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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 7 mai 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5G3
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
C/
Monsieur [Y] EN QUALITE D’HERITIER DE [J] [D] [D]
Madame [R] EN QUALITE D’HERITIER DE [J] [D] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Gilles – Eric DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [D], en sa qualité d’héritier de [J] [D], demeurant [Adresse 6], [Localité 2], non-comparant, ni représenté,
Madame [R] [D], en sa qualité d’héritière, de [J] [D] demeurant [Adresse 7], représentée par Maître Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Genusha WARAHENA LIANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [Q] DÉBATS :
Président : Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Me [Localité 3] – Eric DE BIASI
1 copie certifiée conforme à – Me Morgane LE GALL
— Monsieur [Y] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 8] à LE PECQ (78 230), pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, [Adresse 9], a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D], devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 3 661,08 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés, selon décompte arrêté à la date du 17 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024 ;
— en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— 813,88 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, dont la sommation de payer à hauteur de 154,38 € ;
— en ordonnant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026, le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] a été représenté par son Conseil. Par courriel en date du 6 janvier 2026, envoyé avant le début de l’audience, le Conseil de Madame [R] [D] a fait savoir qu’il ne pourrait se rendre à l’audience en raison des conditions climatiques qui ont rendu les routes impraticables. Le Conseil du Syndicat [Q] Copropriétaires a indiqué qu’il a été informé de cette demande de renvoi et ne s’y opposait pas.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] a été représenté par son Conseil.
Le Syndicat [Q] Copropriétaires a actualisé ses demandes au titre des charges et travaux de copropriété et des frais de recouvrement pour les porter aux sommes de 6 531,87 € et
1 323,88 € et a maintenu ses autres demandes.
Il a déclaré être opposé à l’octroi de tout moratoire ou délais de paiement.
Il a précisé qu’il n’y a pas de clause de solidarité dans le Règlement de Copropriété et qu’en conséquence, il demandait la condamnation in solidum des consorts [D].
Il a demandé l’autorisation, qui lui a été accordée par le Magistrat présidant l’audience, de communiquer, pendant le délibéré, l’appel de fonds du 1er trimestre 2024 qui ne figurait pas dans son dossier.
Madame [R] [D] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement.
Elle a rappelé qu’elle est héritière avec son frère, Monsieur [Y] [D], de leur père, Monsieur [J] [D], décédé le 24 août 2021, que la succession se passe très mal avec son frère, qui se refuse à vendre les biens immobiliers au nombre de quatre dépendant de la succession, que les dettes de la succession ont pu être réglées pendant plusieurs années au moyen de liquidités qui en faisaient partie, mais que ces liquidités s’étant épuisées début 2024 et ayant une situation précaire, elle n’a plus été en mesure de poursuivre les règlements, ce que son frère n’a pas davantage fait.
Madame [D] a précisé que pour mettre un terme au blocage auquel procède son frère, elle l’a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, le 11 décembre 2025, pour que les quatre biens immobiliers dépendant de la succession soient vendus aux enchères. Madame [D] a contesté les frais de recouvrement réclamés par le Syndicat [Q] Copropriétaires aux motifs qu’ils ne sont pas justifiés, que leur montant n’est pas conforme à la tarification prévue par le Contrat de Syndic et qu’ils ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [D] s’est également opposée à la demande de dommages et intérêts du Syndicat [Q] Copropriétaires en ce qui la concerne dans la mesure où tant que les liquidités de la succession ont permis de le faire, les dettes de la succession ont été réglées, mais que sa situation financière ne lui a pas permis de continuer à le faire sur ses deniers personnels, et qu’elle a tout mis en œuvre pour qu’il soit mis fin à l’opposition de son frère à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession qui seule permettra d’en apurer le passif.
