
et de
M. [K], [A], [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (75)
mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] (75),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [R] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 septembre 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K], [A], [C] [B], dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le bien immobilier commun sis [Adresse 3], qui constitue son habitation principale, à charge de soulte s’il y a lieu ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la prise en charge des crédits immobiliers et au partage de la taxe foncière, les conventions des époux sur ces points devant être passées par acte notarié ou soumises à homologation conformément aux articles 265-2 et 268 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’enfant [H] [B], majeur et autonome financièrement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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