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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/03526 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJHB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS
C/
[L] [W], [O] [Z] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C255
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [Z] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] épouse [W] et M. [L] [W] sont détenteurs d’un compte joint n°1882178 ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après dénommée SA BNP Paribas).
Alléguant des défauts de paiement d’un contrat de prêt souscrit en ses livres, par acte judiciaire du 15 avril 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— dire et juger la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— condamner M. [L] [W] et Mme [O] [Z], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 180 053,01 euros au titre du solde débiteur du prêt immobilier n°60696576, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner M. [L] [W] et Mme [O] [Z], sous la même solidarité, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [W] et Mme [O] [Z], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants, 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, elle fait valoir que les époux [W] en étant défaillants dans le paiement des échéances de leur contrat de prêt ont commis des manquements graves et réitérés justifiant la résolution judiciaire du contrat litigieux. Elle ajoute que si elle ne dispose pas de l’offre de prêt, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des pièces qu’elle produit constitue un commencement de preuve par écrit. Elle expose enfin que sur les 243 750,44 euros mis à disposition des époux [W] au titre du contrat de prêt objet du présent litige, ces derniers ont procédé au remboursement de la somme de 63 697,43 euros entre les mois de décembre 2016 et mai 2022.
Mme [O] [Z] et M. [L] [W], régulièrement convoqués selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 alinéa 1 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil permet de suppléer à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, un commencement de preuve par écrit étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1362 du code civil ajoute que peuvent être considérés comme équivalent à un commencent de preuve par écrit le refus d’une partie de répondre ou son absence à la comparution.
En vertu de l’article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SA BNP Paribas affirme que les époux [W] ont conclu un contrat de prêt, acte juridique, dans ses comptes le 5 décembre 2016 tout en reconnaissant ne pas être en capacité de fournir ledit contrat de prêt alors-même qu’il porte sur une somme bien supérieure à 1 500 euros, l’établissement bancaire faisant état d’un prêt pour un montant de 320 000 euros.
Pour autant, la SA BNP Paribas verse notamment aux débats les relevés du compte joint des époux [W] ouvert dans ses livres et faisant état d’une " échéance prêt [Numéro identifiant 1] " mensuelle entre le 5 décembre 2016 et le 5 décembre 2022, le courrier du 13 décembre 2022 par lequel la demanderesse indique aux époux [W] « nous vous rappelons que vous restez engagé envers notre Etablissement pour le prêt immobilier n°00739 00060696576 57 octroyé le 15 septembre 2015 pour un montant initial de 243 720,44 euros » ainsi que le plan de remboursement du prêt établi le 13 décembre 2022 par la demanderesse faisant état d’un prêt immobilier des époux [W] pour un montant de 320 000 euros au taux fixe de 2,45%.
En outre, la SA BNP Paribas communique des courriers des époux [W] en date des 28 juin 2017, 28 septembre 2017, 27 novembre 2017, 18 et 25 octobre 2018 faisant état dudit contrat, les défendeurs écrivant « ces factures sont à régler dans le cadre du prêt pour travaux de 320 000 euros dont référence ci-dessus » ou encore leur courrier du 14 janvier 2020 selon lequel « nous vous demandons par la présente de bien vouloir nous faire parvenir l’échéancier de notre prêt chez vous cité en référence dont l’échéance mensuelle est de 1715,15 euros » ainsi que la fiche européenne d’information standardisée dudit prêt.
L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un commencement de preuve par écrit qui démontre l’existence d’un contrat de prêt conclu par les époux [W] auprès de la SA BNP Paribas pour un montant total de 320 000 euros conclu à un taux fixe de 2,45%.
Il résulte en outre de l’ensemble de ces documents ainsi que de l’historique des prélèvements des échéances que les époux [W] ont débloqué, au titre du contrat objet du présent litige, la somme totale de 243 720,44 euros, les défendeurs ayant renoncé au versement du solde à hauteur de 76 279,56 euros comme ils le confirment d’ailleurs eux-mêmes dans leur courrier du 16 avril 2020. Ils ont par ailleurs procédé au remboursement de cette somme à hauteur de 77 441,12 euros selon l’historique de prélèvement fourni.
La déchéance du prêt a de plus été valablement prononcé le 5 juin 2023 à la suite d’un courrier de mise en demeure en date du 25 avril 2023 envoyé à chacun des époux et demeuré infructueux.
Ainsi, les époux [W] restent devoir la somme de (243 720,44 – 77 441,12) 166 279,32 euros à la SA BNP Paribas.
Dès lors, il convient de condamner les époux [W] à verser la somme de 166 279,32 euros à la SA BNP Paribas.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, les époux [W] seront solidairement condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser la SCP Piriou Metz Nicolas à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, les époux [W] seront solidairement condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA BNP Paribas au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [O] [Z] épouse [W] et M. [L] [W] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 166 279,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 au titre du contrat de prêt immobilier n°60696576 conclu le 5 décembre 2016 ;
Condamne solidairement Mme [O] [Z] épouse [W] et M. [L] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise la société civile professionnelle Piriou [Localité 4] Nicolas à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [O] [Z] épouse [W] et M. [L] [W] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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