Madame [D] a fait observer que la sommation de payer du 31 octobre 2024 ne lui avait pas été délivrée. Madame [D] a également fait valoir qu’à défaut de clause de solidarité dans le Règlement de Copropriété, les condamnations qui seront prononcées contre elle et son frère ne pourront être que conjointes.
Madame [D] a par ailleurs sollicité que le paiement de la dette soit reporté dans la limite du délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil et, à défaut, qu’elle soit autorisée à s’en acquitter en 24 mensualités à compter du jugement à intervenir.
Elle a enfin demandé à ne pas être condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [D] n’a été ni présent, ni représenté aux deux audiences.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.
En cours de délibéré, le Conseil du Syndicat [Q] Copropriétaires a fait parvenir l’appel de provisions du 1er trimestre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les conséquences du défaut de comparution d’un des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [D], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
— Sur les charges et travaux de copropriété
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.
De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.
Enfin, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats :
— le relevé de propriétés des lots appartenant à Monsieur [J] [D] et l’attestation du notaire en charge de sa succession déclarant que Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D], ses enfants, sont ses héritiers ;
— les appels de charges et travaux du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 21 mars 2023, 7 mars 2024 et 20 mars 2025 portant approbation des comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que des budgets prévisionnels et travaux des exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ;
— le décompte de la créance du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 ;
— la mise en demeure du 22 août 2024, la relance du 11 septembre 2024 et la sommation de payer en date du 31 octobre 2024 délivrée uniquement à Monsieur [Y] [D] et non à Madame [R] [D] ;
— le Contrat de Syndic en vigueur du 7 mars 2024 au 30 juin 2025.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] restent devoir la somme de 6 531,87 € au titre des charges et travaux de copropriété, du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 181,74 € (montant des charges et travaux de copropriété impayés à la date de sommation de payer hors frais de recouvrement) et du 18 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus, à l’égard de Monsieur [Y] [D], et à compter de l’assignation, à l’égard de Madame [R] [D], la sommation de payer ne lui ayant pas été délivrée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de recouvrement, dont le paiement est sollicité, sont des frais de mise en demeure, de relance, de sommation de payer, de constitution et transmission de dossier au commissaire de justice et à l’avocat, de gestion et de suivi du contentieux.
*Frais de mise en demeure et de relance
Aux termes du Contrat de Syndic en vigueur, lors de leur envoi, les mises en demeure sont facturées aux copropriétaires concernés 52,80 € TTC et les relances 42 € TTC.
En l’espèce, le Syndicat [Q] Copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure, au notaire en charge de la succession de Monsieur [J] [D], le 28 août 2024.
En revanche, si une copie d’une lettre de relance datée du 11 septembre 2024 figure au dossier du Syndicat [Q] Copropriétaires, il n’est pas justifié de son envoi.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 52,80 €.
* Frais de sommation de payer
Une sommation de payer n’est un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. En revanche, elle répond à la définition des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Son coût étant dûment justifié par le Syndicat [Q] Copropriétaires, il sera fait droit à sa demande pour son montant, à savoir 154,38 €, à l’égard de Monsieur [Y] [D] uniquement, Madame [R] [D] n’ayant pas été destinataire de la sommation de payer.
* Frais de constitution et de transmission de dossier au commissaire de justice et à l’avocat, de gestion et de suivi du contentieux
Aux termes du Contrat de Syndic, la facturation de frais de constitution et de transmission de dossiers aux commissaires de justice et avocats ainsi que de suivi des dossiers n’est prévue qu’en cas de diligences exceptionnelles. En outre, la constitution et la transmission de dossiers aux commissaires de justice et avocats et de suivi des contentieux constituent des actes d’administration de la copropriété entrant dans la mission générale des syndics.
Ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le fait que le Contrat de Syndic prévoit une rémunération spécifique à ce titre n’en change pas la nature.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du Syndicat [Q] Copropriétaires concernant les frais de constitution et de transmission du dossier au commissaire de justice et à l’avocat et de gestion et suivi du contentieux.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [R] [D] a expliqué et justifié, par les pièces qu’elle a versées aux débats, que :
— depuis le décès de Monsieur [J] [D] en août 2021 et tant que les liquidités faisant partie de la succession l’ont permis les charges et travaux de copropriété ont été payés jusque fin 2023 ;
— elle est dans une situation financière difficile puisqu’elle est de longue date sans emploi, ne travaillant qu’occasionnellement, avec un enfant à charge ;
— ses ressources et ses charges ne lui permettaient pas de poursuivre le règlement des charges et travaux de copropriété sur ses propres deniers et que la seule manière d’y faire face, dès lors de Monsieur [Y] [D] ne les réglait pas également, était de mettre en vente un ou plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession ;
— Monsieur [Y] [D] se refuse à procéder à une telle vente, malgré les démarches entreprises par Madame [R] [D] et les recommandations qui lui ont été adressées par le notaire en charge de la succession ;
— Monsieur [Y] [D] refuse, en effet, de procéder à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession au seul motif que Madame [R] [D] devrait à la succession la somme de 3 000 € alors que le notaire a spécifié à Monsieur [Y] [D] que cette somme ne figurait nullement au passif de la succession ;
— dans l’espoir de débloquer la situation, Madame [R] [D] a proposé à Monsieur [Y] [D] de renoncer à ses droits dans la succession à hauteur de 5 000 €, sans que pour autant Monsieur [Y] [D] renonce à l’obstruction dont il a toujours fait preuve ;
— Aucune perspective de résolution amiable n’étant envisageable, Madame [R] [D] s’est résolue à assigner Monsieur [Y] [D] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles pour que soit ordonnée la vente aux enchères des biens immobiliers dépendant de la succession.
Au vu de ce qui précède, le non-paiement des charges et travaux de copropriété ne résulte qu’aucun comportement fautif de la part de Madame [R] [D] qui a au contraire tout mis en œuvre pour qu’il soit mis fin à cette situation à l’origine de la constitution et de l’accroissement du passif de la succession qui, aux termes de l’assignation du 11 décembre 2025, s’élève à 10 171,32 € (à parfaire).
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de Madame [R] [D], sa responsabilité à l’égard du Syndicat [Q] Copropriétaires ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, le non-paiement par Monsieur [Y] [D] des charges et travaux de copropriété ainsi que son refus injustifié de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession qui permettrait d’en apurer le passif et dont il n’est pas venu s’expliquer à aucune des audiences sont de nature à caractériser la mauvaise foi visée à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, le montant des charges et travaux de copropriété impayés au titre des lots de l’indivision [D] atteint un montant tel qu’il a nécessairement un impact pour le bon fonctionnement du Syndicat [Q] Copropriétaires distinct du simple retard de paiement.
En conséquence, le Syndicat [Q] Copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Madame [R] [D].
En revanche, il y sera fait droit à l’égard de Monsieur [Y] [D] qui sera condamné à payer au Syndicat [Q] Copropriétaires la somme de 600 € en réparation du préjudice qu’il lui cause en se refusant d’accepter sans raison valable la solution qui permettrait le règlement des charges et travaux de copropriété des lots dont il a hérité avec sa sœur au sein de la [Adresse 1].
— Sur la solidarité
L’obligation de paiement d’une somme d’argent est divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les indivisaires sont donc tenus conjointement au paiement des charges et travaux copropriété, à raison de leur quote-part dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause prévoyant la solidarité entre copropriétaires indivis.
En l’espèce, le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] ne justifie par de l’existence d’une telle clause.
En conséquence, Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] seront condamnés conjointement, à hauteur de leur quote-part dans l’indivision, sauf en cas de condamnation exclusive de Monsieur [Y] [D].
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. […] »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [R] [D] que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir ses charges courantes et de disposer d’une quotité saisissable pérenne et suffisante.
