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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XI
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XI
N° de MINUTE : 25/01552
DEMANDEUR
S.A.S.U. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XI
Jugement du 11 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [J], salarié de la société [12], en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 1er octobre 2021, et transmise à la [6] ([9]) de Hainaut :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il occupait son poste de travail. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule lors de la manutention d’une bâche.
— Nature de l’accident : douleur invérifiable à l’œil nu, absence de témoin.
— Objet dont le contact a blessé la victime : bâche.
— Siège des lésions : épaule gauche.
— Nature des lésions : douleur. »
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [N] [Z] le 15 octobre 2021, mentionne une “épaule gauche impotente” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, la [9] a notifié à la société [12] de la réalisation d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 14 janvier 2022, la [9] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la [9] a rendu un avis le 28 mars 2022 indiquant que l’arrêt de travail du 1er octobre 2021 était justifié.
Suite à cet accident, M. [J] a été en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022.
Par courrier de son conseil du 8 avril 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [J].
Le 8 août 2024, le secrétariat de la [8] a envoyé le rapport médical de M. [J] au docteur [K], médecin mandaté par l’employeur.
La [8] n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 16 septembre 2024 par le greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal :
Prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant,Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 1er mars 2022 inopposables à son égard,Ordonner l’exécution provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XI
Jugement du 11 JUIN 2025
A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert.
Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de
Dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 1er octobre 2021,Déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 15 octobre 2021 et le 5 mai 2022,Débouter en conséquence, la société de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société prétend que le jour de l’accident, l’état de santé de M. [J] n’a pas justifié de transport aux urgences ou d’hospitalisation ce qui laisse supposer que les lésions initiales n’étaient pas d’une gravité particulière et ne nécessitaient pas une prise en charge immédiate, que sa lésion n’était donc pas invalidante. Elle indique que M. [J] a par la suite, été placé en arrêt de travail sans qu’elle ne soit tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription alors que M. [J] n’a consulté aucun spécialiste, qu’une durée d’arrêt de 199 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites. Elle indique que ses doutes sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, sont confirmés par le docteur [K] qui relève l’absence de gravité du mécanisme accidentel déclaré, l’existence de nouvelles lésions sans lien avec l’accident, l’existence d’une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré le 1er octobre 2021. Elle soutient enfin qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant de douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts.
La [9] expose que les certificats médicaux de prolongation qu’elle produit attestent d’une continuité des soins et font état d’une lésion principale, soit plus précisément : « épaule gauche impotente. » et que ces éléments sont compatibles avec le certificat médical initial. Elle ajoute que le dossier de M. [J] a été soumis à son service médical lequel a estimé que l’arrêt de travail relatif à l’accident du 1er octobre 2021 était justifié de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique pour toute la période allant du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022. Sur la demande de mesure d’instruction, elle prétend que la société ne caractérise pas de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail et le médecin conseil de la Caisse a rendu un avis le 28 mars 2022 indiquant que l’arrêt de travail du 1er octobre 2021 était justifié.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 1er octobre 2021 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « épaule gauche impotente ».
M. [J] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident du 15 octobre 2021 au 1er mai 2022.
Il convient de relever que la Caisse a transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil et que les certificats de prolongation sont versés aux débats.
La société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal établi le 23 avril 2025 de son médecin consultant, le docteur [K] qui conclut que : « On constate donc que le salarié a présenté un traumatisme de l’épaule gauche sur un simple effort de manutention. On ne conteste pas les lésions initiales puisque ce mouvement peut entraîner une douleur cependant, une atteinte plus importante et perdurant peut survenir.
Dans les suites, le Dr [Z] mentionnait un conflit antéro-supérieur, conflit acromio-claviculaire et tendinopathie du sus-épineux. Il s’agit là, dans un premier temps de nouvelles lésions qui ne semblent pas avoir été instruites par la [9]. Donc avant de parler de présomption d’imputabilité, il faut savoir si ces atteintes ont été notifiées comme en lien avec l’AT et surtout savoir si elles ont un lien direct et certain avec un fait accidentel.
Or un conflit sous acromial, une tendinopathie du sus-épineux ne peut survenir dans ce contexte accidentel. Ces anomalies ont un caractère dégénératif franc. Il existe donc une pathologie totalement étrangère à l’AT qui ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Cette atteinte évolue pour son propre compte et justifie à elle-seule la suite de la prise en charge et notamment spécialisée rhumatologique et en hospitalisation.
Un simple traumatisme de l’épaule gauche ne peut justifier une telle prise en charge. Les arrêts en lien direct et certain avec le fait accidentel doivent cesser au 01/03/2022 date à laquelle l’indication d’hospitalisation en rhumatologie est notée ».
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats font tous état de l’épaule gauche. Le certificat du 3 décembre 2021 mentionne un conflit acromio tendineux et l’attente d’une IRM. A compter du certificat médical du 2 février 2022, soit après la réalisation de l’IRM, il est constaté une tendinopathie sus épineux, les certificats des 1er mars et 29 mars 2022 faisant également état d’une hospitalisation en rhumatologie.
Il en ressort que les lésions constatées sur tous les certificats médicaux sont afférentes à l’épaule gauche et sont ainsi en lien avec le certificat médical initial mentionnant : « épaule gauche impotente ». Par ailleurs, ces lésions sont, soit en lien avec la lésion initiale, soit résultent de ses complications, soit sont apparues dans les suites de l’accident de sorte qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 1er octobre 2021 et l’ensemble des arrêts de travail.
La note du docteur [K] ne fait aucunement naître un doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
En outre, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Ainsi, l’avis du médecin consultant de la société [12] et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de ses demandes tant d’expertise que d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Sur les mesures accessoires
La société [12], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] [J] et pris en charge par la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 1er octobre 2020 ;
Déboute la société [12] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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