En effet, Madame [R] [D], qui vit à [Localité 4], est sans emploi stable depuis 2017, ne travaillant qu’occasionnellement dans le cadre de contrats de travail de courte durée. Ainsi, en 2024, le revenu net imposable de Madame [R] [D] a, en effet, été de
8 293 €, soit 691 € par mois, alors que son loyer, provision pour charges comprises, est de
615,37 €, même s’il est en partie financé par l’APL dont bénéficie Madame [R] [D], et qu’elle doit assurer toutes les autres charges de la vie quotidienne pour elle et son enfant de neuf ans.
Depuis août 2025, Madame [R] [D] occupe un emploi rémunéré à hauteur de
1 400 € par mois. Elle perçoit également l’APL et la prime d’activité pour un montant qui s’est élevé à 185 € en novembre 2025. Toutefois, cette situation est temporaire puisque le contrat de travail de Madame [R] [D] est à durée déterminée et a fait l’objet d’un premier renouvellement qui prend fin en avril 2026.
Madame [R] [D] risque de se retrouver à plus ou moins brève échéance dans une situation financière similaire à celle qui a été la sienne en 2024.
Il apparaît donc que Madame [D] ne sera en mesure de régler sa quote-part de la dette de l’indivision à l’égard du Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] que lorsque la vente d’un ou plusieurs biens faisant partie de la succession sera intervenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de Madame [R] [D] du paiement des sommes qu’elle doit au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] pendant un délai de 24 mois.
Ce report sera subordonné à la poursuite des diligences qu’elle a initiées aux fins de faire vendre les biens immobiliers faisant partie de la succession.
Par ailleurs, les sommes dues par Madame [R] [D] devront être réglées au Syndicat [Q] Copropriétaires avant l’expiration du délai de report de 24 mois, si la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers faisant partie de la succession, avant l’expiration de ce délai, en permet le paiement.
Enfin, Madame [R] [D] devra justifier du respect des conditions visées aux deux précédents alinéas, sur demande du Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], et si lesdites conditions ne sont pas respectées le report du délai de paiement sera caduc et les sommes dues par Madame [R] [D] seront immédiatement exigibles.
En revanche, aucun report ou délai de paiement n’est accordé à Monsieur [Y] [D] à l’encontre de qui le présent jugement pourra faire l’objet d’une exécution immédiate.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de Madame [R] [D].
En conséquence, le Syndicat [Q] Copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre à son encontre.
En revanche, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer au Syndicat [Q] Copropriétaires la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] conjointement à hauteur de leur quote part dans l’indivision à payer au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, les sommes de:
— 6 531,87 € au titre des charges et travaux de copropriété, du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 181,74 € et du 18 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus, à l’égard de Monsieur [Y] [D], et à compter de l’assignation, à l’égard de Madame [R] [D] ;
— 52,80 € au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 154,38 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [R] [D] ;
DIT que le délai de paiement des sommes dues par Madame [R] [D] au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] est reporté de 24 mois ;
DIT que ce report est subordonné à la poursuite par Madame [R] [D] des diligences qu’elle a initiées en vue de faire vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de son père, Monsieur [J] [D] ;
DIT que les sommes dues par Madame [R] [D] devront être réglées au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1] avant l’expiration du délai de report de 24 mois, si la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers faisant partie de la succession, avant l’expiration de ce délai, en permet le paiement ;
DIT que Madame [R] [D] devra justifier du respect des conditions visées aux deux précédents alinéas, sur demande du Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], et si lesdites conditions ne sont pas respectées le report du délai de paiement sera caduc et les sommes dues par Madame [R] [D] seront immédiatement exigibles ;
DIT que Monsieur [Y] [D] ne bénéficie d’aucun report ou délais de paiement, le présent jugement pouvant faire l’objet d’une exécution immédiate à son égard ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser au Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat [Q] Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de Madame [R] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [D] conjointement à hauteur de leur quote part dans l’indivision aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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